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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZGK
Minute n°26/505
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Madame [E] [P] épouse [M]
née le 13 Juin 1987 à HAYANGE (57700)
de nationalité Française
1, rue de Commercy
57290 FAMECK
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1144 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur principal
Contre :
Monsieur [K] [M]
né le 13 Décembre 1982 à TIARET (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
64 rue Gambetta
54300 LUNEVILLE
représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [M] et Madame [E] [P] se sont mariés le 20 mai 2017 devant l’officier d’État civil de FAMECK (MOSELLE) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [K] [M] et Madame [E] [P] est issu l’enfant :
— [X] [Y], née le 29 avril 2022 à PELTRE.
* * *
Par assignation délivrée le 09 septembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [P] a formé une demande en divorce
sans mentionner de fondement juridique (mais loi française sollicitée).
L’ordonnance sur mesures provisoires du 09 janvier 2025 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable
— constaté que les époux résident séparément
— condamné Monsieur [K] [M] à verser à Madame [E] [P] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours
— confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère
(pas de droit de visite et d’hébergement prévu pour le père)
— condamné Monsieur [K] [M] à payer à Madame [E] [P] une somme de 195 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec intermédiation financière.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil (aux torts de l’époux).
Elle sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur avec fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère (pas de droit de visite proposé pour le père)
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 195 euros, avec intermédiation fiancière
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros par versements mensuels de 166, 66 euros sur 5 années.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 05 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil (l’épouse étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 242 du même code).
Il sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros
— que Madame [E] [P] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, la résidence des parties étant fixée en FRANCE lors de l’assignation (épouse domiciliée avec l’enfant à FAMECK dans le ressort du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE ; dernière résidence connue du père située à AMNEVILLE), la juridiction française, et plus spécialement celle du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE saisi, est compétente pour connaître des demandes présentées et appliquer la loi française en vertu des articles 3 et suivants du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et des articles 5 et suivants du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (il sera rappelé que si les critères de compétence du premier texte, sur la compétence territoriale, sont alternatifs, ceux relatifs à la loi applicable sont hiérarchisés et que celui de la résidence habituelle prévaut en l’absence de convention bilatérale applicable).
Art. 3 (du Règlement 2019/1111) prévoit
Compétence générale.
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Art. 4 Demande reconventionnelle.
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.
Art. 5 Conversion de la séparation de corps en divorce.
Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Art. 6 Compétence résiduelle.
1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État.
2. Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.
3. Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.
L’article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prévoit :
Choix de la loi applicable par les parties
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
L’ Article 8 prévoit :
Loi applicable à défaut de choix par les parties
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine
de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore
dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
La juridiction est également compétente pour connaître des demandes présentées relatives aux enfants et appliquer la loi française en vertu des articles 7 et suivants règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et des articles 3 et suivants du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et des articles 3 et suivants du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007.
Le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE est donc compétent pour connaître des demandes présentées par l’épouse, nonobstant la nationalité étrangère de l’époux (algérienne).
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale fondée sur l’article 242 du Code civil
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [E] [P] invoque :
— l’abandon du domicile conjugal par l’époux le 04 juin 2023.
Monsieur [K] [M] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre expliquant que l’épouse l’avait autorisé à quitter le domicile (ce que cette dernière conteste). Il évoque de nombreuses disputes.
Madame [E] [P] a déposé une main courante le 06 juin 2023. Cette pièce déclarative ne suffit pas à prouver que le départ était subi. Elle produit diverses attestations confirmant le départ de l’époux en juin 2023, puis son absence de la vie familiale.
Monsieur [K] [M] ne justifie nullement que ce départ a été effectué d’un commun accord, ou en raison d’un comportement “anormal” / difficile de l’épouse.
Ce fait constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rend intolérable le maintien de la vie commune.
Il justifie le prononcé du divorce aux torts de l’époux.
2 – Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Il n’y a pas lieu de statuer la cause du divorce étant acquise.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [K] [M] :
— concernant ses revenus :
— intérimaire (monteur d’échafaudages)
revenu mensuel moyen déclaré de 2.000 euros hors indemnités
il produit divers bulletins de paie pour des emplois en intérim (environ 2.450/2.470 euros les mois pleinement travaillés en janvier/février 2025)
seule la production d’avis d’imposition permet d’évaluer un revenu moyen
l’avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022 mentionne des salaires pour 8.658 euros et d’autres revenus imposables pour 4.311 euros
l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 mentionne des salaires pour 10.273 euros et d’autres revenus imposables pour 5.121 euros
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— pas de pièces
Le principe d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun est acquis (Cf infra montant).
