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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/07084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/07084
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEXS
N° MINUTE : 5
Assignation du :
10 juin 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 7] (Luxembourg)
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société PV HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 2]
Société PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
non susceptible de recours
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 19 octobre 1999, la société M. G.M a vendu en l’état d’achèvement à M. [E] [J] les lots n°347, 396 et 76 (correspondant respectivement à un appartement, une cave et un emplacement de stationnement) dépendant d’un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 4] (Savoie), station [Adresse 9] et dénommé « Les Alpages de [Adresse 5] »
Suivant acte sous seing privé signé le 19 octobre 1999, M. [J] a donné à bail commercial les lots n°347, 396 et 76, avec les meubles meublants et accessoires d’équipement de cuisine et de salle de bains, à la société Résidences M. G.M.
Ce bail initial a été conclu pour une durée de 11 années à compter de la date d’exploitation de la Résidence.
Suivant acte sous seing privé signé le 17 août 2012, M. [J] a conclu avec la société PV-CP Résidences Exploitation, aux droits de laquelle se trouve la société PV Exploitation France, un nouveau bail faisant expressément référence aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce relatif au statut des baux commerciaux et portant sur l’exploitation des locaux loués.
Le bail a été conclu pour une durée de 10 ans, à effet au 31 août 2012 et expirant le 31 août 2022 et pour y exercer une activité de résidence de tourisme ou para hôtelier de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle.
L’article 2 du contrat prévoit qu’il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l’initiative du bailleur, pour la première fois le 31 août 2016, puis à la fin de chaque période triennale, sous un préavis minimum de 6 mois. Il est également précisé que dans le cas où le bailleur souhaiterait mettre en vente son bien, il pourra le faire à condition que le nouvel acquéreur poursuive l’engagement locatif jusqu’au terme de la faculté de résiliation triennale.
Par courrier daté du même jour, soit le 17 août 2012, et adressé par la société PV-CP Résidences Exploitation, il a été rappelé à M. [J] que ce dernier avait consenti un bail commercial qui a pris effet le 18 décembre 1999 pour s’achever le 31 août 2012 sur un appartement dont il était propriétaire à [Adresse 3], et que le preneur entendait renoncer au bénéfice de la propriété commerciale et au bénéfice de l’indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail, en ces termes :
« A ce jour, en pleine possession des droits légalement attachés aux baux commerciaux, nous vous informons par la présente lettre recommandée qui comporte accusé de réception, que nous renonçons au bénéfice de la « propriété commerciale » pour le bail en cours et pour les éventuels renouvellements successifs.
Cela signifie en particulier que nous ne vous demanderons pas d’indemnité d’éviction ou de dédommagement d’aucune sorte si vous décidiez de reprendre votre logement dans les conditions précisées à l’article 2 du bail, ou si vous refusiez de nous accorder son renouvellement à son terme normal ou aux termes de ses renouvellements successifs. »
A la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France, aujourd’hui dénommée la société PV Holding, a apporté à la société Pierre et Vacances Investissement 60, aujourd’hui dénommée la société PV Exploitation France, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence « [11] », dont l’exploitation de la résidence les Alpages de [Localité 6].
L’ensemble des droits et obligations afférents au bail a donc été transmis à la nouvelle société preneuse, la société PV Exploitation France.
Par acte d’huissier signifié le 18 novembre 2021, M. [J] a fait délivrer à la société PV Holding un commandement de payer la somme de 10 584,21 euros au titre des loyers impayés au 17 novembre 2021.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2022, M. [J] a donné congé à la société PV Résidences et Resorts France, à effet du 31 août 2022, invoquant les stipulations de l’article 2 du bail.
Par courrier recommandé du 25 février 2022, la preneuse a rappelé à M. [J] d’une part qu’en application des dispositions de l’article L 145-9 du code commerce, « les baux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance par acte extra judiciaire ou d’une demande de renouvellement », et d’autre part que « les dispositions de l’article L.145-4 du code énoncent que le bail commercial a une durée minimale de neuf années. Ces dispositions légales sont d’ordre public, et toute stipulation contraire est réputée non écrite. Notre société n’a pas dès lors d’autre choix que de faire valoir ses droits à indemnité d’éviction et à maintien dans les lieux.»
