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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCOG
[K] [L], [X] [F]
C/
[M] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSES :
Madame [K] [L]
née le 29 août 1958 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE & FLOUTIER ASSOCIES, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, avocats au barreau de NÎMES,
Madame [X] [F]
née le 02 février 1955 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE & FLOUTIER ASSOCIES, membre de la AARPI dénommée ADAJ Avocats, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [G]
née le 29 avril 2001 à [Localité 14] (NORD)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 septembre 2025
Date des Débats : 08 décembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2023, Mme [K] [L] a consenti un bail d’habitation d’un an renouvelable à Mme [M] [G] sur des locaux meublés situés au [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, les bailleresses ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1614 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [G] le 20 mars 2025.
Par assignation du 3 juin 2025, Mme [K] [L] et Mme [X] [F] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de Mme [M] [G], autoriser le transport et le séquestre des biens mobiliers garnissant le logement dans un garde meuble au choix des requérantes, aux frais, risques et périls de la locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 1821 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
− Ordonner la capitalisation des intérêts,
− 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2025, et le diagnostic social s’est limité à un bordereau valant constat de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 octobre 2025. Une ordonnance de réouverture des débats a été rendue ce même jour afin que Mme [J] [F] justifie de son intérêt à agir.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 8 décembre 2025, Mme [K] [L] et Mme [X] [F] sont représentées par leur avocat qui dépose des conclusions auxquelles il se rapporte.
Elles demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
Dire que Madame [V] [F] est légitime et bien fondée à agir en sa qualité de propriétaire du bien loué.
A titre principal :
— Valider le congé pour reprise signifié à l’encontre de Mme [M] [G] le 20 mars 2025.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de Mme [M] [G], ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 11],
— Condamner Mme [M] [G] à satisfaire à toutes les obligations du locataire sortant, notamment restituer les clefs et établir un état des lieux de sortie,
— Autoriser le transport et séquestre des bien mobiliers dans un garde meuble au choix des requérants, aux frais, risques et périls de la locataire,
— Condamner Madame [M] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à complète libération des lieux,
— Condamner Madame [M] [G] à porter et payer aux demanderesses en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 3257 euros correspondant aux loyers et charges impayées selon décompte arrêté au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre les parties à la date du 20 mai 2025.
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de Mme [M] [G], ainsi que d tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 11],
— Condamner Mme [M] [G] à satisfaire à toutes les obligations du locataire sortant, notamment restituer les clefs et établir un état des lieux de sortie,
— Autoriser le transport et séquestre des biens mobiliers dans un garde meuble au choix des requérants, aux frais, risques et périls de la locataire,
— Condamner Madame [M] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à complète libération des lieux,
— Condamner Madame [M] [G] à porter et payer aux demanderesses en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 3257 euros correspondant aux loyers et charges impayées selon décompte arrêté au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [M] [G] à porter et payer aux demanderesses la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] [G] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Bien que régulièrement convoquée par LRAR suite ordonnance de réouverture des débats du 13 octobre 2025, Mme [M] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intérêt à agir de Mme [J] [F]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’ espèce, Mme [X] [F] verse aux débats l’attestation immobilière établi par Maître [T] [B], notaire au [Localité 15], démontrant que Mme [X] est propriétaire en indivision de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] depuis le 22 août 2014.
Son intérêt à agir est ainsi démontré.
Sur la demande en principal
Mme [K] [L] et Mme [X] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, Mme [X] [F] est propriétaire indivise du bien concerné depuis le 22 août 2014 comme il a été précédemment démontré.
Le contrat de bail du logement meublé a été signé le 15 octobre 2023 pour une durée d’ un an. Après reconduction tacite le 15 octobre 2024, il est arrivé à échéance le 14 octobre 2025.
Un congé pour reprise délivré par ministère de commissaire de justice a été notifié à Mme [M] [G] le 20 mars 2025 à l’échéance du 14 octobre 2025. Ce congé mentionne que le bénéficiaire est M. [C] [F] né le 26 mai 1987 à [Localité 17], demeurant à [Localité 12], fils de Mme [X] [F]. Le motif est que M. [C] [F] doit s’installer au Gau du ROI pour son travail.
Cependant, il n’est pas joint à la procédure d’élément afin de prouver que la reprise est motivée par la nécessité que M. [C] [F] s’installe au [Localité 15] pour son travail.
Cela aurait pu être fait par la communication au dossier, par exemple, de l’indication du métier de M. [C] [F], ou d’un certificat de travail, ou d’une promesse d’embauche, ou de tout autre document probant.
La non reconduction du bail n’apparaît donc pas motivée par des motifs légitimes et sérieux.
En conséquence, le congé pour reprise donné le 20 mars 2025 sera déclaré non valide et Mme [K] [L] et Mme [X] [F] seront provisoirement déboutées de leur demande en principal.
Sur la demande subsidiaire
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [K] [L] et Mme [X] [F] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elles justifient également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2 Sur la constatation de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1614 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [K] [L] et Mme [X] [F] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Dans le cas où Mme [M] [G] quitterait les lieux spontanément, elle devra satisfaire à toutes les obligations du locataire sortant, notamment restituer les clefs et établir un état des lieux de sortie au visa de l’article 3-2 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989.
2.Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [M] [G] se maintiendra dans les lieux après la signification de la présente ordonnance.
D’autre part, la condamner à une astreinte reviendrait à circonvenir aux délais qui sont posés par l’article L.412-1 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3.Sur le sort des meubles
Le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [K] [L] et Mme [X] [F] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 décembre 2025, Mme [M] [G] lui devait la somme de 3257 euros.
Mme [M] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleresses, à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1614 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 207 euros et à compter de la notification de la décision pour le surplus.
5.Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le contrat de bail ne prévoit pas d’anatocisme.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [K] [L] et Mme [X] [F] ou à son mandataire.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Mme [K] [L] et Mme [X] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
Sur la demande principale :
DEBOUTE provisoirement Mme [K] [L] et Mme [X] [F] de leur demande de valider le congé pour reprise signifié à Mme [M] [G] le 20 mars 2025,
Sur la demande subsidiaire :
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [K] [L] et Mme [X] [F] dont l’intérêt à agir est démontré,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 octobre 2023 entre Mme [K] [L] et Mme [X] [F], d’une part, et Mme [M] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 10] est résilié depuis le 21 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [M] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
RAPPELLE à Mme [M] [G] son obligation de satisfaire aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatives à la remise des clefs et l’établissement d’un constat d’état des lieux sortant.
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’astreinte,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il n’y a pas lieu a référé sur la demande de séquestre des biens mobiliers,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE Mme [M] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à Mme [K] [L] et Mme [X] [F] la somme de 3257 euros (trois mille deux cent cinquante-sept euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1821 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 207 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus,
DIS qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à Mme [K] [L] et Mme [X] [F] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 et celui de l’assignation du 3 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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