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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 6 mars 2025, n° 22/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2025
N° RG 22/02929 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTKI
Code NAC : 28Z
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A. [20], entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 18] sous le numéro 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentnats légaux
représentée par Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 10 Mai 2022 reçu au greffe le 13 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A] veuve [V] demeurant de son vivant aux [Localité 14] (78) est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 21] (95).
Aux termes d’un testament olographe rédigé en date du 1er mars 2019, déposé au rang des minutes de Maître [L] [I], notaire à [Localité 24] (27) le 26 février 2021, Madame [C] [A] veuve [V] a légué à Madame [S] [X] épouse [F] « tous les avoirs bancaires détenus au [13] et à la [11] » dépendant de sa succession.
Madame [C] [A] veuve [V] laisse pour lui succéder :
— son fils, Monsieur [Y] [V], héritier réservataire,
— Madame [S] [X] épouse [F], légataire à titre universel non héritier.
Madame [S] [X] épouse [F] a demandé la délivrance de son legs par courrier adressé à l’étude notariale chargée de la succession le 16 décembre 2021.
Exposant que Monsieur [Y] [V] refuse la délivrance de son legs, Madame [S] [X] épouse [F] l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2022, fait assigner devant ce tribunal aux fins de voir, notamment, au visa des articles 1014 et suivants du code civil, ordonner la délivrance du legs consenti dans le testament du 1er mars 2019.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/2929.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, Monsieur [Y] [V] a assigné en intervention forcée la société anonyme [20] (ci-après dénommée SA [20]).
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/724.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais inscrite sous le même numéro RG 22/2929.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, Madame [S] [X] épouse [F] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-1 et suiv., 901, 1240, 1014 et suivants du code civil,
Vu l’article L132-13 du code des assurances,
Vu les moyens qui précèdent, les pièces et jurisprudences versées aux débats,
— ORDONNER à Monsieur [Y] [V] la délivrance du legs dont Madame [S] [X], épouse [F] est titulaire, en sa qualité de légataire particulier, en vertu du testament en la forme olographe en date du 1er mars 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [S] [X] les sommes suivantes au titre de sa responsabilité délictuelle :
• 3.000 euros pour refus injustifié de délivrance du legs,
• 7.000 euros du fait des propos insultants et vexatoires repris dans ses conclusions.
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [V] ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [S] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Madame [S] [X] épouse [F] estime sa demande en délivrance de legs fondée dans la mesure où elle a présenté cette demande dans l’année du décès du testateur et que le refus de l’héritier réservataire n’est pas justifié, et est ainsi constitutif d’une faute dont elle sollicite l’indemnisation.
Elle conteste la demande reconventionnelle de nullité du testament, faisant valoir en premier lieu que le testament qu’elle produit n’est pas un faux mais une première version du testament rédigé par Madame [C] [A] veuve [V] le même jour, les deux exemplaires ayant été déposés au rang des minutes du notaire, et qu’elle avait sollicité l’aide du notaire pour la rédaction. Elle estime en second lieu que Monsieur [Y] [V] ne rapporte pas la preuve d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte litigieux, la dépression dont elle était atteinte la testatrice ne caractérisant pas un trouble cognitif de nature à altérer sa faculté de discernement et que la maladie d’Alzheimer n’a pas été diagnostiquée.
S’agissant des demandes reconventionnelles concernant les contrats d’assurance-vie, elle conteste toute emprise sur Madame [C] [A] veuve [V] et expose que cette dernière a ouvert ces contrats depuis plus de vingt ans, a procédé à plusieurs reprises et depuis longtemps à des modifications des bénéficiaires, et qu’en raison de son âge, elle avait été reçue seule à l’agence bancaire par la directrice qui s’était assurée de sa volonté libre et éclairée de changer la clause bénéficiaire, ajoutant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une insanité d’esprit. Elle s’oppose ainsi à la demande de répétition des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie en l’absence de preuve d’une altération mentale.
Elle conteste la demande de rapport du versement litigieux d’une somme par le notaire en charge de la succession qui correspond à la part imposable du legs due à l’administration fiscale et qu’elle n’a pas perçue directement.
