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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJW4
Nature de l’affaire : 36E Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le [13] de la Résidence E CASE CALVESE à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS [12] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3],
dont le siège social est sis SAS [12] – [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR
M. [D] [O], demeurant [Adresse 11]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [7] est constituée de 3 associés : monsieur [D] [O], monsieur [W] [Y], et monsieur [I] [R].
La SCI [7] a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], sise sur la commune de CALVI, lieudit Vignacce.
Cet ensemble a été par la suite placé sous le régime de la copropriété.
Par jugement désormais définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance en date du 21 février 2013, la SCI [8] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes ci-après :
65.295 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût des reprises des désordres,114.650 euros au titre des conséquences financières liés au non-respect du permis de construire,100.000 euros pour appropriation illicite des parties communes,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que ses tentatives d’exécution dudit jugement à l’égard de la SCI [7] se sont révélées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] représenté par son syndicat la SAS [12], par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 a fait citer monsieur [D] [O], associé de la SCI [7] devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 142.020,78, ainsi que la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il expose avoir vainement tenté de faire exécuter le jugement du 21 février 2013. Il soutient avoir conclu avec monsieur [Y] et monsieur [R] un accord amiable et entend donc obtenir la condamnation de monsieur [O] en sa qualité d’associé responsable des dettes de la SCI [7] à hauteur du nombre de ses parts sociales.
Monsieur [O] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025. Elle appelait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il ressort des statuts de la [7] que monsieur [O] détient 34 des 100 parts de la SCI [7].
Il résulte également du jugement du 21 février 2013 que la SCI [7] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires les sommes ci-après :
65.295 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût des reprises des désordres,114.650 euros au titre des conséquences financières liés au non-respect du permis de construire,100.000 euros pour appropriation illicite des parties communes,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [7] indique ensuite avoir délivré un commandement de payer à l’égard de la SCI [7] mais ne produit pas le commandement de payer invoqué.
Elle produit ensuite deux jugements, le premier en date du 30 janvier 2020 et le second en date du 20 octobre 2022, tous deux émanant du juge de l’exécution, qui avec une motivation identique relevait que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] n’a pas requis la vente des biens immobiliers saisis.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le demandeur dans ses écritures, il ne s’agit pas d’une carence d’enchères à défaut d’enchérisseurs mais d’un acte délibéré de la part du syndicat d’abandonner ses poursuites à l’égard de la SCI [5], sans qu’aucune explication ne soit par ailleurs mentionnée dans le jugement. Le syndicat a d’ailleurs supporté les frais de saisie engagés du fait de sa volonté de ne pas requérir l’ouverture des enchères et a constaté la caducité des commandements de payer.
Dès lors, ces jugements ne permettent pas de justifier de ce que le syndicat a vainement poursuivi la personne morale avant la présente procédure initiée contre un associé.
Il sera donc débouté de sa demande principale en paiement et de manière subséquente de sa demande accessoire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence E CASE CALVESE à [Localité 6] représenté par son syndicat la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence E CASE CALVESE à [Localité 6] représenté par son syndicat la SAS [12] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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