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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 04 Mars 2026
Minute n° 26/00015
Affaire : N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA2
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me François DAUPTAIN + dossier
Régie
Service Expertise
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [Z] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
SCI CECILE DUMEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
SCI PIERRE CURIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [O] [N], [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 28 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] et Madame [X] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1996, faisant précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 6 mai 1996 par Maître [M], notaire, aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts. Deux enfants, [Y] et [I] [G], désormais majeurs, sont issus de cette union.
Monsieur [G] et Madame [Z] sont chacun associés avec leurs deux enfants dans les sociétés civiles immobilières CECILE DUMEZ et PIERRE CURIE à hauteur de 25 parts chacun.
Monsieur [G] est le gérant des deux sociétés civiles immobilières.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 4 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a fixé les mesures provisoires du divorce à la date du 4 mai 2022, attribué à titre provisoire à Madame [Z] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage, dit que Monsieur [G] assurera la gestion provisoire des SCI Cécile DUMEZ et PIERRE CURIE, condamné les époux à se partager par moitié la taxe foncière, condamné Madame [Z] à régler la taxe d’habitation et commis Maître [K], Notaire à [Localité 4], pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement définitif du 20 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, rappelé que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 7 janvier 2022, date de la demande en divorce, débouté Madame [Z] de ses demandes relatives à la reconnaissance à son profit de créances envers la communauté à hauteur de 65001,71 euros et 2085,90 euros ainsi qu’à sa demande tendant à enjoindre Monsieur [G] de procéder à une estimation actualisée des locaux détenus par la SCI DUMEZ, débouté Madame [Z] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ainsi que de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Fiat 500, dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, rappelé aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2025, Madame [X] [Z] a annoncé sa décision de retrait total de la SCI CECILE DUMEZ et de la SCI PIERRE CURIE et sollicité de son ex-conjoint, gérant des deux entités, l’organisation d’une délibération des associés sur la question de son retrait.
— N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHA2
Dans le même temps, par acte du 31 décembre 2025, Monsieur [G] a fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame [X] [Z] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [G], Monsieur [Y] [G], Monsieur [I] [G], la SCI PIERRE CURIE et à la SCI CECILE DUMEZ devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir ordonner, sur le fondement des articles 4, 5, 31, 481-1, et 839 du code de procédure civile, 1834-4 et 1862 du code civil, une mesure d’expertise financière et comptable visant à fixer le prix et la valorisation des parts sociales constituant le capital social des sociétés précitées et dire que le coût de l’expertise sera supporté à parts égales entre elle-même, son ex-conjoint et chacune des sociétés.
Mme [Z] expose notamment au soutien de sa demande d’expertise que la mésentente avec son ex-conjoint rend son maintien dans les sociétés familiales impossible et les empêche de trouver un accord sur la valorisation des parts sociales. Elle ajoute que la gestion effectuée par Monsieur [G] est opaque et que l’usage des biens immobiliers dont est propriétaire la SCI PIERRE CURIE est détourné par le gérant pour son avantage personnel.
Par conclusions en réponse régularisées par voie électronique, Monsieur [G], représenté par son conseil, a sollicité du juge des référés de :
IN LIMINE LITIS ; A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la litispendance ;SE DESSAISIR au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de céans (2e chambre – Section 2), premier saisi ;IN LIMINE LITIS ; A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la connexité entre l’instance initiée par Monsieur [O] [G] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de céans (2e chambre – Section 2 – RG n°26/00133) et celle initiée par Madame [X] [Z] devant la présente Juridiction ; RENVOYER les parties devant Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de céans (2e chambre – Section 2 – RG n°26/00133) du Tribunal Judiciaire de céans, primo saisi et ayant vocation à connaitre de l’ensemble des questions relatives à la valorisation du patrimoine indivis des ex-époux ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si une expertise financière et comptable venait à être ordonnée par la présente Juridiction :
JUGER que l’expert aura également pour mission d’évaluer le bien immobilier détenu indivisément par les parties et situé [Adresse 1] à [Localité 1], tant concernant sa valeur vénale que sa valeur locative ;CONDAMNER Madame [X] [Z] à supporter seule l’intégralité du coût de l’expertise ; En tout état de cause
DEBOUTER Madame [X] [Z] de ses demandes plus amples et contraires ;CONDAMNER Madame [X] [Z] au paiement à Monsieur [O] [G] de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Madame [X] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de son exception de litispendance, fondée sur les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, Monsieur [G] expose avoir déjà saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux (RG n°26/00133), par assignation délivrée le 31 décembre 2025 et enrôlée le 7 janvier 2026 ; il soutient que les deux instances présentent pour partie le même objet, la même cause et opposent les mêmes parties.
