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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BEG INGENIERIE c/ la SAS DELTA AVOCATS, SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE ( FIB ) |
Texte intégral
N° RG 22/04865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2024
50Z
N° RG 22/04865
N° Portalis DBX6-W-B7G- WXQV
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS BEG INGENIERIE
C/
SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB)
SCP CBF ASSOCIES
SELARL AJASSOCIES
SELARL FIRMA
SELARL EKIP'
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
la SAS DELTA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, délibéré prorogé au 10 Décembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS BEG INGENIERIE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florence DUBOSCQ de la SCP SOCIETE PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 22/04865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQV
DÉFENDERESSES
SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [L] agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [M], agissant en sa qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
SELARL FIRMA prise en la personne de Me [S] [H], agissant en sa qualité de mandataires judiciaires de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [D] [E] agissant en sa qualité de mandataires judiciaires de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
RG 22-4865
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 03 avril 2019, la SAS EURO DISNEY ASSOCIES s’est engagée à vendre à la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), et cette dernière à acquérir, le lot ES4.7 dans le périmètre de la [Adresse 13] à [Localité 10] en vue d’y réaliser un hôtel classé 5 étoiles. L’acte prévoyait notamment le versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’immobilisation de 820 000 euros hors taxe et l’obtention par lui d’un permis de construire.
Le 27 mars 2019, la SAS BEG INGENIERIE et la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE avaient conclu une convention de partenariat en vue de réaliser ce projet immobilier. Aux termes de cet acte, la société BEG INGENIERIE s’était notamment engagée à verser à la société FIB la somme de 820 000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation et à réaliser les études nécessaires à l’élaboration du dossier de demande de permis de construire ; la société FIB s’était quant à elle notamment engagée à confier en exclusivité à la société BEG INGENIERIE la conduite de la réalisation du projet dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière et à délivrer à la société BEG INGENIERIE deux garanties bancaires autonomes à première demande garantissant le paiement des deux sommes précitées.
Par acte du 13 mai 2022, la SARL [Z] [T] ARCHITECTES ASSOCIES (DL2A), architecte de l’opération, a fait assigner la société BEG INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui payer à titre principal la somme de 192 000 euros TTC avec intérêts au titre de ses honoraires, subsidiairement celle de 62 400 euros avec intérêts au titre d’une mission complémentaire dite PCM Balai et en tout état de cause celle de 156 000 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat. Le 21 décembre 2022, la société BEG INGENIERIE a appelé en garantie la société FIB.
N° RG 22/04865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQV
Entre-temps, reprochant à la société FIB de n’avoir pas réglé les sommes dues au titre de ses études et de n’avoir pas fait procéder à la prorogation de la durée de validité de la garantie autonome de paiement à première demande délivrée par la société ATRADIUS le 10 mai 2019 pour une somme de 820 000 euros ayant expiré le 31 décembre 2020, alors qu’elle-même avait rempli l’intégralité de ses obligations, la société BEG INGENIERIE a fait assigner la société FIB par acte du 29 juin 2022 aux fins de la voir condamner au paiement de ces sommes, outre celles correspondant aux sommes réclamées par l’architecte dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société FIB a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023 désignant la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [L] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité d’administrateurs judiciaires, et la SELARL FIRMA prise en la personne de Maître [S] [H] ainsi que la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [D] [E] en qualité de mandataires judiciaires. La société BEG INGENIERIE les a en conséquence appelées en intervention forcée par actes délivrés les 21 avril 2023 et 04 mai 2023, après avoir déclaré sa créance entre les mains des mandataires judiciaires le 05 avril 2023.
