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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 24 avr. 2025, n° 23/08543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 23/08543 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVWK
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003733 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [Y] – [N];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 septembre 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [C] [Y], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
— Monsieur [F] [N], le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [Y] et celle les véhicules Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 9] et BMW [Immatriculation 8] à Monsieur [N];
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 mai 2022;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie de l’école, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
— durant les vacances d’été:
– les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires chez le père, deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires chez la mère,
– les années impaires: premier et troisième quarts des vacances scolaires chez la mère, deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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