Au soutien de son exception de connexité, il fait valoir que le juge de la liquidation du régime matrimonial est également saisi de la même demande de valorisation des parts sociales et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les deux instances pour éviter des décisions incohérentes ou contradictoires, précisant que le juge aux affaires familiales a vocation à connaître l’ensemble des questions relatives à la valorisation du patrimoine indivis des ex-époux.
A l’appui de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la demanderesse les frais de l’expertise sollicitée, il argue de ce que Mme [Z] n’a jamais sollicité les associés sur la détermination de la valeur des parts sociales consécutivement à sa décision de retrait et que, le siège social des deux entités étant fixé à l’adresse de l’ancien domicile conjugal où elle réside, Mme [Z] a eu nécessairement accès à l’intégralité de la documentation afférente aux sociétés civiles immobilières.
Par conclusions en répliques régularisées par voie électronique et soutenues oralement par son conseil, Mme [Z], divorcée [G], demande de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,DEBOUTER Monsieur [O] [G] de sa demande formée « in limine litis et à titre principal », vu l’absence de toute litispendance,DEBOUTER Monsieur [O] [G] de sa demande formée « in limine litis et à titre subsidiaire », vu l’absence de toute connexité,DEBOUTER Monsieur [O] [G] de sa demande formée « à titre infiniment subsidiaire », vu l’absence de toute prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, et vu que le bien immobilier indivis n’appartient ni à la SCI CECILE DUMEZ ni à la SCI PIERRE CURIEORDONNER une mesure d’expertise financière et comptable visant à fixer le prix et la valorisation des parts sociales constituant le capital de :la SCI CECILE DUMEZ, société civile immobilière au capital de 100 000 euros, immatriculée 499 557 742 RCS MEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1],la SCI PIERRE CURIE, société civile, au capital de 100 000 euros, immatriculée 484 567 136 RCS MEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1],COMMETTRE, pour y procéder, l’expert judiciaire ayant compétence (expert-comptable/commissaire aux comptes) que M. le PRESIDENT du Tribunal judiciaire de Meaux jugera compétent en la matière et disponible, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et aux fins de procéder à l’évaluation des parts sociales de la SCI CECILE DUMEZ et de la SCI PIERRE CURIEORDONNER que le coût de l’expertise soit supporté :en ce qui la SCI CECILE DUMEZ, à parts égales, entre la SCI CECILE DUMEZ, Monsieur [O] [G], et Madame [Z],en ce qui la SCI PIERRE CURIE, à parts égales, entre la SCI PIERRE CURIE, Monsieur [O] [G], et Madame [Z],ORDONNER que l’expertise menée le soit avec la participation de tous les quatre (4) associés, et qu’elle soit rendue opposable à tous les quatre (4) associés de la SCI CECILE DUMEZ et de la SCI PIERRE CURIE, soit :Monsieur [O], [N], [B] [G], né le [Date naissance 1] 1969 aux [Localité 5] (93), de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],Madame [X] [J] [Z], divorcée [G], cadre, née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (93), domiciliée [Adresse 1], de nationalité française,ORDONNER que, en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,CONDAMNER solidairement la SCI CECILE DUMEZ, la SCI PIERRE CURIE et Monsieur [O] [G] à devoir payer à Madame [Z] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER solidairement la SCI CECILE DUMEZ, la SCI PIERRE CURIE et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens, notamment tous les frais du commissaire de justice,DEBOUTER Monsieur [O] [G] de ses demandes, fins et conclusionsCONFIRMER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l’expertise ordonnée et pour toutes les condamnations visant Monsieur [O] [G], la SCI CECILE DUMEZ et la SCI PIERRE CURIE
Sur l’exception de litispendance, elle rappelle que l’expertise sollicitée au titre de l’article 1843-4 du code civil est une procédure spécifique ne se confondant pas avec les demandes portées devant le juge aux affaires familiales et qu’elle n’a pas encore constitué avocat devant ce dernier. Elle ajoute que l’exception de connexité soulevée n’est pas fondée, car l’expertise sollicitée au titre de l’article 1843-4 du code civil ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales. Elle fait également état de l’absence d’identité des parties dans chacune des instances. Elle indique que l’expertise demandée est justifiée par le désaccord entre les parties quant à la valorisation des parts sociales des deux SCI, valorisation qu’elle estime impossible au vu de la non-transmission d’informations par Monsieur [G].
