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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 23/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02939
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5FU
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [J] [U] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0067
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.N.C. [Localité 14] [13] représentée par la SAS [12]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0986 et Maître Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0109
**********
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 06 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SNC [15], [T] [S] et [J] [U] épouse [S] et [Z] [U] sont propriétaires indivis de lots dépendant d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 5] et [Adresse 8]).
Par exploits d’huissier en date du 16 février 2023, la société [15] a fait assigner [T] [S] et [J] [U] épouse [S] et [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner la vente sur licitation des lots précités et le partage du prix de vente.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 février 2024, [T] [S] et [J] [U] épouse [S] demandent au juge de la mise en état
de :
« Vu l’article 789-5° du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 232 du même Code,
Vu l’assignation en licitation-partage délivrée par la SNC [15] ;
AVANT DIRE DROIT
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission
de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— entendre tous sachants,
— au besoin, s’adjoindre un sapiteur de son choix,
— se rendre sur place et visiter les locaux et biens immobiliers dont s’agit, à savoir les locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastrés section AO n° [Cadastre 7] qui constituent les lots 4 et 6 (locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment) et n° 1 et 3 (locaux commerciaux situés en sous-sol) actuellement loués à titre commercial au [11],
— Entendre les parties en leurs dires et explications,
— rechercher et donner son avis sur la valeur vénale réelle des locaux dont s’agit dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastrés section AO n° [Cadastre 7] qui constituent les lots 4 et 6 (locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment) et n° 1 et 3 (locaux commerciaux situés en sous-sol) actuellement loués à titre commercial au [11], en prenant en considération, notamment, sans exhaustivité, la valeur locative desdits locaux actuelle et future et de tous autres éléments,
— Rendre compte du tout et donner son avis motivé
— Dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
DIRE ET JUGER que dans le cadre de sa mission, l’Expert pourra se faire communiquer tous documents qu’il estime utiles à sa mission et procéder à toutes investigations qui lui paraissent nécessaires ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, et dire que celle-ci devra être consignée par moitié par le demandeur et la SNC [15] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
DIRE que l’Expert sera saisi conformément aux dispositions de l’article 276 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIRE qu’en cas de difficultés sur l’une des dispositions de l’article 276 et suivants du Code de Procédure Civile, il en sera référé au Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en particulier celles fondées sur l’article 700 du CPC et les dépens ;
CONDAMNER la société [15] à payer à Madame [J] [U] épouse [S] et à Monsieur [S] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER la société [15] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, [Z] [U] demande au juge de la mise en état de :
« Prendre acte des protestations et réserves de Monsieur [Z] [H] [U] sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [T] [S] et Madame [J] [U], épouse [S],
Prendre acte que Monsieur [Z] [U] s’en rapporte à justice sur la répartition des frais d’expertise entre Monsieur [S] et Madame [U], d’une part, et la société [15], d’autre part.
Réserver les dépens,"
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société [15] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de de la SNC [15] sur la demande d’expertise judiciaire,
DIRE que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise intégralement à la charge des consorts [S] – [U], demandeurs à l’expertise,
RESERVER les dépens."
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, l’incident a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [T] [S] et de [J] [U] épouse [S] d’ordonner une expertise
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits déterminant la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve."
L’article 789 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état d’ordonner toute mesure d’instruction si celle-ci est utile à la résolution du litige dont est saisi le tribunal.
En l’espèce, [T] [S] et [J] [U] épouse [S] sollicitent une mesure d’expertise aux fins de déterminer la valeur vénale réelle des biens immobiliers dont la licitation est sollicitée par la société [15], demanderesse au fond.
La société [15] rappelle avoir déjà fait réaliser une expertise de la valeur des biens immobiliers, mais observe que les demandeurs à l’incident ne produisent pour autant pas une évaluation qu’ils auraient pu faire établir, et précise au final ne pas s’opposer à l’expertise mais solliciter que la provision soit mise à la charge de [T] [S] et de [J] [U] épouse [S].
[Z] [U] indique lui aussi ne pas s’opposer à la demande d’expertise, et s’en rapporte sur la répartition de la provision entre [T] [S] et [J] [U] épouse [S] d’une part et la société [15] d’autre part.
A titre liminaire, il est observé que, pour être ordonnée, une mesure d’instruction doit être nécessaire à la solution du litige, ceci quand bien même aucune des parties à l’instance ne s’opposerait à sa réalisation.
Il apparaît qu’en matière de partage judiciaire, et selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code. Aux termes de son assignation, [T] [S] et [J] [U] épouse [S] sollicite effectivement d’ordonner la licitation des biens indivis. Dans leurs écritures, les demandeurs à l’incident « constatent leur impossibilité de s’opposer à la vente sur licitation, compte tenu des textes en vigueur ». Ainsi, dans le cadre de la demande en partage dont il est saisi, le tribunal aura à se prononcer sur la licitation. Se pose donc la question de l’opportunité d’ordonner une expertise de chacun des biens indivis, puisque le tribunal aura, s’il fait droit à cette demande de licitation, à déterminer leur mise à prix.
Or, il apparaît d’une part qu’une expertise, quoique non contradictoire, est produite par la société [15], permettant au tribunal de déterminer la mise à prix. D’autre part et surtout, la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Ainsi, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Il s’ensuit qu’ordonner une expertise de la valeur des biens indivis dont seule la licitation est pour l’heure envisagée est de nature à engendrer un coût important, alors que celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige puisque la valeur des biens, en cas de licitation, dépendra du marché et non pas de l’évaluation que proposerait un expert judiciaire,
et que le prix de vente rejoindra la masse indivise et sera celui obtenu par le jeu des enchères, indépendamment de l’évaluation qu’en ferait un expert judiciaire. Même dans l’hypothèse où la licitation ne serait pas ordonnée et où le tribunal désignerait un notaire commis, il résulte de l’article 1365 du code de procédure civile que celui-ci aurait la possibilité de s’adjoindre un sapiteur pour évaluer les biens, choisi par les parties ou en cas de désaccord par le juge commis. Ainsi, même dans la perspective où l’évaluation des biens serait nécessaire, cette possibilité subsisterait, avec pour avantage que l’évaluation intervienne à la date la plus proche du partage.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par [T] [S] et [J] [U] épouse [S] n’est pas utile à la solution du litige qui est soumis au tribunal, et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de [T] [S] et [J] [U] épouse [S] d’ordonner une expertise de la valeur vénale des biens indivis sis, [Adresse 5] et [Adresse 9] (premier arrondissement) ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 à 13 h 30 pour, si nécessaire, conclusions au fond de la société [15] avant le 2 septembre 2025, à défaut clôture.
Faite et rendue à [Localité 14] le 17 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
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