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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 12 mars 2025, n° 20/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son mandataire générale du LLOYDS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit, Association SPORTIVE AUTOMOBILE LES KANGOUROUS D' EMBOUNET, Compagnie d'assurance TOKIO MARINE LLOYDS, S.A.S. ASSURANCES LESTIENNE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 20/01079 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PAUN
NAC:60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
DEFENDEURS
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
Compagnie d’assurance TOKIO MARINE LLOYDS Représentée par son mandataire générale du LLOYDS, LLOYD FRANCE devenue LLOYDS INSURANCE COMPANY., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
Association SPORTIVE AUTOMOBILE LES KANGOUROUS D’EMBOUNET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A.S. ASSURANCES LESTIENNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 529 120 842, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332
Compagnie d’assurance AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10
Association FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au bareau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES PUY DE DOME en charge de l’activité recours contre tier relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayant droit, affiliés au sein d’une CPAM métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer suite à une décision du DG de la CNAM m. [J] [O] en date du 01/01/2020 publiée au BO santé protection sociale solidarite n°2020/01 du 15/02/2020, venant aux droits de la Caisse CAI RSI – service recours contre les tiers, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X], mécanicien et gérant d’un garage dont il était l’unique employé, s’est rendu le 30 juillet 2016 sur un meeting auto-cross à [Localité 11], où il accompagnait son fils inscrit à la course, en sa qualité de licencié tuteur.
Cette manifestation sportive était organisée par l’association Sport Auto Kangourou Embounet, assurée auprès de la société Lestienne Assurances.
Alors qu’il marchait dans l’enceinte du parc pilote, Monsieur [M] [X] a été renversé par l’arrière par Monsieur [G] [Z], participant pilote super buggy, au volant de son véhicule. Admis aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8], il a été constaté de multiples fractures sur la jambe gauche de Monsieur [X], justifiant une ITT au sens pénal de 7 jours et un arrêt de travail initial de trois mois.
Par actes d’huissier de justice des 18, 19, 20, 23 et 30 décembre 2019, Monsieur [M] [X] a fait assigner la société AIG Europe Limited (AIG), Monsieur [N] [Z], la compagnie Assurances Lestienne, l’Association Sport Automobile des Kangourous d’Embounet, la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et la Fédération Française de Sport Automobile, devant ce tribunal, aux fins d’obtenir, avant-dire droit, une mesure d’expertise, outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une provision de 40.000 euros, et au fond, la reconnaissance de la responsabilité de la FFSA et de Monsieur [G] [Z] et de leurs assureurs au titre des séquelles subies et leur condamnation solidaire à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis estimés à la somme de 160 006,24 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme en son intervention volontaire venant aux droits de la caisse CAI recours contre les tiers, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [X], désignant, pour y procéder, le docteur [F] [P], a débouté Monsieur [X] de ses demandes de provision, a réservé les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné le renvoi du dossier à la mise en état électronique du 14 octobre 2021.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 15 et 19 juillet 2022, Monsieur [M] [X] a fait assigner la compagnie d’assurances Tokio Marine Lloyds devant ce tribunal aux fins de joindre cet appel en cause avec l’instance principale.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 20/01079.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de :
Constater les désistements d’instance et d’action de Monsieur [X] et de la CPAM du Puy de Dôme,
Lui donner acte qu’il accepte ces désistements d’instance et d’action de Monsieur [X] de la CPAM mais qu’il maintient une demande au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamner in solidum l’ensemble des co-défendeurs et le demandeur à lui payer une somme de 7 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA) demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384, 394, 395 et 700 du Code de procédure civile,
. Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [X] ;
. Constater le désistement d’instance et d’action de la CPAM du Puy de Dôme ;
. Juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] ;
. Juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la CPAM du Puy de Dôme ;
. Débouter Monsieur [N] [Z] de toute demande de condamnation de la Fédération au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la Fédération.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [M] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 385, 394 et 700 du Code de procédure civile
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, la CPAM du Puy de Dôme demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Débouter Monsieur [G] [Z] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 8 janvier 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance qui peut notamment résulter du désistement d’instance en application de l’article 398 du même code.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions d’incident transmises par voie électronique les 6 et 7 janvier 2025, Monsieur [X] et la CPAM du Puy de Dôme demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action et leur en donner acte.
Monsieur [X] expose que la compagnie Tokio Marine a pris attache avec la CPAM du Puy de Dôme et avec lui afin de parvenir à une indemnisation amiable du préjudice et qu’il a accepté l’indemnisation qui lui a été proposée par la compagnie. Il entend ainsi se désister de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Puy de Dôme explique que les parties sont parvenues à un accord de sorte qu’elle a reçu le paiement de sa créance et que, dans ces circonstances, elles se désistent de son instance et de son action.
La FFSA et Monsieur [Z] acceptent ces désistements.
Dès lors, il y a lieu d’en prendre acte.
Monsieur [Z] entend maintenir sa demande formulée au titre des frais irrépétibles exposés auprès de la compagnie Tokio Marine ayant reconnu qu’elle devait le garantir.
Toutefois, les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
La compagnie AIG Europe, la compagnie d’assurances Tokio Marine Lloyds, l’association Sport Auto-Kangourou Embounet et Monsieur [Z] sollicitent pour le surplus un renvoi à une prochaine audience de mise en état incident, précisant que des discussions transactionnelles sont en cours.
Dès lors, il convient de prendre acte des désistements d’instance et d’action de Monsieur [X] et de la CPAM du Puy de Dôme, de réserver les dépens et de renvoyer l’affaire pour le surplus à l’audience de mise en état incident du 9 avril 2025 à 9 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DONNE ACTE à Monsieur [M] [X] de son désistement d’instance et d’action ;
DONNE ACTE à la CPAM du Puy de Dôme de son désistement d’instance et d’action ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire pour le surplus à l’audience de mise en état incident du 9 avril 2025 à 9 heures 30.
Le greffier Le juge de la mise en état
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