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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 5 sept. 2025, n° 24/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame [O] SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 24/03081 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVLZ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [K] [T] épouse [H]
CONTRE
M. [F] [H]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [K] [T] épouse [H]
née le 27 décembre 1980 à TIROUMALRAYANPATTINAM (INDE)
domiciliée : chez Mme [O] [H]
10 rue du Maréchal Foch
86000 POITIERS
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-3495 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [H]
né le 01 décembre 1968 à
MANAVALANALLUR (INDE)
domicilié : chez Mme [B] [H]
12 rue du 14 juillet
63650 LA MONNERIE LE MONTEL
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [H] et [K] [T] se sont mariés le 23 juin 1999 à NANNILAM- Etat du Tamil Nadu (Inde), sans contrat préalable de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [B] [H], née le 2 septembre 2000 à TIRUVARUR- Etat du Tamil Nadu (Inde),
— [W] [H], née le 26 septembre 2003 à NANNILAM- Etat du Tamil Nadu (Inde),
— [O] [H], née le 23 février 2006 à PARIS 12ème.
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 septembre 2024, placée le 13 septembre 2024 par Madame [K] [T] épouse [H], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 23 octobre 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [F] [H] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que le domicile conjugal n’existait plus, les époux étant hébergés selon l’épouse, chez leur fille aînée,
— attribué à la femme la jouissance du véhicule Renault Laguna et au mari la jouissance du véhicule Opel Vectra, et attribué à la femme la gestion du bien situé à PARIS et offert à la location, et ce sous réserve des droits de chacun des conjoints dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes l’épouse assumerait le remboursement du crédit immobilier (par échéances de 1.375,68 €) et l’époux celui du crédit à la consommation (par mensualités de 397,37 €) et des dettes professionnelles (par échéances de 982,37 €), sous réserve des droits de chacun des conjoints dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses effets personnels et dit qu’il serait procédé à l’inventaire des biens des époux à l’amiable,
— alloué à l’épouse une pension alimentaire pour elle-même de 200 €uros au titre du devoir de secours,
— constaté que les trois enfants étaient majeures mais à charge comme étudiantes, et que les parents assumeraient leurs besoins à proportion de leurs capacités respectives.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 (acte remis au beau-père), Madame [K] [T] épouse [H] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 26 août 2024, date à laquelle elle a déménagé sur POITIERS, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend ni conserver l’usage du nom du mari ni solliciter de prestation compensatoire et de reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants communs ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité indienne de l’époux ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux”.
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que la femme n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce que celle-ci déclare sans être contredite par l’époux, depuis le 26 août 2024, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ; qu’il est par ailleurs justifié par la fille du couple,
[O], qu’elle héberge sa mère à son domicile à POITIERS (86), tandis que le mari est toujours hébergé par la fille aînée à LA MONNERIE LE MONTEL (63) ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite la fixation des effets au jour de l’assignation ; que toutefois la date à retenir est celle de la demande en divorce, soit celle du placement de l’acte introductif de l’instance le 13 septembre 2024 ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de
procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu qu’il sera considéré que les trois enfants du couple bien que majeures, poursuivent des études et ne sont pas susceptibles de subvenir à leurs besoins ; qu’il conviendra de reconduire les mesures provisoires relatives aux trois jeunes filles ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Madame [H] est à l’initiative de l’instance en divorce ; qu’il n’est développé aucun argument conduisant à ce qu’il soit dérogé à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 13 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] [H] et [K] [T] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 23 juin 1999 à NANNILAM- Etat du Tamil Nadu (Inde),
— l’acte de naissance du mari, né le 1er décembre 1968 à MANAVALANALLUR (Inde),
— l’acte de naissance de la femme, née le 27 décembre 1980 à TIROUMALRAYANPATTINAM (Inde) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les enfants du couple son majeures mais réputées non susceptibles de subvenir seules à leurs besoins comme poursuivant des études ;
DIT que les parents assumeront les besoins de leurs filles à proportion de facultés contributives respectives ;
**
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que Madame [K] [T] supportera seule la charge des entiers dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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