Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 19/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02047 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03571 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WKR6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me MARECHAL Romain avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
Comparant en personne munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2016, [B] [M] a été victime d’un accident du travail que la [5] ([9]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 21 novembre 2017, la [11] a informé [B] [M] que ses lésions étaient considérées comme consolidées sans séquelles indemnisables à la date du 30 novembre 2017.
L’assuré a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
La [11] a indiqué à [B] [M] que, suite à l’expertise réalisée le 28 novembre 2018, le docteur [N], médecin expert, avait considéré que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2017.
Après avoir infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11], [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 29 avril 2019.
Selon jugement en date du 03 avril 2023, le pôle social a, avant dire droit, ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si, à la date du 30 novembre 2017, les lésions consécutives à l’accident du travail dont [B] [M] a été victime le 25 novembre 2016 pouvaient être considérées comme consolidées et, dans la négative, fixer la date de consolidation.
Le docteur [L], désigné en qualité d’expert, a remis son rapport le 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [B] [M] demande au tribunal de :
fixer la date de consolidation de son état de santé au 12 mars 2018 ;condamner la [9] à lui verser la somme de 11 983,06 € au titre des indemnités journalières pour la période du 30 novembre 2017 au 12 mars 2018 ;condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de :
constater qu’elle ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport du docteur [L] et en conséquence à ce que la date de consolidation de l’accident de travail du 25 novembre 2016 soit fixée au 12 mars 2018 ;débouter [B] [M] de sa demande tendant au paiement d’indemnités journalières au titre de son accident du travail du 25 novembre 2016 pour la période du 30 novembre 2017 au 12 mars 2018 ;débouter [B] [M] de sa demande tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Le docteur [L] indique dans son rapport que « Monsieur [M] [B], âgé de 49 ans, a donc été victime d’un accident de travail le 25 novembre 2016 où il s’est fait une rupture du talon d’Achille qui a été opérée le 29 novembre 2016 par suture avec laçage. Les suites opératoires ont été difficiles avec persistance des douleurs. Il a revu un autre chirurgien qui lui a fait passer une échographie en date du 31 mars 2017 qui a mis en évidence une récidive de la rupture du tendon d’Achille pour laquelle il a été réopéré en ambulatoire le 20 avril 2017 et a fait ensuite des séances de kinésithérapie jusqu’au 12 mars 2018 à un rythme de 2 à 3 fois par semaine.
Il a repris son travail avec soin le 05 septembre 2017 et il a été consolidé en date du 30 novembre 2017 ce qui a été contesté et qui nous paraît en effet un petit peu précoce par rapport aux soins qui ont été prolongés et nous donnerons une date de consolidation à la fin des séances de kinésithérapie soit 12 mars 2018 ».
L’expert conclut son rapport en ces termes « Nous pouvons dire que l’état de santé de Monsieur [B] [M] en rapport avec l’accident du travail du 25 novembre 2016 ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 30 novembre 2017. Nous le consoliderons à la date de fin des soins de kinésithérapie soit le 12 mars 2018 ».
Ces conclusions sont claires, précises, circonstanciées, et dénuées de toute forme d’ambiguïté.
[B] [M] sollicite l’homologation de ce rapport, et la [11] ne s’oppose pas à cette demande.
Il conviendra en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [L], et par suite de fixer au 12 mars 2018 la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail dont [B] [M] a été victime le 25 novembre 2016.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 30 novembre 2017 jusqu’au 12 mars 2018
Les indemnités journalières sont des revenus de remplacement versés par l’assurance maladie aux salariés dont l’état de santé nécessite une interruption de travail pendant une durée temporaire.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’état de santé de [B] [M] – pour la période du 30 novembre 2017 au 12 mars 2018 – a justifié la prescription de soins dont l’expert a tenu compte pour repousser la date de consolidation, il n’est pas pour autant établi que ce dernier a justifié la prescription d’une interruption de travail.
Par conséquent, sa demande en paiement d’indemnités journalières sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par l’assuré sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; cette demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [L],
— FIXE au 12 mars 2018 la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail [B] [M] a été victime le 25 novembre 2016,
— DEBOUTE [B] [M] de sa demande en paiement d’indemnités journalières pour la période du 30 novembre 2017 au 12 mars 2018,
— DEBOUTE [B] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Défaut de motivation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Cotisations sociales
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Nullité
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Apport ·
- Identifiants ·
- Carte grise ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Pièces ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Déclaration ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Zaïre ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Métropole ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Mise à disposition
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Véhicule ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Délais
- Prolongation ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.