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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 19/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [S] C/ S.E.L.A.R.L. [11] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [4] ([5])
N° RG 19/02959 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJ3V
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024135 du 02/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [11] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [4] ([5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparante en la personne de Madame [Z] [I], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [S]
S.E.L.A.R.L. [11] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [4] ([5])
[9]
Me Faten MAZIGH, vestiaire : 600
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [S]
Me Faten MAZIGH
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 janvier 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail survenu le 25 janvier 2017 à Monsieur [G] [S] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
— a ordonné le la majoration du capital attribué à Monsieur [S] au taux maximum prévu par la loi ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] et désigné pour y procéder le docteur [D] [K] ;
— a alloué à Monsieur [S] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [6] doit faire l’avance de la provision et des frais de l’expertise médicale ;
— a donné acte à la [8] qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur ;
— a fixé la créance de Monsieur [S] à la liquidation judiciaire de la société [4] ([5]) à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [K] a transmis son rapport d’expertise du 5 juillet 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : – du 25/01/2017 au 31/01/2017
— déficit fonctionnel permanent : – du 01/02/2017 au 13/03/2017 au taux de 50 %
— du 14/03/2017 au 31/08/2017 au taux de 33 %
— du 01/09/2017 au 17/08/2019 au taux de 20 %
— assistance par tierce personne : – du 01/02/2017 au 01/04/2017 à hauteur de 2 heures par jour d’une aide indifférenciée
— du 02/04/2017 au 30/06/2017 à hauteur de 1 heure par jour d’une aide indifférenciée
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique : 1,5/7
— préjudice d’agrément : retenu avec arrêt des activités antérieures de judo et football
— autres chefs de préjudices non retenus.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire :
— a ordonné un complément d’expertise et désigné le Docteur [K] avec mission complémentaire de dire si Monsieur [S] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ;
— a dit que la [6] doit faire l’avance des frais du complément d’expertise ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [K] a transmis son rapport d’expertise du 16 octobre 2014 retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %.
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [G] [S] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 175 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 503,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
— tierce personne : 4 200 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— préjudice esthétique : 2 000 €.
Il sollicite en outre la condamnation la SELARL [11] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par une tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, et conclut à la réduction à de plus justes proportions pour l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SELARL [11] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Embauché en qualité de coffreur, Monsieur [S] a été blessé à la suite de l’effondrement d’un mur dont le béton n’avait pas pris.
L’expert relève au titre des conséquences de l’accident une fracture fermée du fémur droit nécessitant une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire. Après 6 semaines d’interdiction, l’appui a repris progressivement. Les soins ont comporté 321 séances de kinésithérapie. Au jour de l’expertise, une liberté articulaire complète a été constatée.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 18 août 2019 la consolidation des lésions consécutives à l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 9 %.
— Sur l’assistance par une tierce personne :
La demande d’indemnisation est conforme à la durée de la nécessité d’une assistance retenue par l’expert. Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 4 200 €.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant le montant journalier sollicité à hauteur de 25 €, soit un montant total de 5 678,25 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
La [7] s’en rapporte à justice sur ce préjudice. Le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224, Bulletin 1997, I, n° 283).
Monsieur [S] étant âgé de 35 ans à la date de consolidation fixée au 18 août 2019, avec un taux d’incapacité fixé à 3 % par l’expert et non contesté, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 310 € (valeur du point 1 770).
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a chiffrées à 3,5/7.
Au regard des lésions et des soins détaillés par l’expert, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 8 000 €.
— Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 est caractérisé par la présence de trois cicatrices de bonne qualité sur la face antéro-externe de la cuisse droite et une possible boiterie itérative pouvant rendre compte de l’usage ponctuel d’une canne. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 000 €.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ainsi que les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert retient un préjudice d’agrément du fait de l’arrêt d’activités de judo et football pratiquées sans licence sportive.
La demande doit être rejetée en l’absence de tout justificatif de la pratique de ces activités.
— Sur les autres demandes :
La [8] devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital.
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la [8] et à la SELARL [11] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5].
La créance de Monsieur [S] à la liquidation judiciaire de la société [4] ([5]) sera fixée à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société [3] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 janvier 2022 et 3 juin 2024,
FIXE le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [S] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 5 678,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 €
— tierce personne : 4 200 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— préjudice esthétique : 2 000 €.
soit une indemnisation s’élevant à 25 188,25 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 4 000 €, soit un solde de 21 188,25 € ;
Dit que la [8] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de capital ;
FIXE la créance de Monsieur [G] [S] à la liquidation judiciaire de la société [4] ([5]) à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la [8] et à la SELARL [11] en qualité de mandataire liquidateur de la société [5] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société [5] représentée par la SELARL [11].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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