Concernant la situation de Madame [E] [P] :
— concernant ses revenus :
— elle perçoit des prestations familiales
APL d’un montant mensuel de 304, 58 euros, allocation de base PAJE d’un montant mensuel de 193, 30 euros, ASF d’un montant mensuel de 195, 86 euros, RSA d’un montant mensuel de 531, 70 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour novembre 2024)
pas de démarche d’emploi évoquée ou justifiée (l’enfant étant en âge d’être scolarisé)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel de 150, 53 euros (selon avis d’échéance pour novembre 2024)
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 38 ans pour l’épouse et de 43 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 08 ans, dont seulement 06 années à la date de la séparation (juin 2023) ;
— qu’un enfant est issu de l’union ;
— que l’épouse ne justifie pas de ses droits à retraite ; qu’elle déclare en page 3 de ses conclusions que l’époux s’est mis à travailler après avoir quitté le domicile conjugal, ce dont il faut en déduire que l’intéressé ne travaillait pas ou peu antérieurement (l’acte de mariage mentionne la profession de commerciale pour l’épouse)
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame [E] [P] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2 – Concernant l’enfant
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard notamment de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’article 378-2 du Code civil dispose :
L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.
Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de
fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Madame [E] [P] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale faisant valoir que le père se désintéresse de l’enfant, qui ne connaît pas son père (non vu depuis environ 3 années).
Si Monsieur [K] [M] n’avait pas comparu lors de l’audience sur mesures provisoires (l’adresse était incertaine : PV de l’article 659 du Code de procédure civile), il a depuis constitué avocat.
Il évoque une mère opposante.
Il déclare avoir vécu un moment chez son cousin et depuis quelques mois à STIRING WENDEL
Ses conditions de logement, d’accueil, sont inconnues.
Pour autant aucune difficulté liée à un exercice conjoint de l’autorité parentale n’est justifiée, le père s’étant manifesté et apparaissant joignable.
Il convient donc :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— accorder au père un droit de visite en lieu neutre (lien père enfant à renouer), et ce ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 09 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 195 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
L’intéressé ne s’étant pas fait représenter à l’audience, il sera statué au vu des seules déclarations de la demanderesse : emploi en intérim en FRANCE.
Les actes de mariage et de naissance de l’enfant mentionnent la profession d’agent polyvalent ou d’intérimaire.
Il a vocation à travailler ou percevoir des revenus de remplacement.
Pour la mère,
— elle perçoit des prestations familiales :
APL d’un montant mensuel de 304, 58 euros, allocation de base PAJE d’un montant mensuel de 193, 30 euros, ASF d’un montant mensuel de 195, 86 euros, RSA d’un montant mensuel de 531, 70 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour novembre 2024)
— un loyer mensuel de 353, 86 euros ; APL à déduire
La situation financière actuelle des parties a déjà été examinée.
* * *
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 195 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (somme demandée par l’épouse, Monsieur [M] proposant lui 200 euros).
L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe (pas de violences en cause au sens du texte applicable).
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
L’époux qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 09 septembre 2024 par assignation
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française pour la suite de la procédure
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 janvier 2025,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K] [M]
né le 13 décembre 1982 à TIARET (ALGERIE)
et de
Madame [E] [P]
née le 13 Juin 1987 à HAYANGE (MOSELLE)
mariés le 20 mai 2017 devant l’officier d’État civil de FAMECK (MOSELLE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [K] [M] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au09 septembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant :
[X] [Y], née le 29 avril 2022 à PELTRE
est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [E] [P] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties Monsieur [K] [M] bénéficiera d’un droit de visite à raison de deux fois par mois (1 heure a minima / autorisation de sortie après six visites sans incident), qu’il exercera – pour une durée limitée à une année à compter de la première visite- à l’association :
APSIS EMERGENCE / service ESPACE RENCONTRE 15 Boucle Saint Pierre 57100 THIONVILLE (tél. 03.82.34.79.33)
selon le règlement intérieur et les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ; ce droit pouvant être suspendu pendant une durée d’un mois durant la période des vacances d’été à la seule demande de la mère qui devra toutefois en aviser le père et l’association par tous moyens adaptés ;
Dit qu’avant la première rencontre les parties devront téléphoner à la dite association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
Dit que le droit de visite du père sera suspendu s’il ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;
Dit que la présente décision, en ce qui concerne le droit de visite médiatisé sera notifiée par lettre simple par le greffe à l’association en cause ;
Dit qu’à l’issue de la période précitée il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue et, à défaut, d’avoir justifié de démarches auprès des responsables de l’espace rencontre, le droit de visite cessera à l’expiration de ce délai ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Madame [E] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 195 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [E] [P], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement
ce avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier étant rappelé que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [K] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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