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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02387 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOYR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02387 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOYR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 28 SEPTEMBRE 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [P] [S], né le 08 Avril 1968 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [S] né le 08 Avril 1968 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 20 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 20 septembre 2025 à 21h00 ;
Vu la requête de M. [P] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Septembre 2025 à 14h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 septembre 2025 reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 11h04 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [O] [I] interprète en géorgien,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
En l’absence de la personne retenue, qui a refusé pour raisons médicales, se présenter devant le JLD
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. [P] [S], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant le délai de notification des droits en retenue de l’intéressé suite à son interpellation, il ressort de la procédure que cette notification des droits a eu lieu à 13h25, au moment de sa présentation devant l’OPJ lui notifiant son placement en retenue, d’après le PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue. La notification des droits n’est donc pas tardive.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soutient un défaut de pièce utile, en l’espèce l’avis de l’OFII en date du 2 mai 2023 évoqué par l’administration mais non versé en procédure, indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risques vers son pays d’origine. En soi, l’absence du document intégral de cet avis précité ne sera pas considéré comme ayant pour conséquence l’irrecevabilité, mais sera pris en compte ultérieurement sur l’examen de vulnérabilité.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte. Le conseil soutient un défaut d’examen de sa vulnérabilité.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
« Si Monsieur [S] indique être handicapé suite à un accident de la route subi en 2021 et plusieurs interventions chirurgicales, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; qu’il ressort notamment de la décision du TA de Toulouse le 22 octobre 2024 que le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis le 2 mai 2023 indiquant que l’état de santé de M. [S] nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risques vers son pays d’origine ; En tout état de cause, l’intéressé peut solliciter une prise en charge médicale par l’unité médicale du CRA qui garantit en effet la fourniture de matériels médicaux et équipements nécessaires à la prise en charge sanitaire des personnes retenus ».Toutefois, force est de constater que l’administration ne fonde sur son examen de vulnérabilité sur aucun autre document médicaux postérieur à l’avis précité, et non versé en procédure, datant de mai 2023, alors que l’intéressé a connu des opérations médicales en 2024. Ce point est par ailleurs confirmé par le certificat médical du Dr [R], médecin traitant de l’intéressé, en date du 23 septembre 2025, qui se prononce accessoirement sur un état de santé incompatible avec une rétention administrative au CRA de [Localité 1], notamment du fait de sa grande dépendance à un tiers dans les actes de la vie quotidienne. L’intéressé, porteur de deux béquilles, était absent à l’audience de ce jour pour raison médicale.
Au vu de ce qui précède, l’examen de vulnérabilité de l’intéressé, reposant essentiellement sur un avis, non versé en procédure et datant de plus deux années, apparaît insuffisant. Le préfet n’a donc pas procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé.
La décision de placement en rétention encourt donc le grief d’insuffisance de motivation allégué.
En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 24 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02387 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOYR Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 1]
Monsieur M. [P] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 24 Septembre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [P] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 24 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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