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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 22/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
11 AVRIL 2024
N° RG 22/01282 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOD4
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître Anaïs FRANCAIS de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Copie exécutoire à Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Ivan CORVAISIER
délivrée le
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
La société G.I.E. DE PREVOYANCE SOCIALE
immatriculée sous le numéro SIRET 950 012 997, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillante
ACTE INITIAL du 14 Février 2022 reçu au greffe le 01 Mars 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Février 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Le 29 novembre 2018, Madame [R] [K] consultait, sur recommandation de son chirurgien-dentiste traitant le Docteur [O], l’endodontiste Docteur [H] [V] pour la dent N°37.
Lors de la consultation, le Docteur [V] posait une indication chirurgicale et le 11 décembre 2018, il réalisait la reprise de traitement de la dent 37.
S’interrogeant sur la conformité de la prise en charge du Docteur [V], Madame [K] le mettait en demeure de déclarer le sinistre auprès de son assureur le 19 juillet 2021. La MACSF lui proposait le remboursement des honoraires de son sociétaire, ce qu’elle refusait.
Selon exploit d’huissier en date des 14 et 15 février 2022, Madame [R] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Versailles d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre du Docteur [V] et de son assurance, la MACSF.
Par assignations signifiées respectivement en date des 13 janvier et 3 février 2023, elle a appelé en intervention forcée la CPAM de [Localité 13] et l’APRS/GIEPS, en tant qu’organismes sociaux en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; la jonction des deux instances a été ordonnée.
Madame [K] a notifié le 15 mai 2023 ses dernières conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, L. 1111-2, R. 4127-47, R. 4127-233 du Code de la santé publique, 1240 du Code civil, 47, 699 et 700 du Code de procédure civile :
— juger que le Dr [V] a manqué à ses obligations légales et déontologiques;
— débouter les défendeurs de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum le Dr [V] et la MACSF assurances à lui régler les sommes de
10 000 € pour le préjudice moral subi ;
10 000 € au titre de la perte de chance subie ;
30 000 € en réparation du préjudice matériel subi ;
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter le Dr [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par des écritures notifiées le 31 mars 2023 le Docteur [V] et son assureur la MACSF demandent de faire application des articles L.1142-1 I et R.4127-47 et R.4127-233 du Code de la santé publique, 1231-1 du Code civil, en vue de :
— les déclarer recevables et bien fondés dans leurs écritures ;
A titre principal
— dire et juger que la responsabilité du Docteur [V] n’est pas démontrée;
— débouter en conséquence Madame [K] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert chirurgien-dentiste, aux frais avancés de Madame [K], avec mission de :
Sur la responsabilité médicale
1) Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple.
2) Se faire communiquer par les parties, ou les tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux.
3) Recueillir les doléances de Madame [K] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
4) Entendre le Docteur [V] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire.
5) Décrire l’état initial : l’état médical et l’état bucco-dentaire de Madame [K] avant les actes litigieux.
6) Procéder à l’examen clinique de Madame [K] et décrire l’état actuel.
7) Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués.
8) Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus.
9) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits.
10) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées.
Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens).
Evaluer les préjudices éventuels
1) Dépenses de santé actuelle Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.
2) Perte de gains professionnels actuels En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non conformes.
3) Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
4) Consolidation Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.
5) Déficit fonctionnel permanent Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
6) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
7) Préjudice esthétique permanent Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent). L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
8) Préjudice d’agrément Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9) Dans l’hypothèse où l’état de Madame [K] est susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du Département.
— Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248, et 273 et suivants du Code de procédure civile.
Il adressera un pré-rapport aux parties, qui dans les quatre semaines de sa réception, feront à l’expert leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du Code de procédure civile).
