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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 16 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / Le SERVICE DES DOMAINES – [W]
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P75T
N° 25/00008
Du 16 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 16 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 5] dont le siège social est à [Localité 7] [Adresse 3], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Le SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES, [Adresse 1] désigné en qualité de curateur à la succession de :
Monsieur [Z], [H] [W] né le 09/04/1935 à [Localité 7] (06) et décédé le 05/10/2020 à [Localité 6].
Suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 6 janvier 2022 (Minute N°22/16)
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 juillet 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] au Service des Domaines pris en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES-MARITIMES en sa qualité de curateur de la succession de M. [Z] [W], en recouvrement de la somme globale de 2.888,16 euros arrêtée au 25 juin 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 164) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée au débiteur saisi le 7 octobre 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 9 octobre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025 ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] et [Adresse 9] et 9b, (lot n° 73).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure accélérée au fond en date du 20 octobre 2023 condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement, régulièrement signifié, n’a pas fait l’objet de recours tel qu’il ressort du certificat de non appel produit en date du 23 mai 2024.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur, qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 2.888,16 euros arrêtée au 25 juin 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 24 avril 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne le Service des Domaines pris en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques des ALPES-MARITIMES en sa qualité de curateur de la succession de M. [Z] [W], aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, et ce dans la limite de l’actif net disponible de la succession de M. [Z] [W] ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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