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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 mars 2026, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01575 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGK7
DATE : 11 Mars 2026
ORDONNANCE
Nous, Florence LE-GAL, Vice-président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. N26 BANK AG, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 840460943, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2021, M. [P] [D] a ouvert un compte dans les livres de la banque N26 Bank SE.
Par assignation délivrée le 5 avril 2023 par M. [P] [D] à sa banque N26 Bank SE, il a recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance au motif de plusieurs virements d’un montant total de 232 000 euros ordonnés vers des comptes dans les livres notamment de banques espagnoles et d’une banque N26 Bank SE en Allemagne ; en conséquence, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, et des articles L. 561-1 et suivants, et R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, M. [P] [D] a réclamé du tribunal :
∘ A TITRE PRINCIPAL, de juger que la société N26 BANK AG n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT et qu’elle responsable des préjudices qu’il a subis,
∘ A TITRE SUBSIDIAIRE, de juger que la société N26 BANK AG a manqué à son devoir général de vigilance et qu’elle est responsable des préjudices qu’il a subis,
∘ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, de juger que la société N26 BANK AG n’a pas respecté son obligation d’information à son égard, et qu’elle responsable des préjudices qu’il a subis,
∘ EN TOUT ETAT DE CAUSE, de condamner la société N26 BANK AG à lui rembourser la somme de 232 400 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel, à lui payer 46.480 € correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ainsi que la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par mémoire enregistré le 8 juillet 2025 au greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Montpellier, en application des dispositions notamment de l’article R153-3 du code de commerce, et à l’attention du Madame ou Monsieur le juge de la mise en état, la société N26 Bank SE a sollicité qu’il soit jugé que la pièce “Rapport d’expertise N26 sur de prétendues opérations non autorisées dans l’affaire FR 123/23" dans sa version intégale est protégée au titre du secret des affaires au sens de l’article L 151-1 du code de commerce, que cette pièce dans sa version confidentielle est nécessaire à la solution du litige n° RG 23/01575 opposant la société N26 BANK SE à Monsieur [D] et a rélamé à être autorisée à produire dans la présente procédure la version confidentielle de la pièce “Rapport d°expertise N26 sur de prétendues opérations non autorisées dans l’affaire FR 123/23" et qu’il soit ordonné le renvoi de l’affaire au fond à une audience ultérieure de sorte à lui permettre de procéder à la régularisation de ladite pièce.
Vu les dispositions de l’article 493 du code de procédure civile selon lesquelles l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas ou le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] ;
Vu les dispositions de l’article 793 du code de procédure civile qui prescrit “L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés. Les avocats sont convoqués à l’audience par le juge de la mise en état. […]” ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026 contradictoirement par R.P.V.A par la société N26 Bank SE aux fins d’une demande en protection de la production d’une pièce au titre du secret des affaires, au visa des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le “mémoire” enregistré le 8 juillet 2025 au greffe n’a pas été déposé au contradictoire de l’autre partie M. [P] [D] : il en est déduit que le juge de la mise en état a été saisi par une requête prévue à l’article 493 du code de procédure civile.
Mais il se déduit également des dispositions de l’article 793 du code de procédure civile qu’aucune procédure sur requête ne peut valablement saisir le juge de la mise en état, les avocats devant être entendus ou appelés, avant le prononcé de l’ordonnance.
Par conséquent, le juge de la mise en état ne pouvant statuer sur requête, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société N26 Bank SE, étant observé que cette dernière a entre-temps régularisé la procédure, des conclusions d’incident ayant été notifiées le 18 février 2026 contradictoirement par R.P.V.A aux fins d’une demande en protection de la production d’une pièce au titre du secret des affaires, au visa des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce.
Les dépens de la présente instance sont à la charge de la société N26 Bank SE.
PAR CES MOTIFS
Florence Le Gal, juge de la mise en état, statuant, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la société N26 Bank SE enregistrée au greffe le 8 juillet 2025,
DIT que les frais et dépens de la présente procédure sont à la charge de la société N26 Bank SE.
La greffière La juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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