Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 6 juin 2025, n° 20/01754
TJ Metz 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation au commandement

    La cour a estimé que la S.A.R.L SUBJACK ne prouve pas la volonté non équivoque de renoncer au commandement.

  • Rejeté
    Illicéité de la clause d'enseigne

    La cour a jugé que la mention du bail initial dans le commandement était suffisante pour justifier son fondement légal.

  • Rejeté
    Travaux de grosses réparations

    La cour a estimé que les travaux réalisés étaient des réparations d'entretien à la charge du preneur.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait d'accorder cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 juin 2025, n° 20/01754
Numéro(s) : 20/01754
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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