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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 17 mars 2026, n° 21/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/03080 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2CN
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
08 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0016 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE,
dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Mme [G] [L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [A], salariée de la Société [1] (ci-après la société) en qualité de second agence responsable clientèle patrimoine depuis le 13 janvier 1987, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mars 2020 avec un certificat médical initial en date du même jour portant la mention « Syndrome anxio-dépressif sur fond de surmenage professionnel » et mentionnant un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2020.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse, il ressortait que cette maladie caractérisée est non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et a entrainé un taux d’IP prévisible au moins égal à 25%. En conséquence, la Caisse a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France.
Par lettre du 11 août 2020, après instruction du dossier, la caisse a informé la Société de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier.
Par décision suivant avis du 7 octobre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’île de France a retenu le caractère professionnel de la maladie désignée « F430 Réaction aiguë à un facteur de stress » en notant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparitions de symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 2 mars 2020. »
Par lettre du 14 octobre 2020, la Caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle concernant le syndrome anxio-dépressif de Madame [M] [A].
Par courrier en date du 14 décembre 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Le 8 décembre 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 mars 2020 par Madame [M] [A].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 5 septembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 novembre 2022.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE aux fins de prendre connaissance du dossier médical relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 mars 2020 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, d’une maladie « hors tableau » (épisodes dépressifs) et de donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel.
Par avis rendu le 4 décembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE a rendu un avis favorable sur le lien direct et certain entre la maladie déclarée F430 réaction aiguë à un facteur de stress et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 27 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique en application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Oralement et selon sa requête initiale à laquelle il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu’elle lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2020 et que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable doit être annulée.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion de son recours soulevée par la Caisse, elle fait observer que la décision de prise en charge de la maladie ne lui a pas été régulièrement notifiée par la Caisse en sorte que celle-ci ne peut lui opposer le non-respect d’un délai qui n’a pas été porté à sa connaissance.
Elle ajoute que l’avis du CRRMP d’île de France n’est pas régulièrement motivé ni l’avis du Comité de Normandie saisi en second lieu à la suite du jugement avant dire droit du 7 novembre 2022.
Elle fait valoir que le taux prévisible d’IPP ne lui a pas été notifié dans le cadre du colloque médico-administratif.
Elle ajoute que la Caisse ne justifie pas du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par la salariée au sein de la Société au regard de ses conditions de travail en soulignant que la dégradation des conditions de travail alléguée n’est pas caractérisée.
Régulièrement représentée, oralement et selon ses dernières conclusions du 31 mai 2022 communiquées à la Société en vue de l’audience du 5 septembre 2022, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse primaire d’assurances maladie de Seine et Marne soulève la forclusion du recours de la Société sur le fondement de l’article R142-6 du Code de la sécurité sociale en expliquant que la saisine du pôle social est tardive au regard de la prise de connaissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Sur le fond, la Caisse s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société en exposant que le délai de recours était échu au regard de la date de saisine de la CRA.
La Caisse expose que lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par la salariée au sein de la Société au regard de ses conditions de travail est caractérisée par l’enquête administrative et les avis concordants rendus successivement par le CRRMP d’île de France qui a fondé sa décision de prise en charge et celui de NORMANDIE désigné en second lieu.
MOTIFS
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d’un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d’irrecevabilité.
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Société expose que la décision de prise en charge de la maladie par la Caisse du 14 octobre 2020 ne lui a pas été notifiée par la Caisse et qu’elle en a pris connaissance par l’intermédiaire de Madame [M] [A] dont elle produit la décision de prise en charge.
Un accusé réception est produit par la Caisse mentionnant le 19 octobre mais indiquant une adresse de la Société différente de celle mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle, sur les conclusions de la Caisse soit [Adresse 1] qui est celle indiquée dans le cadre de l’enquête administrative (identification de l’employeur) en pièce n°8 de la Caisse. Cette notification est donc irrégulière. Il en est de même pour la notification de l’accusé réception de la CMRA.
La Caisse ne peut donc opposer à la Société employeur un délai qui n’a pas commencé à courir en sorte qu’il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur le dossier complet
L’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01er décembre 2019 dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’employeur fait observer que dossier transmis au CRRMP était incomplet en ce que l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par ce médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil, parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du CRRMP s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du CRRMP est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, qui est une condition préalable à la saisine du CRRMP, ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point, dès lors qu’il s’agit d’un taux provisoire qui n’est pas notifié aux parties, étant observé que le médecin conseil a retenu ce taux prévisible lors de la concertation médico-administrative, en sorte que la contestation formulée de ce chef doit être rejetée étant observé que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire en raison de la saisine successive des deux comités.
