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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE PRONONCANT
LA NULLITE DE LA REQUETE EN INTERPRETATION
2 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01200 -
N° Portalis DB3R-W-B7J-2ILI
N° MINUTE
Requête en interprétation de l’ordonnance rendue le
30 juillet [Immatriculation 7]/1495
AFFAIRE
[M] [F]
C/
[H] [O], [T] [WO], Société LA BELLE IMAGE., S.E.L.A.F.A. MJA, [V] [XV] épouse [N], S.A.S. ARCHICREA DP, S.E.L.A.R.L. [I] [S] ET [K] [E], NOTAIRES ASSOC IES, [P] [B], S.C.P. [RI] [G] [RI] ET [J] IRE [J] NOTAIRES ASSOCIES, [W] [RI]
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1473
DEFENDEURS
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED COMPANY, [Adresse 4]
DUBLIN IRLANDE
prise en la personne de M. [T] [WO] et de
Monsieur [H] [O] de la société KPMG Irlande, ès-qualités de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
[Adresse 1]
[Adresse 20]
représentée par Maître Pierre FATON, avocat postulant au barreau de Paris et Maître Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
Monsieur [T] [WO]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
représenté par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
SCCV LA BELLE IMAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C351
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [D] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLE IMAGE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [V] [XV] épouse [N]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C351
S.A.S. ARCHICREA DP
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.E.L.A.R.L. [I] [S] ET [K] [E], NOTAIRES ASSOC IES
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
Maître [P] [B]
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
S.C.P. [RI] [W] – [G] [X] – [RI] [Y] ET [J] [A] – NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Maître [W] [RI]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentés par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744 et Maître Christophe VALERY membre du cabinet VALERY-BOURREL, avocat plaidant au barreau de Caen
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de disjonction,
— déclaré irrecevables toutes les demandes formulées à l’encontre de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O], de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company,
— rejeté la demande indemnitaire formée par la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O], de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company,
— rejeté la demande formée par la société [W] [RI], [X] [G], [Y] [RI] et [A] [J] tendant à voir déclarer recevable la fixation de leur créance au passif de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company,
— condamné la société [W] [RI], [X] [G], [Y] [RI] et [A] [J] à payer à la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O], de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, le montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O], de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, à l’encontre de M. [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société [W] [RI], [X] [G], [Y] [RI] et [A] [U] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 pour :
* les conclusions de tous les défendeurs avant le 15 novembre 2024,
* les conclusions en demande avant le 15 janvier 2025.
Aux termes de sa requête en interprétation notifiée par voie électronique le 14 janvier 2025, la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, représentée par M. [T] [WO] et M. [H] [O] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de liquidateurs, demande au juge de la mise en état de :
— dire que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juillet 2024 (RG n° 21/01495) doit être interprétée comme signifiant qu’elle n’est plus partie à la procédure,
— dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant qu’elle n’est plus partie à la procédure pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 21/01495),
— ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
et, préalablement,
— fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation,
— condamner la société [RI] [W] – [G] [X] – [RI] [Y] – [J] [A] et M. [W] [RI] aux dépens de la présente procédure.
Par ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [M] [C] [F] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs suivant jugement de la Haute cour d’Irlande du 12 juin 2020, de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
— fixer et admettre sa créance de 1 200 euros au passif de la liquidation prononcée contre la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de la Haute cour d’Irlande du 12 juin 2020, à titre privilégié avec le bénéfice du privilège des créances d’assurance prévu à l’article 275 de la directive 2009/13 8/CE du 25 novembre 2009, et ce au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la créance relative aux dépens.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Archicrea DP demande au juge de la mise en état de :
— déclarer nulle la requête en interprétation de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company,
— condamner la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— apprécier le montant de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société [RI] [W] – [G] [X] – [RI] [Y] et [J] [A] et M. [W] [RI] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs, de toutes ses demandes,
— condamner la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs, à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company, prise en la personne de M. [T] [WO] et de M. [H] [O] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de coliquidateurs, aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « apprécier » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
1 – Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la requête en interprétation
Selon l’article 760, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L’article 412 dudit code indique que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
L’article 413 du même code précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’article 414 dudit code ajoute qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
En vertu de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Aux termes de l’article 5-1 de ladite loi, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
L’article 117 du code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, la requête en interprétation comporte constitution de Me Arnaud Lellinger, avocat au barreau de Paris. Il est en outre précisé que ce dernier est avocat plaidant et que Me Clément Raimbault est avocat co-plaidant.
Il en résulte que Me [L] [Z] n’est pas maître de l’affaire chargé également d’assurer seul la plaidoirie et que, n’étant pas inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Nanterre, il ne peut dès lors postuler devant ce tribunal.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la requête en interprétation, laquelle est affectée d’une irrégularité de fond affectant sa validité.
Il convient également de débouter M. [F], la société [RI] [W] – [G] [X] – [RI] [Y] et [J] [A] et M. [W] [RI] de leurs demandes tendant à voir rejeter les prétentions que contient cette requête, de telles demandes apparaissant sans objet.
2 – Sur les frais liés à la requête en interprétation
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société CBL Insurance Europe Designated Activity Company les dépens liés à la requête en interprétation.
L’équité commande par ailleurs de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
PRONONCE la nullité de la requête en interprétation de la société commerciale étrangère CBL Insurance Europe Designated Activity Company, représentée par M. [T] [WO] et M. [H] [O] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de liquidateurs,
DEBOUTE M. [M] [C] [F], la société civile professionnelle [RI] [W] – [G] [X] – [RI] [Y] et [J] [A] et M. [W] [RI] de leurs demandes tendant à voir rejeter les prétentions contenues dans ladite requête en interprétation,
FIXE au passif de la procédure collective de la société commerciale étrangère CBL Insurance Europe Designated Activity Company, représentée par M. [T] [WO] et M. [H] [O] de la société KPMG Irlande, en leur qualité de liquidateurs, les dépens liés à la requête en interprétation,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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