Elle conteste avoir eu en sa possession les moyens de paiements de Madame [C] [A] veuve [V] et souligne qu’aucune demande d’identification des bénéficiaires des chèques n’a été faite auprès de la banque pour lever le doute, et que l’établissement [17] détenait les moyens de paiement sous coffre. Elle indique à cet égard avoir eu accès au chéquier de la de cujus après avoir fait des demandes auprès du service compétent de l’établissement pour régler les factures et dans le seul intérêt de Madame [C] [A] veuve [V], et que l’ensemble des documents administratifs ont été remis au notaire.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [V] en l’absence de caractérisation d’une faute et d’un préjudice, et demande elle-même la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts, faisant valoir une présentation mensongère des faits dans une intention vexatoire et attentatoire à son honneur.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Monsieur [Y] [V] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 901 et 414-1 et s. du Code civil,
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [Y] [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER Madame [S] [X] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal et reconventionnel,
DEBOUTER Madame [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER nul et de nul effet le testament olographe de Madame [C] [A] veuve [V] en date du 1“ mars 2019 ;
DIRE ET JUGER nul et de nul effet le changement de la clause bénéficiaire du contrat PREDIGE V4 n?882 60038568092 souscrit auprès de [20], au profit de Madame [S] [X] sollicité par courrier du 1°' mars 2019 et formalisé le 17 avril 2019 ;
CONDAMNER Madame [S] [X] à restituer à Monsieur [Y] [V] la somme indument perçue par elle au titre du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°882 60038568092, et subsidiairement LA CONDAMNER à procéder à la restitution entre les mains de [20] ;
CONDAMNER Madame [S] [X] à restituer au Notaire en charge de la succession, sur le compte de la succession, la somme de 47.866 euros, indument perçue par elle à titre d’avance sur la délivrance de son legs ;
CONDAMNER Madame [S] [X] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la réduction du legs fait au profit de Madame [S] [X] ;
ORDONNER la requalification du contrat PREDIGE V4 n°882 60038568092 souscrit auprès de [20] en donation au profit de Madame [S] [X] ;
ORDONNER la réintégration à l’actif successoral des sommes perçues par Madame [S] [X] au titre du contrat PREDIGE V4 n°882 6003 8568092 souscrit auprès de [20] ;
ORDONNER le rapport à succession de l’ensemble des dons manuels perçus par Madame [S] [X] de la part de Madame [C] [A] veuve [V] ;
En toute hypothèse,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [S] [X] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [S] [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sabine DOUCINAUD »
Monsieur [Y] [V] sollicite, à titre principal, l’annulation du testament du 1er mars 2019 et demande en conséquence de débouter Madame [S] [X] épouse [F] de sa demande de délivrance du legs et qu’elle restitue l’avance sur legs qu’elle a perçue du notaire, au motif que sa mère se trouvait dans un état de dépendance à l’égard de la demanderesse. Il soutient à cet égard qu’elle a participé activement à l’établissement du testament, a pris conseil auprès de son propre notaire et non celui de la de cujus, et qu’elle était présente lors de la rédaction. Il expose que les dépenses de sa mère ont augmenté soudainement sans raison depuis le début de l’année 2018, que la demanderesse a utilisé les moyens de paiement de Madame [C] [A] veuve [V] dont elle disposait pour se gratifier, y compris après son admission en EHPAD. Il souligne que Madame [S] [X] épouse [F] a accueilli la de cujus à son domicile deux semaines avant d’obtenir gratification de sa part par le testament litigieux rédigé trois jours avant son placement en EHPAD. Il ajoute que sa mère était une femme âgée vulnérable aux antécédents de dépression, favorisant l’état de dépendance à l’égard de la demanderesse.
Il soutient que sa mère n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament en s’appuyant sur le suivi de la psychologue de l’EHPAD, du test d’évaluation des fonctions mentales réalisé, et en soulignant l’intervention de Madame [S] [X] épouse [F] aux lieu et place de Madame [C] [A] veuve [V] sur ses éléments de vie lors de son admission.
Il ajoute que sa mère avait été hospitalisée dans un service gérontopsychiatrique dans l’année précédant l’établissement du testament et qu’elle présentait déjà des troubles mentaux et cognitifs.
A l’appui de sa demande de nullité de la demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la SA [20], il affirme que sa mère n’était pas saine d’esprit au jour de la demande de modification de la clause bénéficiaire des trois contrats et que la demande de modification du bénéficiaire au profit de Madame [S] [X] épouse [F] a été faite le même jour que celui de l’établissement du testament lui profitant. Il fait valoir que sa mère n’est pas l’auteur de la demande de modification qui s’est déroulée par échanges de courriers et non dans les locaux de l’agence, que la demanderesse est salariée de cette agence, et que le changement a été formalisé le 17 avril 2019 à une période où l’insanité d’esprit n’est pas contestée.
