Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA4F – ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [M]
né le 14 Septembre 1991 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [X] épouse [M]
née le 25 Novembre 1991 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 25 juin 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [X] épouse [M] et [L] [M] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 5]. Ils ont confié à [S] [C] la réalisation de travaux sur leur propriété selon devis du 20 janvier 2021, notamment la pose et l’installation d’une cuve de récupération d’eaux de pluie.
Se plaignant que la cuve est déformée, ce qui les empêche de la fermer, les époux [M] ont interpellé [S] [C] qui les a renvoyé vers son assureur, la SA MMA IARD, qui leur a indiqué que la responsabilité civile décennale de leur assuré ne pouvait être engagée.
Une mise en demeure de procéder au remplacement de la cuve a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à [S] [C], demeurée infructueuse.
Par acte du 11 juin 2022, [D] [X] épouse [M] et [L] [M] ont fait assigner [S] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, [S] [C] demandait au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner in solidum, à titre provisionnel, [D] [X] épouse [M] et [L] [M], à lui payer, au titre au titre de sa facture du 20 mai 2022, la somme de 3 519,50 euros.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, à rejeter la demande d’expertise judiciaire faute de démontrer la preuve d’un motif légitime, et a rejeté la demande reconventionnelle de provision, sérieusement contestable.
Le 8 janvier 2025, les époux [M] ont fait diligenter constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal fait état que la trappe est déformée et que le couvercle ne peut être fermé.
Par acte du 6 mars 2025, [D] [X] épouse [M] et [L] [M] ont fait assigner [S] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 20 mai 2025, il lui demande d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice permet d’objectiver les désordres allégués ;
— l’article L441-10 du Code de commerce n’étant pas applicable au présent litige, [S] [C] n’étant pas un commerçant, la demande reconventionnelle de provision est prescrite conformément aux dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation qui prévoit que les actions des professionnels envers les consommateurs se prescrivent par deux année ;
— les travaux réalisés ne sont pas une transformation importante d’immeubles existants mais la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 juin 2025, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en paiement ;
— condamner in solidum [D] [X] épouse [M] et [L] [M] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 519,90 euros ;
— condamner in solidum [D] [X] épouse [M] et [L] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum [D] [X] épouse [M] et [L] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— si une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de [D] [X] épouse [M] et [L] [M], ainsi que les éventuels compléments de provisions susceptibles d’être ordonnés au profit de l’expert judiciaire.
Il fait valoir que :
— la facture relative aux travaux litigieux a été réglée, mais pas la facture relative aux autres travaux commandés par les époux [M], datée du 20 mai 2022, d’un montant de 3 519,59 euros ;
— ni la réalité, ni la la teneur des travaux ne sont contestées par les époux [M] ;
— l’article L221-2 du code de la consommation, qui prescrit par deux années l’action du professionnel à l’encontre d’un consommateur en raison d’une facture impayée, est exclu lorsqu’il s’agit de la transformation importante d’immeubles existants, ce qui est le cas en l’espèce ;
— de plus, si il est jugé que cette disposition est applicable, le délai de prescription ne court qu’à compter de l’échéance de la facture qui, selon l’article L441-10 du code de commerce, ne peut excéder 60 jours après la date d’émission ;
— ainsi, la facture émise le 20 mai 2022 doit être considérée comme impayée à compter du 20 juillet 2022 ;
— dès lors, puisque les conclusions ont été signifiées le 11 juillet 2024, la demande n’est prescrite par le délai biennal de l’article L221-2 du code de la consommation ;
— comme indiqué sur le devis, l’argument des époux [M] selon lequel il est tenu de garantir les désordres affectant la cuve est inopérant, puisque le devis précise qu’aucun garantie ne sera due si un exutoire en épandage n’est pas réalisé par le client ;
— dès lors, bien que la cause du désordre puisse y trouver sa cause, sa responsabilité ne peut être engagée, et les époux [M] sont dépourvus de motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les époux [M] prétendent que la cuve installée par [S] [C] est affectée d’un désordres en raison d’une mauvaise installation réalisée par ce dernier qui n’aurait pas suivi les consignes du constructeur et produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 janvier 2025 qui vient objectiver ces désordres.
[S] [C] allègue que les désordres affectant la cuve sont la conséquence de l’absence d’exutoire en épandage, pourtant exigé dans le devis.
En raison du désaccord entre les parties sur la cause des désordres, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin que soit établie la cause du dommage et évaluer le montant du préjudice des époux [M] de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la question de l’applicabilité de la prescription de l’article L218-2 du code de commerce suppose la qualification de la nature des travaux réalisés, qui relève de l’appréciation du juge du fond. Une contestation sérieuse est ainsi élevée sur l’existence de l’obligation et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[D] [X] épouse [M] et [L] [M] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.70.41.20.78 Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [D] [X] épouse [M] et [L] [M] devront consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision ;
CONDAMNE [D] [X] épouse [M] et [L] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Conciliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Peine ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Département ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Révocation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Date
- Tchad ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Résidence
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Demande de suppression ·
- Education ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cause ·
- Réponse ·
- Exécution ·
- Livre ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrat de mariage ·
- Cabinet ·
- Prestation compensatoire
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Délai ·
- Charges ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Délai de paiement ·
- Saisie ·
- Suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.