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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 juil. 2025, n° 25/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02814 N Portalis DB2HWB7J3CKJ
Ordonnance du : 31 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT AVEC EFFET DIFFERE
Nous, Antoine SCHAPIRA, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 22.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [R] [W]
née le 26 Février 1982 à LYON
Vu la requête en date du 28 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [6] reçue au greffe le 28 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.07.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [R] [W] assistée de Maître MOTA Cécilia, avocat de permanence,
Madame a été admis aux urgences le 18 juillet 2025 et en soins psychiatriques le 22 juillet 2025, ce qui implique que les délais n’ont pas été respectés.
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ne sont pas remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [R] [W] avec effet différé de 24 heures ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 31 Juillet 2025
Le Juge
Antoine SCHAPIRA
N RG 25/02814 N Portalis DB2HWB7J3CKJ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MOTA Cécilia, avocat de permanence le 31 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] pour notification à Madame [R] [W] le 31 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] le 31 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Juillet 2025.
Le Greffier,
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