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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe – [Adresse 4]
N° RG 25/00265
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3RO
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[G] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me PINET, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 30 décembre 2015, M. [G] [H] a ouvert auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Un contrat d’autorisation de découvert en compte a été signé le 18 septembre 2020 par les parties, prévoyant un montant maximum de découvert autorisé de 200 euros, moyennant un taux d’intérêt débiteur de 19,04 %.
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2022, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à M. [G] [H] un contrat de crédit n°00005905683 d’un montant en capital de 13.000 euros remboursable en 48 mensualités de 291,95 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur de 2,5%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a également mis en demeure le débiteur de régulariser le solde débiteur du compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater la résiliation des engagements souscrits par M. [G] [H] auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
— Condamner M. [G] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes suivantes, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2024 :
* 321,83 € outre frais et intérêts de retard au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,
* 12.459,01 € outre frais et intérêts de retard au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation des engagements sosucrits par M. [G] [H] auprès de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
— Condamner M. [G] [H], au titre des restitutions, à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes suivantes, suivant décompte arrêté au 12 février 2024 :
* 321,83 € outre frais et intérêts de retard au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,
* 12.459,01 € outre frais et intérêts de retard au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, après avoir fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au créancier de répondre aux points soulevés d’office, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son conseil, a déposé son dossier et indiqué maintenir les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Le créancier a été autorisé à formuler ses observations sur la question de l’irrégularité tirée de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que sur l’absence de remise d’une offre au débiteur en cas de durée du découvert supérieure à trois mois.
M. [G] [H], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’HoMme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt personnel souscrit le 5 juillet 2022
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notaMment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière du débiteur lors de la souscription du contrat de crédit un justificatif relatif à ses ressources, à savoir les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2022. Il ne justifie d’aucun document relatif aux charges du débiteur, alors que le crédit porte sur la somme de 13.000 € et les mensualités à rembourser s’élèvent à 291,95 €.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Sur le montant de la condamnation en paiement
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-1) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.311-24 (devenu L.312-39) et D.311-6 (devenu D.312-16) du Code de la consommation.
La créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 13.000 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte produit arrêté au 19 septembre 2024) : 2.468,76 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (d’après le dernier décompte produit arrêté au 19 septembre 2024, pièce n°22) : 400 euros
soit un TOTAL restant dû de 10.131,24 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé à un taux d’intérêt débiteur de 2,5 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux ne portera pas intérêt.
II – Sur la demande en paiement du solde du découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Quant aux conséquences du défaut de production d’une offre de prêt pour un compte débiteur plus de trois mois
En vertu de l’article L.312-92 du Code de la consommation (ancien L.311-46), lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En application de l’article L.311-47 (devenu L.312-93) du Code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En vertu de l’article L.311-48 (devenu L.341-9) du Code de la consommation applicable au contrat d’espèce, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il est donc déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
Il sera relevé que l’autorisation de découvert du 18 septembre 2020 prévoit une autorisation expresse de découvert d’un montant de 200 € au taux de 19.04 % l’an.
En l’espèce, le compte de M. [G] [H] a dépassé durablement le découvert autorisé à compter du 14 mars 2023, soit pendant une période supérieure à trois mois.
Au terme de cette période de trois mois, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST n’a pas présenté au débiteur une autre offre de crédit.
Par conséquent la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera déchue, à compter du premier jour de cette période de trois mois, soit à compter du 14 mars 2023, de son droit aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au découvert.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-9) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
La créance de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST s’établit donc comme suit, au vu de sa demande :
— solde débiteur du compte (suivant historique de compte produit arrêté au 7 mars 2024 – pièce 915,40 euros
— déduction des intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature au dépassement du découvert (suivant décompte arrêté au 19 septembre 2024 – pièce n°21) : 593,57 euros
soit un TOTAL restant dû de 321,83 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte et l’historique de compte.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2016 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des dispositision de l’article 1231-6 du Code civil (ancien 1153) et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [H], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En revanche, rien ne justifie de prévoir la condamnation du débiteur à d’éventuels frais d’exécution forcée futurs, ces derniers étant, à ce stade, purement hypothétique.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST en paiement du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 30 décembre 2015 et du solde du prêt personnel n°00005905683 souscrit le 5 juillet 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement du découvert et du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 10.131,24 euros au titre contrat de crédit n°00005905683 souscrit le 5 juillet 2022, selon historique de compte et décompte arrêtés au 19 septembre 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 321,83 euros au titre solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 30 décembre 2015, selon décompte arrêté au 19 septembre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et Le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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