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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 oct. 2024, n° 23/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [U] c/ Société ALLIANZ IARD
N°
Du 21 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYEL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 21 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 , signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société ALLIANZ IARD – S.A.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliées-qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] et donné en bail commercial à M. [L] [M] à compter du 1er février 2021 pour l’exploitation d’une épicerie et snacking froid.
Le 23 février 2021, un incendie est survenu et a endommagé les locaux.
Le 29 avril 2021, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été réalisée par M. [V] du cabinet Texa, mandaté par la société Allianz Iard, en la présence de M. [U], en la présence d’un expert, M. [K], et de la mère de M. [M].
Par acte d’huissier du 21 février 2023, M. [W] [U] a fait assigner la société Allianz Iard en qualité d’assureur de M. [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de :
— 93.607,62 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’incendie ayant ravagé les locaux, outre intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct inhérent à la résistance fautive opposée par l’assureur de son locataire,
— 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Audrey Chiossone, avocat.
M. [U] demande enfin que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Il fait valoir au visa de l’article L 124-3 du code des assurances que la société Allianz Iard doit être condamnée à l’indemniser pour l’incendie ayant ravagé son local commercial. Il ajoute que le tribunal judiciaire de Nice est compétent territorialement en application de l’article R114-1 du même code et que l’action a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 du même code. Il indique qu’il a été contraint de recourir aux services du cabinet [K] dont les honoraires d’un montant de 8.257,82 euros ont été inclus dans l’évaluation de l’indemnisation due à hauteur de 93.607,62 euros. Il explique qu’il est contraint de préfinancer les travaux en raison de l’inertie de la société Allianz Iard et que cette attitude justifie le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct inhérent à la résistance fautive opposée par l’assureur de son locataire.
La société Allianz Iard a été régulièrement assignée par acte d’huissier signifié à une personne habilitée à le recevoir au nom de la personne morale. Elle a constitué avocat le 30 avril 2023. A l’audience du 4 avril 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 fixant la clôture des débats au 21 mars 2024 a été sollicitée pour formaliser une transaction en cours. L’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture des débats a été fixée au 5 juin 2024. La société Allianz Iard n’a pas notifié de conclusions avant la clôture de l’instruction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de M. [U] et de la société Allianz Iard.
Le procès-verbal de constatations dressé le 29 avril 2021 de façon contradictoire précise que « l’incendie s’est développé dans le local occupé par M. [M] depuis la salle arrière » et que, selon les déclarations de la mère de Mme [M], une plainte avait été déposée par celui-ci et une enquête avait été ouverte.
Le rapport que le cabinet [K] Expertise a adressé à M. [U] le 2 décembre 2021 précise « après constatation et évaluation avec l’expert mandaté par vos assureurs, nous vous informons avoir arrêté le montant des dommages que vous avez subis à la somme de 93.607,62 euros […] dont 8.257,82 euros d’honoraires d’expert d’assuré ».
Ensuite, un courrier électronique de M. [V], l’expert mandaté par la société Allianz Iard, du 13 mai 2022 précise que l’assuré « ne s’est jamais présenté aux différentes réunions que nous avons organisées » et « n’a jamais donné signe de vie non plus ».
Enfin, Mme [T] [B] du service Indemnisation IRD de la société Allianz Iard a envoyé le 21 mai 2022 un courrier électronique au cabinet [K] précisant « pour l’instant le dossier est toujours en cours d’instruction. Aussi nous ne pouvons honorer aucun recours. Je ne manquerai pas de revenir vers vous ».
Ainsi, les pièces produites démontrent qu’une expertise amiable a été diligentée par la société Allianz Iard et que les dommages ont été chiffrés, selon le rapport de l’expert mandaté par M. [U], à la somme de 93.607,62 euros, dont 8.257,82 euros d’honoraires d’expert.
Aucune attestation ou police d’assurance n’a cependant été produite pour démontrer le type de garanties souscrites par M. [M] et de leur étendue.
Ainsi, les éléments du dossier démontrent qu’un sinistre s’est produit et que des dégâts importants ont été occasionnés au local commercial appartenant à M. [U]. Ce dernier n’apporte cependant pas la preuve des obligations contractuelles de la société Allianz Iard dont il réclame l’exécution.
M. [U] doit par conséquent être débouté de sa demande en paiement de la somme de 93.607,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’incendie survenu le 23 février 2021 ainsi que de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative à l’exécution provisoire au regard du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DEBOUTE M. [W] [U] de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande relative à l’exécution provisoire :
CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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