Il demande en conséquence le remboursement à son profit du capital qu’il estime indument perçu par Madame [S] [X] épouse [F] et à titre subsidiaire entre les mains de l’établissement bancaire à lui reverser la somme.
Il demande la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir une procédure initiée de manière infondée et des propos déplacés.
A titre subsidiaire, il demande d’ordonner la réduction du legs, la requalification du contrat d’assurance-vie en donation au profit de Madame [S] [X] épouse [F], la réintégration à l’actif successoral d’une part des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA [20] et d’autre part de l’ensemble des dons manuels perçus par la demanderesse, exposant qu’il n’est pour l’instant pas en mesure de chiffrer ses demandes mais qu’il fera dans ses conclusions ultérieures.
Il conteste enfin la demande indemnitaire de la demanderesse au motif qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice et souligne qu’il expose ses arguments pour faire valoir ses droits.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SA [20] formule les demandes suivantes :
« – Rejeter la demande de nullité de la désignation bénéficiaire effectuée au profit de Mme [X] par Mme [V] sur son contrat d’assurance vie « PREDIGE », n° 882 60038568092 ;
— Rejeter la demande de requalification en donation du contrat d’assurance vie « PREDIGE », n° 882 60038568092, de Mme [V] ;
— En toute hypothèse, rejeter toute demande de paiement dirigée contre l’assureur [20] qui s’est valablement libéré du capital décès (art 1342-3 c.civ.) et juger que seule Mme [S] [X], bénéficiaire qui a perçu le capital décès, pourra être tenue à restitution ;
— Très subsidiairement sur ce point, si par extraordinaire l’assureur était condamné à verser une seconde fois le capital décès assuré, condamner Mme [S] [X] à lui restituer l’indu qu’elle aura perçu, soit 96.600,36 € (art 1302 et s c.civ.) ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société [20] ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la Société [20] la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Frédérique KUCHLY, Avocat au Barreau de Versailles. »
La SA [20], pour s’opposer à titre principal à la demande de nullité de la clause bénéficiaire effectuée en avril 2019 au profit de la demanderesse, expose que Madame [C] [A] veuve [V] disposait de sa capacité juridique, les comptes-rendus de suivi psychologique individuel faisant état à son entrée en EHPAD le 4 mars 2019 d’une patiente cohérente et orientée et de troubles cognitifs modérés, la majoration des troubles cognitifs n’étant relevée qu’en juin 2020.
Elle considère que la demande subsidiaire de requalification du contrat d’assurance-vie en donation n’est pas justifiée en l’absence de preuve d’une intention libérale, Madame [C] [A] veuve [V] ayant conservé jusqu’à son décès son entière faculté de rachat de tout ou partie de son épargne, et ajoute que l’héritier réservataire dispose d’un régime de protection propre.
Elle demande en toute hypothèse de rejeter toute demande dirigée contre elle, faisant valoir que le paiement est libératoire dès lors qu’elle a valablement versé le capital décès et que seule la demanderesse pourrait ainsi être tenue à sa restitution ; à titre très subsidiaire, elle demande de condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation à l’égard de Monsieur [Y] [V].
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2024, a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du testament pour insanité d’esprit de la testatrice
Monsieur [Y] [V] formule une demande reconventionnelle de nullité du testament de Madame [C] [A] veuve [V] du 1er mars 2019 faisant valoir l’insanité d’esprit de sa mère au moment de son établissement.
Madame [S] [X] épouse [F] soutient que la testatrice était saine d’esprit au moment de l’établissement du testament et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte des fonctions cognitives telle qu’elle serait de nature à remettre en cause la validité du testament.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est telle que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s’en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l’existence d’un intervalle de lucidité.
En l’espèce, il est constant que par testament olographe rédigé le 1er mars 2019, déposé au rang des minutes de Maître [L] [I], notaire, le 26 février 2021, Madame [C] [A] veuve [V] a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament.
Je soussignée [C] [V] née le [Date naissance 3]/1927 à [Localité 12].
