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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01533 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UFA
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
BPCE FINANCEMENT
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à : Mme [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2025
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [F], domiciliée : chez Mr [C], [Adresse 2]
comparante en personne
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2025
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en injonction de payer du 15 janvier 2025, signifiée le 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné [H] [O] et [Y] [S] à payer à la SA CGL les sommes de 12 876,75 euros en principal, 195,68 euros au titre des frais accessoires, 600 euros au titre de la clause pénale et 322,24 euros au titre des intérêts outre les dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 2 avril 2025, envoyé le 3 avril et enregistré le 7 avril suivant au greffe, [L] [F] a formé opposition au motif qu’elle conteste formellement le montant faute de détails et de justification.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 à 9 heures.
La SAS BPCE FINANCEMENT n’a pas comparu ni personne pour elle bien que l’accusé de réception a été retourné à la juridiction.
Madame [F] a fait valoir qu’elle avait obtenu l’effacement de la dette dans le cadre de son plan de surendettement. Il n’y a pas eu de recours à sa connaissance. Elle a une retraite de 800 euros, une mutuelle à 245 euros et est hébergée à titre gratuit. Elle n’imaginait pas que la dette serait si élevée à cause des intérêts. Elle est en incapacité de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’opposition de Madame [F] est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux. Elle a anéanti l’ordonnance, l’affaire devant être à nouveau jugée.
Il appartient à la SAS BPCE FINANCEMENT de justifier de la régularité et du bien-fondé de sa demande en paiement dans son principe et dans son montant.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT a fait le choix de ne pas comparaître et n’a fourni aucune preuve de la régularité de son crédit ni du bien-fondé de ses demandes à l’encontre de Madame [F].
Au surplus, Madame [F] justifie de l’effacement de la créance revendiquée par la SAS BPCE FINANCEMENT en produisant la décision de la Commission de surendettement du RHONE imposant le 22 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les dettes déclarées dont celle de la BPCE FINANCEMENT.
En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT doit être déboutée de ses demandes en paiement contre [L] [F].
La SAS BPCE FINANCEMENT doit être tenue de payer les entiers dépens de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2025 mais également des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de [L] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2025 rendue le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON l’ayant condamnée à payer à la SAS BPCE FINANCEMENT la somme de 3537,67 euros au titre d’un crédit révolving ordonnance signifiée à Madame [S] le 4 mars 2024,
CONSTATE l’anéantissement de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
DÉBOUTE la SAS BPCE FINANCEMENT de sa demande en paiement contre [L] [F] au titre d’un crédit revolving,
CONDAMNE la SAS BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer et ceux de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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