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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 16 avr. 2025, n° 20/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/00262 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00262 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCSN
N° minute : 25/
du 16 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elsa BERTHE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [S] [N] [Z] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (VAL D’OISE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [L] [Y] [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 17 juin 2020,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [S] [N] [Z] [K]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (VAL D’OISE)
et de :
Monsieur [R] [L] [Y] [G] [D]
Né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (DEUX-[Localité 17]), le [Date mariage 1] 1996, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux irrecevables,
Rejette les demandes concernant les véhicules ;
Rejette les demandes de restitutions ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 17 juin 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [R] [L] [Y] [G] [D] à Madame [S] [N] [Z] [K], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande d’attribution d’un bien propre,
Condamne Monsieur [R] [L] [Y] [G] [D] à payer à Madame [S] [N] [Z] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages et intérêts, pour son préjudice moral.
En ce qui concerne les enfants :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 15] (AISNE), [D] [E] [I] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15] (AISNE) et [D] [V] [H] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 15] (AISNE). que le père devra verser aux enfants à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois et par enfant, soit la somme totale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que chaque enfant devra justifier chaque année de sa situation auprès de son père.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/00262 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCSN
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rejette les demandes concernant la participation aux frais des enfants.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [R] [L] [Y] [G] [D] à payer une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000€) à Madame [S] [N] [Z] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Condamne Monsieur [R] [L] [Y] [G] [D] aux dépens,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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