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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00044
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01263 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C3FY
NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. CAGIBAT II C/ [P] [R]
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAGIBAT II, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [P] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 19 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
La SASU CAGIBAT II a dressé deux factures pour des travaux de rénovation d’une toiture et de fourniture d’éléments de plâtrerie ainsi que des prestations et ouvertures sur la maison à usage d’habitation de Monsieur [P] [R] située [Adresse 2] à [Localité 2] :
— facture numéro 01860 du 29 janvier 2020 d’un montant de 32.374,65 euros (toiture).
— facture numéro 02243 du 06 octobre 2021 d’un montant de 18.790 euros (plâtrerie et ouverture).
Monsieur [P] [R] a réglé un acompte de 25.000 euros tout en s’opposant au paiement du solde en arguant de désordres et de travaux inachevés.
Par acte du 5 octobre 2023, la SASU CAGIBAT II a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de le voir condamner au paiement du solde des factures, soit les sommes respectives de 7374, 65 euros et 18.790 euros.
En cours d’instance, Monsieur [P] [R] a soulevé un incident. Il a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes présentées par la SASU CAGIBAT en application de l’article L 218.2 du Code de la Consommation.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2025, le juge de la mise état a dit que l’action en paiement engagée au titre de la facture du 6 octobre 2021 n’est pas prescrite et a déclaré prescrite l’action en paiement engagée au titre de la facture du 29 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SASU CAGIBAT formule les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 18.790 euros, au titre de la facture numéro 02243, du 06 octobre 2021 ;
LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens ;
FAIRE application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile au terme duquel les décisions de 1ère instance sont exécutoires de droit par provision.
La demanderesse fait valoir que le défendeur ne peut simultanément prétendre que la société CAGIBAT ne justifie d’aucun engagement contractuel et que l’ouvrage réalisé par cette société est affecté de nombreux désordres et non conformités.
Elle prétend par ailleurs que Monsieur [R] ne s’est jamais plaint de la qualité des travaux réalisés avant que l’Huissier de justice ne cherche à recouvrer la créance de la SASU CAGIBAT. Elle relève que seule la rive doit être posée, ce qui correspond à une prestation d’un montant de 500 euros et ne peut justifier une exception d’inexécution.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [P] [R] formule les demandes suivantes :
CONSTATER la défaillance dans la charge de la preuve incombant à la société CAGIBAT II.
RELEVER de graves défaillances dans l’obligation de résultat incombant à la société CAGIBAT II.
DEBOUTER la société CAGIBAT II de l’ensemble de ses demandes.
OPPOSER à la société CAGIBAT II l’exception d’inexécution.
CONDAMNER reconventionnellement la société CAGIBAT II d’avoir à régler à Monsieur [P] [R] la somme de 67 183 € à parfaire de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à l’entier paiement.
CONDAMNER la société CAGIBAT II d’avoir à régler à Monsieur [P] [R] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] [R] fait valoir en premier lieu que la société CAGIBAT II ne démontre d’aucun engagement contractuel de la part de Monsieur [P] [R] susceptible de justifier la créance qu’elle allègue à son encontre.
Il soutient en second lieu qu’il est fondé à opposer l’exception d’inexécution au regard des graves désordres affectant les travaux réalisés. Il souligne que les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 60.973 euros TTC.
L’ordonnance de clôture est intervenue de manière différée le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’existence du contrat d’entreprise
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [P] [R] conteste la réalité du lien contractuel l’unissant à la SASU CAGIBAT II. Toutefois, ses propres écrits et ses déclarations confirment qu’un contrat d’entreprise a été convenu entre la société CAGIBAT et Monsieur [P] [R]. Dans son mail du 27 décembre 2022, Monsieur [P] [R] se plaint ainsi des « travaux effectués par la SASU CAGIBAT ». Il a reconnu par ailleurs devant le Commissaire de Justice le 2 novembre 2023 « avoir fait réaliser par la société CAGIBAT la réfection de la toiture et deux agrandissements de sa maison ».
Il n’est pas contesté en outre qu’il a réalisé un paiement à titre d’acompte de la somme de 25.000 euros.
Monsieur [P] [R] ne peut sérieusement prétendre dans ces conditions que la preuve de la prestation de la SASU CAGIBAT à son domicile n’est pas rapportée.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Monsieur [P] [R] invoque l’exception d’inexécution pour s’opposer aux demandes en paiement présentées par la SASU CAGIBAT.
La société CAGIBAT peut à juste titre souligner préalablement que si les prestations ont été réalisées à tout le moins avant le 6 octobre 2021, date de la dernière facture, Monsieur [P] [R] ne s’est plaint de la qualité du travail réalisé qu’en décembre 2022 lorsque la SASU CAGIBAT a confié à la SCP OLAYA le soin de procéder au recouvrement de sa créance. Monsieur [R] n’a ainsi avant cette date jamais mis en demeure l’artisan de remédier aux malfaçons.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [P] [R] verse aux débats des photographies prises par ses soins, lesquelles se révèlent inexploitables et impuissantes pour conclure que les travaux réalisés par la société CAGIBAT ont été affectés de désordres.
Monsieur [R] a par ailleurs produit un procès-verbal de constat réalisé par Me [J] Commissaire de Justice le 2 novembre 2023. Me [J] a relevé divers désordres dans la maison appartenant à celui-ci (auréoles autour des encadrements de fenêtres, présence de fissures sur les murs, coulures sur les murs, désordres affectant la toiture et la charpente…).
Il convient de relever qu’aucune demande en paiement n’est présentée s’agissant de la toiture en raison du caractère prescrit de la demande.
Il y a lieu d’autre part de souligner que si des désordres affectent la maison de Monsieur [P] [R], aucun élément, faute d’analyse d’un professionnel, ne permet d’imputer ces désordres à la SASU CAGIBAT.
Le manquement supposé de la SASU CAGIBAT II à ses obligations, qui n’est pas au demeurant démontré, ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier que Monsieur [P] [R] se trouve libéré de son obligation au paiement des prestations.
Monsieur [P] [R] a été manifestement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il sera débouté de ses demandes y compris de la demande tendant à condamner la SASU CAGIBAT au paiement de travaux de reprise et condamné au paiement de la facture.
Sur les sommes restant dues au titre de la facture n° 02243 du 06 octobre 2021
Monsieur [P] [R] reste devoir au titre de la facture numéro 02243 du 06 octobre 2021 la somme de 18.790 euros.
Il est acquis que Monsieur [P] [R] a réglé la somme de 25.000 euros en deux paiements, l’un d’un montant de 5000 euros le 1er avril 2019 et l’autre d’un montant de 20.000 euros le 24 juillet 2020. Ces paiements qui ont été réalisés avant l’émission de la facture du 6 octobre 2021 doivent nécessairement s’imputer sur la facture n°01860 du 29 janvier 2020 soit la dette la plus ancienne. Ils ne peuvent venir en déduction de la facture n°02243 du 06 octobre 2021 dont il est demandé le paiement.
Monsieur [P] [R] sera en conséquence condamné à payer à la SASU CAGIBAT la somme de 18.790 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [R] sera condamné aux entiers dépens outre la somme de 2000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la SASU CAGIBAT la somme de 18.790 euros au titre de la facture n° 02243 du 06 octobre 2021 ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la SASU CAGIBAT la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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