Demeurant à [Adresse 10]. Déclare établir les dispositions de dernières volontés dans les termes suivants
Je lègue à Madame [S] [F] née [X] le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 15] demeurant [Adresse 6]
Tous mes avoirs bancaires au [13] et la banque postale (compte chèque, livret a compte sur livret LDD compte titre etc
Fait et écrit en entier de ma main
Librement avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles
Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures
Fait et passé à [Localité 22] le 1er mars 2019 »
Suivi de sa signature.
Pour justifier de l’insanité d’esprit alléguée de Madame [C] [A] veuve [V] au jour de l’acte litigieux, Monsieur [Y] [V] verse aux débats les transmissions de l’établissement [17] retranscrivant les échanges qu’elle a eus avec la psychologue depuis son admission le 4 mars 2019 et les bilans cognitifs réalisés.
Il est mentionné à son admission, au terme de l’entretien psychologique d’entrée : « Etat cognitif : cohérente et orientée ce jour, troubles cognitifs à évaluer ;
Trouble du comportement : inexistant
Troubles psychiatriques ; dépression et syndrome anxieux, pas d’idées suicidaires
Entourage familiale : veuve, rupture du lien depuis de nombreuses années avec son fils et sa belle-fille ;seul lien avec sa petite cousine qui s’occupe d’elle. »
Le compte-rendu du bilan cognitif d’entrée réalisé le 22 mars 2019 relève :
« Bilan cognitif d’entrée : MMS = 18/30, désorientée dans l’espace, pense être à la clinique de [Localité 24] ; déficit aux calculs et échec pour épeler à l’inverse ;rappel 1 mots sur 3. Test des 5 mots = 7 – rappel immédiat = 5, rappel différé = 2/5 pas d’amélioration avec indiçage.
Plainte mnésique légère. Cohérente et orientée mais parfois des oublies.
Thymie triste, ruminations en lien avec son fils ; + phase d’adaptation, sait qu’elle ne pourra pas rentrer chez elle.
Exprime le désir de mourir sans idée suicidaire.
Exprime la peur d’être abandonnée par sa cousine.
Plainte somatique (nauséeuse le matin depuis plusieurs jours) légère, plus fatiguée malgré un bon sommeil selon elle.
Evaluation Cornell + RUD.
Me [V] nécessite un accompagnement psychologique de soutien au rythme de 2*/mois, avec une surveillance de l’humeur, avec un soutien psychiatrique par rapport à ses antécédents.
Solliciter sa participation à la vie de l’établissement en lien avec ses centres d’intérêts (marcher, la nature et le jardinage…). »
Ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence de troubles cognitifs ou d’une déficience intellectuelle dont aurait été atteinte Madame [C] [A] veuve [V] au moment de l’établissement du testament litigieux qui auraient oblitéré sa faculté de discernement. Au contraire, si la psychologue a pu relever l’existence de troubles cognitifs, elle a néanmoins souligné qu’elle était cohérente et orientée, ayant d’ailleurs conscience de son admission en établissement gériatrique, de sorte que les transmissions versées aux débats ne peuvent suffire à révéler un affaiblissement des facultés mentales de Madame [C] [A] veuve [V] tel qu’elle aurait été privée de sa lucidité.
Monsieur [Y] [V] verse également un compte-rendu d’hospitalisation de Madame [C] [A] veuve [V] à la clinique des [19] du 16 juillet 2018 au 4 septembre 2018 établi par le Docteur [O] le 17 septembre 2018, soit moins de six mois avant la rédaction du testament litigieux, duquel il résulte des constatations suivantes :
« Examen somatique d’entrée
Patient cohérente légère désorientation temporelle rapidement véhémente contre sa belle-fille obnubilée par ce problème relationnel (…)
Conclusion à la sortie
Pendant son séjour, la patiente a profité de plusieurs séances avec la psychologue de la clinique.
La patiente semble contente de son séjour à notre clinique.
Troubles mnésiques importants
Efficience cognitive globale déficitaire.
Au total séjour bénéfique qui lui a permis une bonne stabilisation psychique. »
Cette pièce ne permet pas d’établir que la testatrice souffrirait d’une affection mentale ou de troubles mentaux qui auraient eu pour effet d’atteindre ses facultés de discernement au jour de la rédaction du testament.