À l’issue de l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le délibéré a été fixé au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis
Mme [Z] sollicite la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions susvisées, se prévalant des statuts des sociétés civiles immobilières qui prévoient pour chacune des deux entités, à l’article 18 de leurs statuts respectifs « Retrait d’un associé » que « tout associé peut se retirer totalement ou partiellement avec l’accord unanime des associés. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait. La valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d’expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ».
Il est rappelé que l’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société, sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
La Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qualifié d’ordre public (auquel renvoient les articles 18 des statuts des sociétés civiles immobilières CECILE DUMEZ et PIERRE CURIE), que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du Code civil appartient au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la juridiction saisie du fond de l’affaire ne peut elle-même y procéder (en ce sens notamment Cour de cassation – chambre commerciale , 30 novembre 2004, n°03-13.756 ; 1ère chambre civile, 25 novembre 2003 n° 00-22.089 ; 7 octobre 2015, n°14-20.696).
Par voie de conséquence, il convient de rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées en défense.
2 – Sur la demande d’expertise financière et comptable
Le recours au mécanisme de fixation de la valeur des droits sociaux par un expert suppose tout d’abord que l’on se situe dans un cas où une disposition particulière de la loi renvoie à l’article 1843-4 du code civil.
Il est rappelé que le recours à l’article 1843-4 du code civil, dans les conditions visées supra, est un mécanisme dérogatoire de fixation de la valeur des droits sociaux de l’associé retrayant ou exclu. L’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil a pour mission exclusive de fixer la valeur des droits sociaux concernés.
Ainsi, l’expert désigné en application de l’article 1843-4 n’est pas choisi par les parties, sa mission n’est pas définie par un juge, et elle n’a pas pour objet d’éclairer un juge sur une question de fait. Le recours au mécanisme de fixation de la valeur des droits sociaux par un expert suppose donc que l’on se situe dans un cas où une disposition particulière de la loi renvoie à l’article 1843-4 du code civil.
L’office premier du juge dans cette hypothèse est donc de s’assurer que la demande de désignation dont il est saisi correspond à un cas où la loi renvoie à ce mécanisme, et, à défaut, que les statuts de la société ou la convention des parties le prévoient expressément, de constater l’existence d’un désaccord entre les parties et lorsque le renvoi à l’article 1843-4 du code civil procède des statuts, de s’assurer que la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable.
Il ne relève pas de son office de s’interroger sur la nécessité et l’opportunité de l’expertise ainsi prévue, en dehors de la vérification des conditions de fond.
En l’espèce, l’article 18 des statuts respectifs des deux sociétés civiles immobilières CECILE DUMEZ et PIERRE CURIE prévoit qu’en cas de retrait d’un associé, et à défaut d’un accord entre les parties sur la valeur des droits sociaux, il sera fait application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil pour la détermination de cette valeur.
Le défendeur s’oppose à la demande de valorisation des parts sociales par un expert, motif pris, qu’aux termes des statuts, la valorisation des parts à dire d’expert est subsidiaire et n’est envisageable qu’à défaut d’accord entre les parties et qu’au cas présent, son ex-conjointe n’a aucunement sollicité les associés sur la détermination de la valeur des parts consécutivement à sa décision de retrait.
Il est rappelé que le rapport établi le 23 juin 2023 par Maître [K], notaire désigné par le juge aux affaires familiales avec pour mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de partage, retient, pour la SCI CECILE DUMEZ une valorisation du capital à 234.460 euros, arrondi à 235.000 euros et, pour la SCI PIERRE CURIE, une valorisation à 201.029 euros, arrondi à 201.000 euros.
Maître [K], saisi d’une contestation du conseil de Mme [Z], sur la valorisation des biens immobiliers, notamment de ceux dont est propriétaire la SCI CECILE DUMEZ, a considéré que les estimations de 2021 étaient trop anciennes, mais que la valorisation du bien appartenant à la SCI CECILE DUMEZ n’avait pas d’incidence et ce, au regard du fait que ces estimations permettaient uniquement le calcul de la créance de participation, les deux parties disposant des mêmes droits dans la SCI.
