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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04804 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKYG
AFFAIRE : [U] [X] / [W] [V] [G] [D] épouse [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0256
DEFENDERESSE
Madame [W] [V] [G] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024000974 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner Madame [W] [V] [G] [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de voir condamner cette dernière au remboursement de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, soit la somme de 5.788,13 euros, sommes à parfaire jusqu’au jugement à venir, dont il sollicite qu’elles portent intérêts au taux légal. Il demande également la condamnation de Madame [G] [D] au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 octobre 2024, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues chacune étant représenté par son conseil.
Monsieur [T] [X], représenté par son Conseil, a soutenu oralement ses demandes telles que figurant dans l’assignation.
Madame [G] [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [X], à titre subsidiaire de dire que les sommes qu’elle doit à ce dernier se compenseront avec celles que ce dernier lui doit également au titre du partage des frais des enfants et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans. Elle sollicite que la demande de Monsieur [X] de dommages et intérêts et celle qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées et qu’il soit condamné à supporter les dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats son incompétence matérielle, en l’absence de mesure d’exécution forcée. Monsieur [X] fait observer que le juge aux affaires familiales s’est lui-même déclaré incompétent lorsqu’il a formulé ces demandes auprès du juge aux affaires familiales. Madame [G] [D] souligne l’absence de toute demande de paiement et notamment l’absence de commandement de payer et estime donc la procédure nulle.
Pour une exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application des alinéas 2 et 3 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En outre, il est constant que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, Monsieur [X] fait valoir une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 20 octobre 2020, pour demander la condamnation de Madame [G] [D] au paiement de certains frais. Monsieur [X] n’invoque aucune mesure d’exécution forcée, laquelle constitue pourtant une des conditions essentielles de la compétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître du litige. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer aux parties un titre exécutoire et ne peut trancher que des litiges nés à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de Monseur [X] seront déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] aux dépens de la présente instance. En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [X],
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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