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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 110 /2025
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP2X
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Entre :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de [Localité 9], numéro de Siren : 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Madame [D] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Novembre 2025 ;
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP2X – jugement du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 3 novembre 2009, la Caisse d’Epargne de Picardie a consenti à Monsieur [J] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] un prêt immobilier selon les modalités suivantes :
Un prêt PACK CE PRIMOLIS 3 PHASES d’un montant de 113 867, 57 euros, remboursables en 300 mensualités, au taux annuel fixe de 4,34% ;Un prêt PRIMO ECUREUIL d’un montant de 24 982,43 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux annuel fixe de 3,90% ;Un prêt à taux 0% de 19 200 euros, remboursable en 96 mensualités, hors préfinancement.
Suivant acte signé le 25 septembre 2009, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution des engagements de Monsieur et Madame [O].
Suite à des impayés dans le remboursement du prêt immobilier PACK CE PRIMOLIS 3 PHASES, la Caisse d’Epargne de PICARDIE a, par courrier recommandé du 7 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [J] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] de lui régler la somme de 2439,51 euros avant le 6 novembre 2024.
A défaut de règlement des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt PACK CE PRIMOLIS 3 PHASES par courrier du 20 novembre 2024.
Par courrier du 17 janvier 2025, la Caisse d’Epargne de PICARDIE a sollicité de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le règlement de sa créance.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au versement de la somme de 90 452,48 euros, selon quittance subrogative du 7 mars 2025.
Suivant courrier recommandé en date du 7 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure les époux [O] de lui régler cette même somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 94 258 euros (90 452,48 euros en principal, outre 3785,52 euros au titre des frais d’avocat, de prise d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation) avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mars 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts et leur condamnation aux dépens.
Monsieur et Madame [O], cités à étude, n’ont pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions indique, dans ses écritures, qu’elle agit dans le cadre de son recours personnel.
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse notamment aux débats :
L’offre de prêt acceptée le 3 novembre 2009 ;L’engagement de caution de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 25 septembre 2009 ; La quittance subrogative du 7 mars 2025 portant sur une somme de 90 452,48 euros correspondant, selon décompte produit, au montant du capital restant dû au 19/11/2024 et des échéances impayées entre le 05/08/2024 et le 05/11/2024 (prêt PACK CE PRIMOLIS 3 PHASES) ;Les lettres de mise en demeure adressées aux emprunteurs par la banque le 7 octobre 2024 ;Le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 20 novembre 2024 ; La lettre de mise en demeure adressée par la caution aux époux [O] le 7 mars 2025.Ainsi, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur et Madame [O] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre des défendeurs, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 90 452,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date du paiement subrogatoire.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [O] succombant, ils devront supporter les dépens.
Le surplus des demandes formées au titre des « frais » sera rejeté comme non justifié.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 90 452,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date du paiement subrogatoire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [D] [U] épouse [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 4 novembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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