— Dire que l’expert pourra en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord
— débouter Madame [R] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner à verser au Docteur [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs Français, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 13] et la mutuelle APRS/GIEPS n’ont pas constitué avocat, si bien que la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 8 février 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le manquement à l’obligation d’information
Madame [K] soutient qu’elle a été opérée le 11 décembre 2018 par [H] [V] qui a établi un compte rendu dont elle a eu connaissance
2 ans plus tard, faisant état la nécessité d’une réévaluation sous 8 mois, ce dont elle n’a pas été informée. Elle rappelle que le code de la santé publique donne le droit à toute personne d’être informée sur son état de santé, sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent et en cas de litige il appartient au professionnel d’apporter la preuve que la formation a été délivrée à l’intéressé dans les conditions légales. Elle assure qu’il y a obligation d’information même si les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement.
Elle se prévaut également de la continuité des soins aux malades, du droit du médecin de refuser des soins pour des raisons professionnelles et personnelles à condition d’en avertir le patient et de transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Elle reproche au Docteur [H] [V] de ne l’avoir jamais informée du déroulé de l’intervention ni des risques encourus même exceptionnels. Elle répond qu’il n’est pas prouvé que ces informations lui ont été données lors de la consultation du 29 novembre 2018 ni dans le cadre d’un mail d’information ; elle insiste sur le fait qu’elle était créancière de cette information même si elle n’a posé aucune question.
Elle met ce manquement en lien avec son absence de préparation psychologique à l’intervention à venir, lui causant de nombreuses crises d’angoisse durant toute l’intervention longue de plus de 2 heures à une période où elle avait un rhume. Elle affirme avoir subi un traumatisme tel qu’elle appréhendait avec beaucoup d’anxiété les interventions suivantes pour réparer l’erreur commise par son adversaire ; elle soutient que ses douleurs auraient pu être évitées si elle avait été immédiatement informée de celles-ci.
Elle ajoute avoir subi un préjudice moral en n’ayant pas la possibilité de se préparer psychologiquement au risque qu’elle encourait en raison de cette intervention notamment en ne choisissant pas de subir ou non une telle atteinte à son intégrité corporelle.
En réparation elle demande 10 000 € pour le préjudice moral subi et 10 000 € pour la perte de chance.
Le Docteur [H] [V] conclut au rejet en l’absence de preuve de sa responsabilité et à titre subsidiaire à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il soutient que lors de la consultation du 29 novembre 2018 pour des douleurs persistantes à la pression liées à la fracture de 2 couronnes céramo-métalliques de la dent 37, restée sous couronne provisoire, il a réalisé une dépose de la couronne provisoire, n’a constaté aucun signe de fracture visible sous microscope et la rescellée. Une radiographie rétro-alvéolaire a mis en évidence un traitement incomplet ainsi que des lésions apicales préexistantes. Il a alors posé une indication chirurgicale et informé oralement la patiente de l’intervention programmée et de ses risques. Il a présenté un devis, qu’il lui a adressé par mail ainsi qu’un courriel de confirmation du prochain rendez-vous.
Le 11 décembre 2018 il réalisait la reprise de traitement de la dent et adressait son compte rendu au chirurgien-dentiste le lendemain. Mécontente des soins, la patiente le contactait, déclarait avoir eu des glaires dans la gorge et des crises d’angoisse mais elle ne se plaignait pas des soins prodigués sur la dent ; elle rédigeait un avis défavorable sur google. Malgré l’information oralement donnée d’une réévaluation dans un délai de 8 mois elle ne le reconsultait pas pendant plus de 2 ans et prenait rendez-vous le 10 novembre 2020 en raison de la persistance des douleurs dentaires ; cependant il était contraint d’annuler le rendez-vous pour cause de maladie, l’en informait 10 jours avant et l’invitait à recontacter le cabinet pour fixer une nouvelle date qui était trouvée 2 mois plus tard. La patiente le décommandait, consultait un autre médecin à la suite duquel elle demandait au Docteur [V] de déclarer le sinistre auprès de son assureur.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information vers sa patiente, l’endodontiste rappelle que l’information peut être délivrée sous quelque forme que ce soit, notamment par l’oral et qu’un manquement à la déontologie ne peut suffire pour établir la responsabilité civile. Il assure que lors de la première consultation il a présenté un devis à la patiente puis lui a adressé par mail et qu’il y a eu une discussion sur le paiement de ses honoraires qu’il a convenus d’encaisser en janvier 2019 soit après l’intervention. Il ajoute que celle-ci était programmée pour une durée de 2 heures, qu’il a pris le temps d’expliquer la durée, le déroulement ainsi que les risques encourus et qu’il lui a adressé un mail récapitulant ces informations. Il insiste sur le délai de réflexion de 12 jours ayant séparé la consultation de l’opération. Il considère qu’en se présentant le jour de l’opération, la patiente a consenti aux soins surtout qu’elle ne lui a posé aucune question.