Par conclusions incidentes notifiées le 25 juin 2024, la société FIB, ses administrateurs judiciaires et ses mandataires judiciaires ont demandé au juge de la mise en état de dire recevable et bien fondée l’exception de litispendance et subsidiairement l’exception de connexité soulevées en présence d’une instance pendante devant la juridiction parisienne, de dire et juger que le tribunal judiciaire de Bordeaux est seul compétent et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la transmission pour jonction de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Rappelant que de telles demandes, fondées sur les articles 100 et 101 du code de procédure civile, devaient être présentées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et non de Bordeaux en application de ces textes, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu d’audiencer l’incident.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SAS BEG INGENIERIE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile et L. 622-22 et L. 626-25 du code de commerce, de :
— admettre au passif de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB) à titre chirographaire la créance de la société BEG INGENIERIE à hauteur de 3 638 267,05 euros pour le chantier VAIANA avec intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 11 mai 2021, date de la mise en demeure adressée à FIB par le conseil de BEG INGENIERIE ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE à payer à la société BEG INGENIERIE la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
N° RG 22/04865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQV
Elle fait valoir que, malgré le versement par ses soins de la somme de 820 000 euros et la réalisation d’études ayant donné lieu à délivrance d’un permis de construire le 26 février 2020, tel que prévu à la convention du 27 mars 2019, la société FIB n’a quant à elle respecté aucun de ses engagements contractuels puisqu’elle n’a procédé ni au remboursement de la somme ainsi prêtée et des études réalisées, ni à la prorogation de la garantie à première demande, désormais expirée. Elle demande en conséquence l’exécution de ses obligations par la défenderesse, qui avait reconnu ces faits dans le projet de protocole échangé entre les parties.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société FIB, ses administrateurs judiciaires et ses mandataires judiciaires concluent ainsi :
— en tant que de besoin sur les exceptions :
— dire recevable et bien fondée l’exception de litispendance et subsidiairement l’exception de connexité soulevées
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Bordeaux est seul compétent
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la transmission pour jonction de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris RG 22/08540,
— sur le fond, débouter la SAS BEG INGENIERIE de toutes ses demandes,
— condamner la SAS BEG INGENIERIE à verser à la SA FIB une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les demandes de la société BEG INGENIERIE présentées devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi postérieurement au tribunal de Bordeaux, sont pour l’essentiel identiques à l’objet de la présente instance, de sorte qu’il y a litispendance par application de l’article 100 du code de procédure civile et, à défaut, connexité, sur le fondement de l’article 101 du même code. Au fond, elle affirme que la convention de partenariat stipule en son article 1.2 une obligation personnelle de la société BEG INGENIERIE à payer l’indemnité d’immobilisation, qu’il en est de même du coût de ses études, que la dite convention ne prévoit ainsi aucun remboursement de ces dépenses si le projet n’aboutissait pas, toutes les parties ayant travaillé à risque. Elle ajoute qu’aucun protocole contraire n’est intervenu, et que, la promesse de vente prévoyant la création de 203 chambres et le permis de construire obtenu par la société BEG INGENIERIE n’en prévoyant que 183, cette dernière n’a pas mené à terme sa mission, ce qui a eu une incidence sur la signature du contrat de promotion immobilière et sur la levée d’option. Elle fait valoir que dans un contrat de promotion immobilière, le promoteur supporte l’ensemble des frais de montage de l’opération, ces frais étant intégrés dans le montant forfaitaire du contrat de promotion immobilière, tel que prévu en l’espèce à l’article 1.1.1 de la convention litigieuse, observant par ailleurs qu’aucune preuve n’est rapportée des frais prétendument engagés à ce titre. Elle ajoute qu’il en est de même des honoraires et coût de l’architecte, qui en tout état de cause doivent être supportés par la société BEG INGENIERIE, sa seule cocontractante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 100 code de procédure civile, qui prévoit que, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre, d’office ou à la demande de l’une des parties, et l’article 101 du même code, aux termes duquel s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction, ne permettent nullement à une juridiction de se déclarer seule compétente, tel que demandé par les défenderesses, pour connaître de prétentions également formées devant une autre juridiction, laquelle est seule compétente pour statuer sur un éventuel dessaisissement sur l’un ou l’autre de ces fondements, tel qu’il a été rappelé par le juge de la mise en état après notification de conclusions incidentes par la société FIB, ses administrateurs judiciaires et ses mandataires judiciaires.
