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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 mars 2026, n° 23/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur, [O] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01971 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHT
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juin 2023
ORDONNANCE
rendue le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
,
[2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 10 septembre 2025 ordonnant une expertise judiciaire sur pièces concernant l’accident du travail de Mme, [Q] du 8 juin 2020, désignant le docteur, [O] pour y procéder et disant que la société, [3] fera l’avance des frais par une consignation de 650 € auprès de la régie du tribunal ;
Vu le courrier du docteur, [O] du 1er octobre 2025 demandant un complément de consignation de 430 € ;
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 ordonnant le paiement d’un complément de consignation par le CPAM du VAL DE MARNE ;
Vu l’article 280 du code de procedure civile;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile ;
Attendu que la consignation n’a pas eu lieu dans les délais pour l’intégralité du montant ordonnée car les deux parties de la consignation, initiale et complémentaire ont été mis à la charge de parties différentes, ce qui a rendu difficile l’exécution de cette consignation ;
Qu’il convient dès lors de relevé de sa caducité le jugement ordonnant l’expertise et désignant l’expert ;
Qu’il convient également d’ordonner un complément de consignation à la charge de la société, [4] d’un montant de 430 €.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
RELEVE de sa caducité pour défaut de consignation dans les délais impartis le jugement rendu par le tribunal de céans le 10 septembre 2025 (RG n° 23/1971) ;
DIT que la société, [1] fera un complément d’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 430 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris,, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02],
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN :, [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de, [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
RAPPELLE qu’à défaut de consignation, le Tribunal pourra en tirer toutes conséquences au fond ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
RAPPELLE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 juin 2026 ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ainsi qu’au docteur mandaté par l’employeur ;
RENVOIE les parties à l’audience du 1er juillet 2026 à 13h30 aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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