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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01186 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SN2C
AFFAIRE : [C] [T] [K] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[S] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [F] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] [K], aide-soignante pour le compte de l’hôpital [12], a été victime d’un accident survenu le 25 mars 2021, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical mentionnant respectivement « l’intéressée est tombée contre les murs » et « contusion épaule droite ».
Par courrier de la [5] ([8]) du 13 avril 2021, cet accident de travail a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courriers du 10 février et 17 mars 2023, madame [C] [T] [K] s’est vue respectivement notifier la date de consolidation de ses séquelles au 08 mars 2023 et l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente à 15 %.
Par courrier du 05 mai 2023, madame [C] [T] [K] a contesté ces deux décisions devant la Commission de médicale recours amiable ([7]), qui a rejeté sa réclamation relative à la date de consolidation par avis du 26 juillet 2023 et implicitement s’agissant du taux d’incapacité partielle permanente.
Selon requête enregistrée le 02 novembre 2023, madame [C] [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [C] [T] [K] représentée par maître [J] [Y] [G] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Rejette la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 1er août 2023 ;
— Reconnaisse son état de santé non consolidé ;
— Fixe un nouveau taux d’incapacité partielle permanente ;
— Prononce la prolongation de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu’à la consolidation de son état de santé ;
— A titre subsidiaire, Ordonne avant-dire droit une expertise médicale afin de confirmer le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
— Condamne la [5] à lui verser la somme de 2.500,00 euros.
— Statue ce que de droit sur les dépens
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande relative à la date de consolidation, madame [C] [T] [K] se prévaut de la poursuite de séances de kinésithérapie prescrites par le docteur [A] [W] le 30 octobre 2023.
Elle fait état de douleurs importantes l’empêchant de reprendre toute activité professionnelle.
En défense, la [5], valablement représentée par madame [F] [N] selon mandat du 02 novembre 2024, conclut à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 juillet 2023 relative à la date de consolidation, que soit ordonnée une consultation médicale pour déterminer le taux d’incapacité partielle permanente à allouer à madame [C] [T] [K] et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Après avoir précisé que le médecin conseil de la [10] a considéré le 08 mars 2023 que l’arrêt de travail de madame [C] [T] [K] pour maladie était justifié, la [10] se prévaut des avis médicaux concordant du médecin conseil et de ceux composant la commission médicale de recours amiable rapportant que cette assurée présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte.
S’agissant de l’absence de motivation de la commission médicale de recours amiable compte tenu de son rejet implicite, la [5] ne s’oppose pas à une consultation médicale s’agissant de l’appréciation du taux d’incapacité partielle permanente.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande relative à la date de consolidation
Il est constant que la notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail s’entend comme l’absence de séquelle et que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n’évoluerons plus.
Enfin aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [C] [T] [K] a subi un accident du travail le 25 mars 2021 générant, selon une imagerie par résonance magnétique (IRM) « une rupture transfixiante du tendon du muscle sus épineux dans sa portion distale antérieure de taille millimétrique ».
Opérée le 21 septembre 2021, le docteur [D] notait le 05 octobre 2022 « une parfaite cicatrisation » et précise « Nous allons donc pouvoir consolider son état avec une reprise progressive sur un poste adapté ».
Cependant le 06 février 2023, le même médecin constatant des douleurs irradiantes dans le trapèze, il fait réaliser une radiographie à madame [C] [T] [K] qui met en évidence « une cervicarthrose, une arthrose gléno-humérale débutante ».
Ces constatations, permettent au médecin conseil, le docteur [O], de conclure dans son rapport circonstancié du 11 mai 2023 « Séquelles à type de diminution légère de quelques amplitudes de l’épaule droite et d’un état de stress posttraumatique de tonalité modérée étant donné la notion d’un état antérieur chez une femme de 60 ans droitière aide-soignante ».
Cette conclusion est reprise par les médecins de la commission médicale de recours amiable, les docteurs [M] [L] et [H] [X] « en février 2023, apparition de cervicalgies sur rachis dégénératif. Consolidée le 08/03/23 à deux ans des faits traumatiques et 18 mois de l’intervention, habituel en l’absence d’évolutivité documentée. »
Or, ces éléments permettent d’expliciter à la fois les douleurs ressenties par madame [C] [T] [K], son maintien en arrêt maladie et la nécessité de poursuivre ses séances de kinésithérapie pour traiter l’état antérieur médicalement observé qui évolue indépendamment des séquelles relatives à l’accident du travail lequel s’avérant consolidé.
Par conséquent, en l’absence d’autre élément médical versé par la requérante, il convient de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 juillet 2023 consolidant les séquelles de madame [C] [T] [K] consécutives à son accident du travail du 25 mars 2021 à la date du 08 mars 2023.
2. Sur la réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [C] [T] [K]
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à celle-ci.
L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
De même, les frais de ladite expertise seront pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la sécurité sociale.
Dans la situation en litige, la juridiction de céans observe que la demande de madame [C] [T] [K] visant à réévaluer le taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été alloué est une question d’ordre médical et qu’elle ne possède, pour statuer, que les éléments du médecin conseil contesté par la requérante.
En effet, comme le souligne la [10], la commission médicale de recours amiable a rejeté implicitement cette réévaluation.
Par conséquent, eu égard à ce constat et vu l’accord de la défenderesse, il convient d’ordonner une consultation médicale afin de réévaluer le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [C] [T] [K].
3. Les mesures de fin de jugement
Les dépens et la demande relative aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale disposant que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions, celle-ci sera ordonnée eu égard à la nature du litige et à la mesure d’instruction qui a été décidée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 juillet 2023 consolidant les séquelles de madame [C] [T] [K] consécutives à son accident du travail du 25 mars 2021 à la date du 08 mars 2023
ORDONNE avant dire droit sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [C] [T] [K], la réalisation d’une consultation, qui sera confiée au docteur :
Docteur [E] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ou à défaut,
Docteur [I] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la [4] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer le taux d’incapacité partielle permanente à allouer à madame [C] [T] [K] relativement aux séquelles persistant au 08 mars 2023, date de consolidation, suite à son accident du travail survenu le 25 mars 2021 ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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