Il est constant que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2025, Mme [X] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a informé son ex-conjoint, gérant des sociétés civiles immobilières CECILE DUMEZ et PIERRE CURIE de sa décision de se retirer totalement des deux entités dans lesquelles elle détient 25% des parts sociales et sollicité la tenue d’une assemblée générale pour chacune des sociétés afin de délibérer sur l’accord des associés de son retrait total des sociétés ou encore, dans un souci de rapidité, d’inviter les associés à prendre à l’unanimité leu décision collective par acte sous seing privé ou notarié.
Par ce même courrier, Mme [Z] fait état du « profond désaccord très ancré sur la valorisation des parts sociales (…) et la situation de blocage qui s’enlise à ce titre, intégrant l’impossibilité pour les associés (…) de se mettre d’accord sur la valorisation des parts sociales ».
De sorte qu’il existe bien des éléments attestant et du désaccord des parties sur la valorisation des parts sociales, et de la difficulté pour déterminer leur valeur.
Aussi, le juge ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure lorsque ces conditions d’application de l’article 1843-4 sont réunies, et la clause statutaire renvoyant expressément à celui-ci dans les conditions de l’espèce, il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert aux fins de fixer la valeur des droits sociaux des sociétés civiles immobilières familiales, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sauf disposition légale contraire, la charge du paiement des honoraires de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil est fixée par convention entre l’associé retrayant et la société ; à défaut de convention, la détermination de cette charge relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, il ne saurait être contesté que la mesure d’expertise relève de l’intérêt de toutes les parties. Il y a lieu en conséquence d’en mettre les frais à la charge des sociétés civiles immobilières CECILE DUMEZ et PIERRE CURIE.
3 – Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à l’évaluation de l’ancien domicile conjugal
Monsieur [G] sollicite que la mission de l’expert soit étendue à la valorisation de la valeur vénale et locative de l’ancien domicile conjugal, occupé par Madame [Z].
Au regard des développements qui précèdent et rappel étant fait que l’expertise ordonnée a pour objet spécifique l’évaluation des parts sociales des sociétés civiles immobilières, rôle spécifique qui limite par ailleurs la possibilité de renvoyer les parties devant la juridiction pendante devant le juge aux affaires familiales tel qu’il a été exposé supra, il est constant que l’évaluation de la jouissance du domicile conjugal, relève de la compétence du juge aux affaires familiales et ne présente aucun lien avec la mission légale de l’expert telle que prévue par l’article 1843-4 du coe civil.
Cette évaluation est au surplus déjà demandée devant le devant juge aux affaires Familiales du tribunal judiciaire de céans (RG n°26/00133), en ces termes :
Il est demandé à la présente Juridiction de bien vouloir : […]
JUGER qu’il appartiendra au Notaire assisté en cas de besoin d’un sapiteur d’établir une valorisation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (77)
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande tendant à étendre la mission de l’expert à l’évaluation de la jouissance du domicile conjugal, laquelle ne relève pas du domaine de l’expertise sollicitée au titre de l’article 1843-4 du code civil.
La demande de Monsieur [O] [G] sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formulées de ce chef seront donc rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au vu de la nature et du sens de la présenté décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejette les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [O] [G] ;
Vu l’article 1843-4 du code civil ;
Ordonne une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties mentionnées en tête du présent jugement ;
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment tous documents comptables, sociaux et autres ;
— se rendre sur les lieux du (des) bien(s) immobiliers détenu(s) par les sociétés immobilières CECILE DUMEZ et PIERRE CURIE;
— déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des parts sociales de Mme [X] [Z] dans la SCI CECILE DUMEZ et dans la SCI PIERRE CURIE;
— faire toutes observations utiles ;
— établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que les SCI CECILE DUMEZ (immatriculée sous le n° 499 557 742 RCS MEAUX) et PIERRE CURIE (immatriculée sous le n°484 567 136 RCS MEAUX), ou toute autre partie ayant intérêt à l’expertise ordonnée, devront chacune consigner par virement ou par chèque bancaire à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Meaux, accompagné de la copie de la présente décision, au plus tard le 4 mai 2026, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
Dit qu’ en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à voir étendre la mission de l’expert ainsi désigné à l’évaluation de la valeur vénale et locative du bien immobilier détenu indivisément par les parties et situé [Adresse 1] à [Localité 1],
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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