Sur la notification de l’avis du Comité à la Société
Par ailleurs, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La caisse doit notifier à la victime ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis mais il ne ressort pas des dispositions précitées que la Caisse avait l’obligation de notifier l’avis du CRRMP à l’employeur dès lors que sa décision était liée par l’avis émis par le comité en sorte que ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, ces deux avis sont suffisamment motivés étant rappelé que ce ne sont pas des décisions de justice en sorte qu’ils ne sont pas soumis à la même obligation de motivation ce d’autant qu’ils se fondent en partie sur des éléments qui sont couverts par le secret médical.
Sur le lien entre le travail et la maladie déclarée
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, c’est cette dernière hypothèse qui s’applique.
Aussi, dès lors que le colloque médico-administratif établi par le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la Caisse mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, ce taux justifiant en conséquence la saisine du CRRMP, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à un taux inférieur et sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce taux était bien justifié au sens de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal observe qu’il est produit un certificat médical initial en date du 2 mars 2020 constatant « syndrome anxiodépressif sur fond de surmenage professionnel » avec une date de première constatation médicale au 9 mars 2018.
Par ailleurs, la concertation médico-administrative fixe le taux prévisible comme supérieur à 25% le 28 juillet 2020 s’agissant d’une affection hors tableau si bien qu’il n’existe aucune difficulté s’agissant de la désignation de cette maladie qui précisément n’est pas inscrite aux tableau des maladies professionnelles mais qui est clairement identifiée sur le plan médical dans la procédure par les termes syndrome dépressif ou épisodes dépressifs, et sans qu’il y ait de contradiction, l’évaluation du taux prévisible étant une condition de saisine du comité et les comités successivement saisis ont retenu le lien entre la même maladie déclarée F430 réaction aiguë à un facteur de stress et le travail habituel de la victime en retenant une date de première constatation au 2 mars 2020, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie
Il est donc constant que la maladie constatée selon certificat médical initial du 2 mars 2020 mentionnant « syndrome anxiodépressif » n’est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée a été considéré comme étant supérieur ou égal à 25% selon fiche colloque du 28 juillet 2020.
Dès lors, cette pathologie ne pouvait être prise en charge par la Caisse sur le fondement de l’alinéa 2 de de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale mais sur le fondement de l’alinéa 4 et 5 du même article au titre duquel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle après saisine du comité.
Saisi le 11 août 2020 par la Caisse, le CRRMP d’île de France, suivant avis du 7 octobre 2020, a retenu le caractère professionnel de la maladie désignée « syndrome anxiodépressif » en notant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparitions de symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 2 mars 2020. »
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, ce qui a conduit la formation de jugement a désigné le CRRMP de NORMANDIE pour second avis par jugement rendu le 7 novembre 2022.
Le CRRMP de NORMANDIE, par avis émis le 4 décembre 2023, a retenu également le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime en précisant que « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2014, un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Madame [A] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [A]. »
Le tribunal n’étant pas lié par ces avis mêmes concordants des CRRMP au regard de la contestation de la Société, il convient de vérifier si l’origine de la dépression dont souffre Madame [M] [A] a pour cause directe et essentielle son activité professionnelle, la charge de la preuve de ce lien incombant à la Caisse.
La Société employeur souligne que la preuve de la dégradation des conditions de travail et du surmenage n’est pas rapportée en faisant état notamment des entretiens annuels d’évaluation qui ne feraient pas état de cette dégradation de la relation de travail en l’absence d’alerte de la salariée mais il importe peu que la salariée ait émis ou non une alerte alors que cette condition n’est pas nécessaire pour caractériser le lien entre la maladie et le travail.
Ces éléments sont insuffisants pour contredire la description par la salariée de son travail au regard des éléments du dossier d’instruction de la Caisse et qui tend à caractériser le lien entre la pathologie déclarée et le travail étant observé par ailleurs que les avis des comités sont suffisamment étayés dès lors qu’ils ne se sont pas bornés à reprendre les déclarations de l’assurée mais les ont confrontées aux éléments produits par l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative qui ont été analysés au regard des déclarations de celle-ci et des pièces médicales produites si bien qu’il faut considérer qu’en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces avis concordants des deux CRRMP sur les conditions de travail de l’établissement que la Société employeur exploitait, dirigeait et organisait, que la Caisse rapporte la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [M] [A] et son travail au sein de la Société [1].
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne en date du 14 octobre 2020 pour la maladie « syndrome dépressif » du 2 mars 2020.
Les dépens sont supportés par la Société, partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé, le recours de la Société [1],
Déclare opposable à la Société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne en date du 14 octobre 2020 pour la maladie «syndrome anxiodépressif» du 2 mars 2020 déclarée par Madame [M] [A].
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens sont supportés par la Société [1].
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03080 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2CN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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