C’est dans ce contexte que M. [J] a, par actes de commissaire de justice signifiés le 10 juin 2022, fait assigner la société PV Holding et la société PV exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE que le consentement de Monsieur [P] [J] a été vicié par un dol commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE,
— ANNULER le bail commercial signé le 17 août 2012 entre Monsieur [P] [J] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION France,
En conséquence,
— ORDONNER à la société PV EXPLOITATION France la restitution des locaux propriété de Monsieur [J],
— DIRE que la société PV HOLDING a été occupante sans droit ni titre du 18 décembre 1999 jusqu’au 31 janvier 2021 ;
— CONDAMNER la société PV HOLDING au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à Monsieur [J] depuis le 1er février 2021,
— DIRE que la société PV EXPLOITATION France est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021,
— CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à Monsieur [J] depuis le 1er février 2021,
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre d’indemnité d’occupation par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France et les loyers et charges versés et encaissés par Monsieur [J] depuis la conclusion du bail le 18 décembre 1999,
— DIRE que ni la société PV HOLDING ni la société PV EXPLOITATION France, sociétés appartenant au même Groupe Pierre & Vacances, et occupantes sans droit ni titre depuis la conclusion du bail en date du 18 décembre 1999, n’ont pas vocation à percevoir une quelconque indemnité d’éviction,
— CONDAMNER solidairement la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION France à prendre en charge les sommes réclamées par le Trésor public en cas de redressement fiscal en raison de la nullité du bail,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 17 août 2012 entre Monsieur [P] [J] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE à compter de l’assignation introduisant la présente instance aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE, au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER l’expulsion de la société PV EXPLOITATION France et celle de tous occupants de son chef du lot appartenant à Monsieur [P] [J],
Ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard,
— ORDONNER que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE que l’indemnité d’éviction ne saurait être supérieure à 6.781,61 euros,
— ORDONNER la compensation entre l’indemnité d’éviction et la somme de 6 781,61 euros au titre des loyers impayés et dus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE au paiement de la somme de 6 781,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice particulier qu’il a subi en raison des manquements contractuels des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens »
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la société PV Holding et la société PV Exploitation France ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins, à titre principal de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation, sur le fondement du dol, du bail signé le 17 août 2012 entre M. [J] et la [Adresse 12], aux droits de laquelle se trouve la société PV Exploitation France, à raison de la prescription.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PV Holding et la société PV Exploitation France,
— condamné la société PV Holding et la société PV Exploitation France à payer in solidum à M. [E] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société PV Holding et la société PV Exploitation France formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 pour, compte tenu des dispositions de la présente ordonnance, conclusions au fond des sociétés défenderesses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025 , M. [J] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
L’incident a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 , M. [J] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que la demande des sociétés PV Holding et PV Exploitation France en nullité du congé délivré par Monsieur [E] [J] le 8 février 2022 pour le 31 août 2022, fondée sur l’article L.145-9 du Code de commerce, aurait dû être formée par voie d’action au plus tard le 31 août 2024,
En conséquence :
DÉCLARER irrecevable, sans examen au fond, car prescrite, la demande reconventionnelle tendant à ce que soit déclaré nul, sur le fondement de l’article L.145-9 du Code de commerce, le congé délivré par Monsieur [E] [J] le 8 février 2022 pour le 31 août 2022, telle que formée par les sociétés PV Holding et PV Exploitation France dans leurs conclusions régularisées le 3 février 2025,
DÉBOUTER la société PV Holding et PV Exploitation France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à verser aux “époux [K]” la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les société PV Holding et PV Exploitation aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification à parties de l’ordonnance à intervenir,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société PV Holding et la société PV Exploitation France demandent au juge de la mise en état de :
“A titre principal
• DEBOUTER M. [J] de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable car prescrite
la demande en nullité du congé délivré le 8 février 2022 formulée par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE,
• CONDAMNER M. [J] à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
En l’espèce, compte tenu de la chronologie de la procédure sus exposée et des arguments de parties, il apparaît opportun, par application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans le souci d’une bonne administration de la justice qui commande que l’affaire soit jugée dans des délais raisonnables et sans être retardée par la multiplication des incidents, que la fin de non recevoir soulevée dans le cadre du précédent incident soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il est rappelé aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal saisi au fond.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour :
— conclusions au fond du demandeur avant le 30 mars 2026,
— réplique éventuelle ensuite avant le 30 mai 2026,
— éventuelle clôture et fixation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Rappelle à M. [J] qu’il devra reprendre, s’il entend la faire juger, la fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées au tribunal saisi au fond.
Faite et rendue à [Localité 10] le 20 janvier 2026.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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