La société BEG INGENIERIE demande, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le remboursement de sommes versées ou exposées en exécution du contrat de partenariat conclu avec la société FIB.
Cette convention conclue entre les parties le 27 mars 2019 stipule notamment en son article 1.1.1. que “La société FIB s’engage à confier à la société BEG INGENIERIE, en exclusivité :
(i) La conduite de l’ensemble des études du Projet suivant “composition du Pré-Dossier PC” visée en Annexe 11 du projet de PSV (…)
(ii) la réalisation du Projet, sous la forme d’un contrat de promotion immobilière à conclure en application des dispositions des articles 1831-1 et suivants du code civil, dès l’obtention du permis de construire requis pour la réalisation du Projet, sur la base de conditions contractuelles financières, qualitatives et de délais qui seront négociées de bonne foi entre les Parties, étant expressément convenu que le prix du CPI à conclure entre FIB et BEG INGENIERIE sera déterminé par référence aux coûts des travaux et honoraires résultant du dossier de Permis de Construire à établir dans le cadre de la présente convention de partenariat”.
Elle précise en son article 1.1.2. que :
“a) La société FIB s’engage à remettre à la société BEG INGENIERIE, au plus tard le 15 avril 2019, une garantie bancaire autonome à première demande conforme au modèle joint en Annexe 2, émanant d’une banque ou d’un établissement financier agréé, garantissant le remboursement de la somme de 820.000 EUR, en contrepartie du règlement de la somme correspondante dans les conditions visées à l’article 2.1.2. (plus probablement 1.2.1.) ci-après.
Ladite garantie restera valide et exécutoire jusqu’à la présentation à la banque émettrice d’une mainlevée intégrale et définitive signée par BEG INGENIERIE, ou à défaut le 31 août 2020. La durée de validité de ladite garantie pourra faire l’objet d’une prorogation.
N° RG 22/04865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQV
b) La société FIB s’engage en outre à remettre à la société BEG INGENIERIE, au plus tard le 15 avril 2019, une garantie bancaire autonome à première demande conforme au
modèle joint en Annexe 3, émanant d’une banque ou d’un établissement financier agréé, garantissant le remboursement de la somme de 1.800.000 EUR correspondant au montant TTC des honoraires dus à BEG INGENIERIE au titre des études nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire afférent au Projet. La remise de ladite garantie bancaire constituera le point de départ du démarrage desdites études.
Ladite garantie restera valide et exécutoire jusqu’à la présentation à la banque émettrice d’une mainlevée intégrale et définitive signée par BEG INGENIERIE, ou à défaut le 31 août 2020. La durée de validité de ladite garantie pourra faire l’objet d’une prorogation”.
S’agissant des obligations de la société BEG INGENIERIE, objet du paragraphe 1.2., il est stipulé en l’article 1.2.1. intitulé “Paiement de l’indemnité d’immobilisation objet de la PSV” que “BEG INGENIERIE s’engage à verser à FIB la somme de 820 000,00 € HT (…) correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation dû par l’acquéreur au vendeur aux termes de l’article 7 de la PSV, en contrepartie de la remise par FIB d’une garantie bancaire autonome à première demande du même montant (…)”, en l’article 1.2.2 que “BEG INGENIERIE s’engager à réaliser l’ensemble des études nécessaires à l’élaboration du dossier de demande de permis de construire requis pour la mise en oeuvre du Projet dans le respect de la composition du Pré-dossier PC visée en Annexe 11 du projet de PSV (…)” et en l’article 1.2.3. que “La société BEG INGENIERIE s’engage à réaliser le Projet sur la base du permis de construire délivré à l’issue de la phase d’études visée à l’article 1.2.2. ci-dessus, dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, régi par les dispositions des articles 1831-1 et suivants du code civil, aux termes desquelles BEG INGENIERIE s’oblige envers la société FIB à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation du Programme et à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant un rémunération convenue, à tout ou partie des opérations (…)”.