Les troubles cognitifs généraux invoqués par Monsieur [Y] [V], non documentés par des pièces médicales ou toute autre élément justificatif contemporain de la rédaction du testament, l’hypothèse de la maladie d’Alzheimer, dont le diagnostic n’a jamais été évoqué par l’établissement [17], ou l’évocation d’une emprise non étayée de Madame [S] [X] épouse [F], ne suffisent pas à apporter la preuve recherchée. Par ailleurs, le fait que Madame [C] [A] veuve [V] ait été âgée de 91 ans au jour de la rédaction du testament est insuffisant à justifier que ses facultés intellectuelles et de discernement n’étaient plus intactes, de même que l’état dépressif dont elle était atteinte depuis des années, dès lors qu’elle a conservé jusqu’à ses dernières années son autonomie dans la gestion de sa vie courante et financière et une capacité à accomplir les actes de la vie civile, n’ayant d’ailleurs jamais été placée sous une mesure de protection. Il est en outre souligné que le testament est rédigé en des termes clairs et précis qui nécessitait une attention particulière de Madame [C] [A] veuve [V] lors de sa rédaction. Enfin, la majoration des troubles cognitifs constatée plus d’un an après son entrée dans l’établissement ne permet pas à Monsieur [Y] [V] de rapporter la preuve d’une insanité d’esprit à la date de rédaction de l’acte.
Dès lors, Monsieur [Y] [V] ne rapporte pas la preuve qu’à l’époque du testament litigieux Madame [C] [A] veuve [V] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales susceptibles d’avoir vicié sa faculté de discernement ni ne caractérise davantage une dépendance de nature à altérer son consentement comme allégué, et ne rapporte ainsi pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander l’annulation.
En conséquence de quoi, Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande de nullité du testament olographe du 1er mars 2019 et, par suite, de sa demande incidente de restitution de la somme perçue par [S] [X] épouse [F] du notaire à titre d’avance sur la délivrance de son legs.
Sur la demande de délivrance du legs
Aux termes de l’article 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il en résulte que si le légataire à titre particulier devient dès l’ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu pour faire reconnaître son droit de demander la délivrance du legs. Il est de principe que la demande de délivrance de legs n’est soumise à aucune condition de forme, tout comme la délivrance d’un legs qui peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier.
Le principe selon lequel la délivrance du legs n’est soumise à aucun formalisme n’est pas altéré par le fait que, pour satisfaire aux règles de la publicité foncière, le légataire devra, en matière immobilière, présenter un acte authentique de délivrance.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’un testament olographe du 1er mars 2019, déposé au rang des minutes de Maître [L] [I], notaire, le 26 février 2021, Madame [C] [A] veuve [V] a révoqué toutes ses dispositions à cause de mort antérieures et ainsi légué à Madame [S] [X] épouse [F] « tous les avoirs bancaires détenus au [13] et à la [11] » dépendant de sa succession.
Madame [S] [X] épouse [F] a donc la qualité de légataire particulier.
La demanderesse produit un courrier daté du 16 décembre 2021, avec le tampon de « [16] » daté de décembre 2021 aux termes duquel elle indique « Monsieur, Je vous demande par la présente la délivrance du leg que Madame [C] [V] à effectué en ma faveur, devant notaire, et ce afin que je puisse entrer en possession de celui-ci ». Monsieur [Y] [V] ne conteste pas dans ses conclusions avoir reçu ce courrier.
Il s’ensuit que Madame [S] [X] épouse [F] justifie avoir préalablement sollicité la délivrance de son legs à Monsieur [Y] [V], héritier de la testatrice.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] [X] épouse [F] de délivrance de son legs particulier.
Sur les demandes concernant le contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°882 60038568092
Monsieur [Y] [V] demande à titre principal la nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 n°882 60038568092 souscrit auprès de la SA [20] au profit de Madame [S] [X] épouse [F] sollicité par courrier du 1er mars 2019 et formalisé le 17 avril 2019, et en conséquence de condamner cette dernière à lui reverser le capital décès perçu au titre du contrat, en raison de l’insanité d’esprit de Madame [C] [A] veuve [V]. A titre subsidiaire, il demande de requalifier le contrat en donation indirecte et en conséquence de condamner la demanderesse à réintégrer à l’actif successoral les sommes perçues au titre du contrat.
Madame [S] [X] épouse [F] conteste l’insanité d’esprit en l’absence de preuve d’une altération mentale au moment du changement du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Elle ajoute que le capital versé au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession et n’est ainsi pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve.
La SA [20] demande de rejeter la demande de nullité de la modification bénéficiaire effectuée en avril 2019 au profit de la demanderesse, au motif que l’assurée disposait de sa pleine et entière capacité juridique, ainsi que la demande subsidiaire de requalification du contrat en donation indirecte, dès lors que l’assurée avait conservé jusqu’à son décès sa faculté de rachat de son épargne ; elle demande en toute hypothèse de rejeter toute demande de paiement qui serait dirigée à son encontre.
