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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ S.A.S. MA PETITE FOURMI |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00665 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5V
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ S.A.S. MA PETITE FOURMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS – avocat au barreau de LYON- 218
DEFENDERESSE
S.A.S. MA PETITE FOURMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Me Fabienne DE FILIPPIS – 218 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
La société Alliade Habitat SA a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 mars 2025 la société Ma Petite Fourmi SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti les 27 et 28 octobre 2022 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 5 février 2025 de payer la somme due au titre des loyers et des charges au mois de janvier 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4281,73 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la société Alliade Habitat se désiste de ses demandes principales et fait connaître que sa demande en paiement a été satisfaite depuis la délivrance de l’assignation. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Ma Petite Fourmi ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales, compte tenu du règlement intervenu de la dette.
La société Alliade Habitat produit le relevé de compte concernant la société Ma Petite Fourmi, qui établit qu’elle a réglé sa dette les 18 et 25 mars 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il en résulte que le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que la société Alliade Habitat a dû exposer des frais pour recouvrer sa créance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONSTATONS le désistement des demandes principales.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société Ma Petite Fourmi à payer à la société Alliade Habitat la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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