Le paragraphe 2 de la convention prévoit que celle-ci “entre en vigueur à la date de signature des présentes, pour une durée expirant à la date de signature du CPI à conclure par la société FIB ou toute société qu’elle se substituerait, avec BEG INGENIERIE, date à laquelle interviendra le règlement à BEG INGENIERIE de l’échéance n° 1 du Prix du CPI, dont le montant couvrira notamment l’ensemble des dépenses avancées par BEG INGENIERIE en exécution de la présente convention (indemnité d’immobilisation, études de Projet),
Elle pourra être prorogée par voie d’avenant.
Les engagements et obligations des présentes resteront en vigueur entre les Parties, ainsi que leurs successeurs, ayants droit et ayants cause pendant une durée de trois (3) ans. (…)”.
Il a ainsi été notamment convenu que le versement par la société BEG INGENIERIE à la société FIB de la somme de 820 000 euros aurait pour contrepartie la remise par cette dernière d’une garantie bancaire autonome à première demande garantissant son remboursement dans les conditions de l’article 1.1.2., que la réalisation par la société BEG INGENIERIE de l’ensemble des études nécessaires à l’élaboration du dossier de demande de permis de construire aurait également pour contrepartie la remise par la
N° RG 22/04865 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXQV
société FIB d’une garantie bancaire autonome à première demande garantissant son remboursement dans les mêmes conditions, et que le prix du contrat de promotion immobilière à conclure entre les parties aurait vocation à couvrir notamment l’ensemble des dépenses avancées par la société BEG INGENIERIE en exécution de la convention de partenariat, et ainsi l’indemnité d’immobilisation et les études de projet.
Aucun remboursement des frais d’étude de projet au profit de la société BEG INGENIERIE n’a donc été prévu à la charge de la société FIB si le contrat de promotion immobilière ne devait pas être conclu, de même qu’aucun remboursement de la somme de 820 000 euros versée par la société BEG INGENIERIE au titre de l’indemnité d’immobilisation due par la société FIB dans le cadre de l’acquisition immobilière n’a été contractuellement prévu.
Les garanties bancaires autonomes à première demande stipulées à la charge de la société FIB ont par ailleurs été fournies par cette dernière, la première le 09 mai 2019, avec avenants des 31 août 2020 et 24 juin 2021, jusqu’au 30 juin 2021 pour la somme de 1 800 000 euros puis jusqu’au 31 décembre 2022 pour la somme de 1 500 000 euros, et la seconde le 10 mai 2019 jusqu’au 31 août 2020 pour la somme de 820 000 euros.
Il est ainsi constaté que les garanties produites sont conformes aux stipulations du contrat qui imposait une validité jusqu’au 31 août 2020 des garanties à constituer, en l’absence de mainlevée intégrale et définitive signée antérieurement à cette date par la société BEG INGENIERIE. Cette dernière n’allègue pas avoir entendu les mettre en oeuvre avant leur expiration.
Les échanges intervenus ensuite entre les parties aux fins d’élaboration d’un projet de protocole d’accord transactionnel intégrant le remboursement des sommes versées ou exposées par la société BEG INGENIERIE n’ayant pas été suivis d’un accord ferme et définitif et étant restés au stade de simples pourparlers, aucune obligation à remboursement de la société FIB n’est ainsi établie.
La société BEG INGENIERIE forme par ailleurs une demande de paiement des honoraires et de l’indemnité de résiliation du contrat conclu entre elle et la société DL2A, architecte du projet, sur le seul le fondement de l’article 1103 du code civil, alors que la convention de partenariat litigieuse ne prévoit pas plus un tel paiement.
L’intégralité des demandes de la société BEG INGENIERIE seront donc rejetées.
La société BEG INGENIERIE, partie perdante, supportera les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la société FIB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS BEG INGENIERIE ;
REJETTE la demande de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BEG INGENIERIE aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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