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale de nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil énonce que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
En l’espèce, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit au moment du changement de la clause bénéficiaire du contrat PREDIGE V4 n°882 60038568092 de la SA [20], soit à la date de la demande le 1er mars 2019 repose sur Monsieur [Y] [V].
Ce dernier se réfère aux mêmes éléments et développements que ceux concernant sa demande de nullité du testament. Or, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, l’insanité d’esprit alléguée de Madame [C] [A] veuve [V] à la date du 1er mars 2019 n’est nullement établie, de sorte que sa demande de nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie précité au profit de Madame [S] [X] épouse [F] pour insanité d’esprit de l’assurée n’est, pour les mêmes motifs, pas justifiée.
Il convient par ailleurs de relever que, s’agissant de l’auteur de la demande de modification de la clause bénéficiaire, Monsieur [Y] [V] ne prouve pas que sa mère n’aurait pas été la rédactrice du courrier du 1er mars 2019 et procède par simples allégations pour prétendre que l’auteur aurait été la demanderesse ou Monsieur [U] [F], son fils. Il n’est à cet égard pas soutenu que le formalisme du changement de la clause résultant des dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances n’aurait pas été respecté, ni que la signature ne serait pas celle de Madame [C] [A] veuve [V]. Enfin, la SA [20] verse aux débats le document « PREDIGE – CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE(S) EN CAS DE DECES – AVENANT NO 007170003 » enregistrant la demande de changer la clause bénéficiaire du contrat PREDIGE V4 en cas de décès, signé par Madame [C] [A] veuve [V] et indiquant : « Fait à l’Agence [Localité 23], le 17 avril 2019 ». Aucun élément ne permet donc de douter que cette dernière soit bien l’auteur de la demande de changement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
En conséquence, faute de preuve de l’insanité d’esprit de Madame [C] [A] veuve [V] au 1er mars 2019, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 souscrit auprès de la SA [20], et, par suite, de sa demande de condamner Madame [S] [X] épouse [F] à lui restituer et subsidiairement entre les mains de la SA [20], la somme qu’elle a perçue au titre du contrat d’assurance-vie.
Sur la demande subsidiaire de requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte
L’article 894 du code civil dispose : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
Il est constant que le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte s’il est fait la preuve, par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur.
Le cas échéant, seul le montant des primes versées doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction.
En l’espèce, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, aucun élément produit aux débats ne permet de caractériser – au moment du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au profit de Madame [S] [X] épouse [F] – une altération du consentement ou des facultés mentales de Madame [C] [A] veuve [V].
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le contrat a été soumis à un aléa effectif en ce que le décès de Madame [C] [A] veuve [V] est survenu près de deux ans après la modification de la clause bénéficiaire litigieuse.
Il n’est par ailleurs pas établi que la clause bénéficiaire ait été acceptée ni que Madame [S] [X] épouse [F] ait eu connaissance de sa qualité de bénéficiaire de ce contrat au moment de la modification intervenue, de sorte que Madame [C] [A] veuve [V] avait conservé jusqu’à son décès son entière faculté de rachat de tout ou partie de son épargne.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve de l’existence d’une volonté actuelle et irrévocable de Madame [C] [A] veuve [V] de se dépouiller en faveur de Madame [S] [X] épouse [F], au sens de l’article 894 du code civil. Ainsi, son appauvrissement n’est pas avéré, pas plus qu’une intention libérale de sa part au bénéfice exclusif de Madame [S] [X] épouse [F] ou une acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur ne sont démontrées.
Dès lors, l’existence d’une donation déguisée n’étant pas démontrée. En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande de requalification du contrat d’assurance-vie PREDIGE V4 au profit de Madame [S] [X] épouse [F] et, par suite, de sa demande de réintégration à l’actif successoral des sommes perçues par cette dernière au titre du contrat.
Sur l’action en réduction du legs
Monsieur [Y] [V] expose que sa demande reconventionnelle en réduction du legs au profit de Madame [S] [X] épouse [F] est liée à l’objet du litige dans la mesure où elle entre en compte pour le calcul de la réserve héréditaire, et que, ne disposant pas des pièces pour procéder aux calculs nécessaires que la demanderesse refuse de communiquer, il n’est pas en mesure de chiffrer notamment la demande de réduction du legs.
