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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVT
JUGEMENT
Minute : 25/23
Du : 14 janvier 2025
Monsieur [V] [H]
Madame [S] [M]
C/
ONEY BANK (4049100695, 4049100696, 4049090221)
[Adresse 16] (51346511073100, [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX07], 51302514642100)
[17] (28989001419716)
[20] (00002819275, 65082503700)
[32] (CFR20220316RR0AQCI, CFR20221202ESXGE6J, CFR20231008HOCYU1I)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À toutes les parties et à la BDF [Localité 28] [Localité 24]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant,
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
Chez [23], [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 16]
Chez [Localité 25] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [30], [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, M. [V] [H] et Mme [S] [M] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [19].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 mars 2024.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie sur une durée de 70 mois, au taux d’intérêt de 5,07 %, moyennant une mensualité de remboursement de 675,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [V] [H] et Mme [S] [M], à qui les mesures ont été notifiées le 2 juillet 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [17] SA a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2024, [26] SA a actualisé ses créances aux sommes respectives de 56,86 euros, 267,77 euros et 124,26 euros.
A l’audience, M. [V] [H] et Mme [S] [M], comparants, sollicitent le rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité maximale de remboursement de 300 euros. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 28 novembre 2024, M. [V] [H] et Mme [S] [M] ont adressé la copie de leurs relevés de compte de dépôt personnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances détenues par [26] SA
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 9 juillet 2024 qu’à cette date, M. [V] [H] et Mme [S] [M] sont redevables, auprès de [27], de trois dettes d’un montant respectif de 54,15 euros, 267,77 euros et 122,16 euros.
Par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2024, [26] SA a actualisé ses créances aux sommes respectives de 56,86 euros, 267,77 euros et 124,26 euros.
Néanmoins, [26] SA ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance des débiteurs avant l’audience de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant comparu par écrit. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à modifier les montants déclarés initialement dans la procédure par [26] SA.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire du débiteur pour le mois d’octobre 2024 2 172,81 €
Indemnités journalières d’assurance maladie calculées sur 30 jours 1 189,80 €
APL 257,00 €
TOTAL 3 619,61 €
Pour calculer le montant des indemnités journalières, il a été retenu un montant journalier de 39,66 euros comme attesté dans le document daté du 26 novembre 2024.
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 1 063,00 €
Charges d’habitation (barème) 202,00 €
Charges de chauffage (barème) 207,00 €
Loyer (frais réels) 945,50 €
Impôts (frais réels) 75,42 €
Cantine et garde d’enfants (frais réels) 52,50 €
Total 2 545,42 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [19].
Si le débiteur a indiqué actuellement vivre dans sa famille suite à une rupture momentanée du couple, ceux-ci ont néanmoins affirmé continuer d’assumer ensemble leurs charges communes, notamment dans l’intérêt de leur enfant, et s’inscrire dans une volonté de se réinstaller ensemble à court terme.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 1 074,19 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 810,03 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de [mensualité] euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 520 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [V] [H] et Mme [S] [M] s’élève à 1 074,19 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 520 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 avril 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [V] [H] et Mme [S] [M] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [V] [H] et Mme [S] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [V] [H] et Mme [S] [M] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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