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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2II6
AFFAIRE : [U] [C] C/ [X] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [R] [J] de la SELARL [J] – PELET Toque – 485, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[U] [C] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 février 2025 [X] [M] pour voir constater la résiliation du bail à usage de stationnement qu’il lui a consenti le 14 juin 2023 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 85 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 23 août 2024 de payer la somme principale de 304,30 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle principale de 674,04 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 67,40 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [X] [M] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, monsieur [C] porte à 1448,16 euros le montant de sa demande principale arrêtée au mois d’avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, les décomptes des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion de le preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 1448,16 euros arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 304,30 euros et de l’assignation jusqu’à la somme de 674,04 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des locaux.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 24 septembre 2024.
CONDAMNONS [X] [M] à payer à BrunoVERNAY la somme provisionnelle de 1448,16 (mille quatre cent quarante-huit euros seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 304,30 euros et jusqu’à la somme de 674,04 euros à compter de l’assignation.
CONDAMNONS [X] [M] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS [X] [M] à payer à [U] [C] la somme de 300 (trois cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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