L’article 920 du code civil dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
L’article 922 du même ajoute : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
L’article 924 du même code dispose : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et ne priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, si Monsieur [Y] [V] sollicite la réduction du legs au profit de Madame [S] [X] épouse [F], il ne demande aucune indemnité de réduction qui serait au surplus indéterminée dans son principe et dans son montant. Force est de constater que le défendeur n’a pas formulé de demande chiffrée à cet égard alors qu’il annonçait pourtant des conclusions ultérieures en ce sens.
En conséquence, il apparaît que la demande de réduction du legs au profit de Madame [S] [X] épouse [F] n’est pas motivée et fondée en droit ; Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rapport à succession des dons manuels
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 857 du code civil dispose que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Il résulte de ces dispositions que le rapport n’est prévu qu’entre les personnes désignées comme héritiers par la loi et que les légataires non héritiers ne sont pas tenus à ce rapport et ne peuvent pas le demander.
Il est constant que ce rapport concerne toutes les donations directes ou indirectes, officielles ou déguisées, ainsi que les dons manuels.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] demande le rapport à la succession de « l’ensemble des dons manuels perçus par Madame [S] [X] de la part de Madame [C] [A] veuve [V] », sans autre précision. Dans le corps de ses écritures, il indique que Madame [S] [X] épouse [F] a eu accès aux moyens de paiement de sa mère et qu’elle aurait établi des chèques à son bénéfice, et que des retraits d’espèces ont été effectués à un distributeur automatique de billets.
Or, Madame [S] [X] épouse [F] n’étant pas héritière de Madame [C] [A] veuve [V], et le rapport des libéralités à la succession est une obligation incombant seulement aux cohéritiers, la légataire particulière ne peut être tenue envers l’héritier du rapport des dons manuels allégués.
Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande qui n’est pas fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de délivrance du legs
Madame [S] [X] épouse [F] réclame la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus injustifié de Monsieur [Y] [V] de délivrer son legs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever qu’il ne s’est écoulé que cinq mois entre le refus de délivrer le legs particulier par Monsieur [Y] [V] et l’introduction de la présente instance le 10 mai 2022. Il ne peut par ailleurs être reproché au défendeur, en sa qualité d’héritier de la testatrice, d’avoir contesté le testament olographe au cours de la présente procédure. En tout état de cause, force est de constater que la demanderesse ne justifie pas du quantum de sa demande.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu de résistance abusive et injustifiée à l’encontre de Monsieur [Y] [V].
La demande de dommages et intérêts pour refus de délivrance du legs formée par Madame [S] [X] épouse [F] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour propos vexatoires
Madame [S] [X] épouse [F] réclame la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos insultants et vexatoires repris dans les conclusions de Monsieur [Y] [V], ce que conteste ce dernier qui nie avoir porté des accusations calomnieuses à son encontre.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [V], si elles échouent dans leur majorité, ne caractérisent pas un abus de procédure et il n’est pas établi que l’argumentation juridique employée aurait davantage dégénéré en abus de procédure étant au surplus relevé que le caractère intentionnellement vexatoire et attentatoire à son honneur et le préjudice moral qu’elle allègue ne sont pas démontrés.
Madame [S] [X] épouse [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [Y] [V] réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de la procédure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action.
Les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d’une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l’octroi de dommages et intérêts en faveur d’une partie se prétendant victime d’une procédure abusive.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] étant débouté de ses demandes de nullité du testament et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au profit de Madame [S] [X] épouse [F], la présente procédure ne revêt pas les caractéristiques d’une procédure abusive en ce que Madame [S] [X] épouse [F] est bien-fondée à réclamer la délivrance de son legs, la preuve de l’intention de nuire ou la mauvaise foi de cette dernière n’étant au surplus pas démontrée.
Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Monsieur [Y] [V], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [S] [X] épouse [F] la somme de 3.000 euros et à la SA [20] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la délivrance par Monsieur [Y] [V] à Madame [S] [X] épouse [F] du legs particulier consenti par Madame [C] [A] veuve [V] aux termes de son testament olographe du 1er mars 2019,
Déboute Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Madame [S] [X] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de délivrance du legs,
Déboute Madame [S] [X] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour propos vexatoires,
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [S] [X] épouse [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SA [20] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de Versailles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER Mme MARNAT, juge
POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
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