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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 févr. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00604 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MDB
Ordonnance du : 25 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône en date du 20/09/2022 déclarant [B] [W] irresponsable pénalement ;
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône en date du 20/09/2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [B] [W] ,
Vu la lettre du Préfet du Rhône en date du 20/09/2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [B] [W] en exécution de l’ordonnance du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône ;
Vu l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de la saisine aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 03/O9/2024,
Concernant :
Monsieur [B] [W]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 5] (PALESTINE)
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/02/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public s’en rapportant sur le maintien de la mesure ;
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [B] [W] depuis le 19 novembre 2022,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me MISERY Mathieu, avocat de permanence, représentant Monsieur [B] [W],
Attendu que le juge des libertés et de la détention a, par décision du 03 septembre 2024 constaté l’irrecevabilité de la saisine, au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, considérant la nécessité de recueillir l’avis du collège mentionné par l’article L.3211-9 du code de la santé publique et, au cas d’espère, l’absence d’avis de ce dernier ;
Attendu que la mainlevée de la mesure nécessite de recueillir l’avis de deux experts psychiatres ;
Attendu qu’en l’état de la soustraction au soins de monsieur [B] [W] depuis le 19 novembre 2022, ces expertises ne peuvent être réalisées ;
Attendu de surcroît que le juge des libertés et de la détention exerçant un contrôle semestriel doit être saisi 15 jours avant l’expiration du délai de six mois, que le point de départ de ce délai est :
— soit la dernière décision judiciaire de maintien en hospitalisation qui peut être une décision prise dans le cadre du contrôle,
— soit la décision de la juridiction pénale prononçant l’hospitalisation sur le fondement de l’article 706-135 du code procédure pénale.
Attendu qu’en l’espèce le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône déclarant [B] [W] irresponsable pénalement date du 20 septembre 2022
Que la décision ordonnant le maintien en hospitalisation complète sans consentement date du 12 mars 2024
Que la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du 14 février 2025 est en conséquence tardive ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Constatons l’irrecevabilité de la saisine ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Février 2025
Le Juge
[V] [I]
N RG 25/00604 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MDB
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me MISERY Mathieu, avocat de permanence le 25 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Monsieur [B] [W] le 25 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 25 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Février 2025.
Le Greffier,
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