Selon lui il n’y a aucun doute sur le fait que la patiente a reçu une information complète et détaillée sur l’intervention et ses risques et qu’elle l’a parfaitement compris de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre.
****
L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique prévoit que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser (…).
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article 9 du code de procédure civile fait peser sur chaque partie l’obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces dûment communiquées que Madame [K] a fait réaliser depuis au moins le 25 octobre 2017 des soins sur la dent n°37, notamment une occlusion le 25 octobre 2017 et des soins pour une fracture de la couronne le 15 septembre 2018 par le Docteur [I] [O] qui établissait une proposition de traitement le 18 septembre. Le 26 septembre suivant elle consultait un second chirurgien-dentiste Docteur [N].
Le 1er octobre 2018 le docteur [O] l’adressait au Docteur [H] [V] au motif que «une CCC sur 37 a été réalisé en 03/2017, laquelle s’est cassée. Cette 37 a été reconstruite sur un TT qui doit dater et qui me paraissait symptomatique ; j’ai donc proposé à la patiente de consulter un endodontie afin de reprendre son traitement. Je t’envoie donc la panoramique dont je dispose. » La radio qui est jointe date du 8 septembre 2014.
[H] [V] l’informait qu’il recevrait leur patiente le 29 novembre suivant pour une consultation préalable et un examen technique en regard de la dent n° 37.
Madame [K] indique dans ses conclusions qu’elle présentait une infection de la dent.
Il n’y a pas de compte rendu de la consultation du 29 novembre 2018 ni de communication du devis que le docteur [V] aurait établi ; par ailleurs le médecin ne rapporte pas la preuve du contenu de l’information qu’il a donnée notamment quant aux risques encourus.
On dispose seulement du courriel de rappel du rendez-vous qui indique que le soin du 11 décembre suivant durera 2 heures auquel aucune pièce n’est jointe. De plus le praticien ne communique pas les éventuels documents qu’il remet aux patients pour ce type d’intervention listant les risques encourus.
Selon le compte rendu opératoire de ce 11 décembre 2018, le docteur [H] [V] a procédé à une intervention “RTR” ainsi décrite “gingivectomie au bistouri électrique en L et reconstitution L au Fuji IX, DV et DL ont un tronc commun et sortie commune (type III), MV et ML perméabilité au laser, résorption D nettoyée au laser Erbium”. Il ajoute que “un ancrage est conseillé rapidement, D logement prêt, réévaluation dans 8 mois”. Il précise les dimensions des 4 canaux après mise en forme et avoir réalisé une obturation verticale à chaud.
Ledit compte-rendu précise être à l’attention du Dr [I] [O].
Il lui a également adressé un courriel pour l’informer que “la limite L a été dégagée au bistouri électrique. Les canaux MV et ML sont bloqués, la perméabilité a été retrouvée au laser à travers l’isthme. réévaluation dans
8 mois”.
Si le docteur [H] [V] ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information préalable à l’opération du 11 décembre 2018, il appartient à la patiente de rapporter la preuve que ce défaut d’information lui a causé un préjudice.
En effet le manquement au devoir d’information se résout en dommages et intérêts pour perte de la chance d’avoir pu décider en toute connaissance de cause de faire ou de ne pas faire l’opération.
Aucun expert ne l’a présentement évaluée et il convient de garder à l’esprit que l’indication thérapeutique n’a pas été critiquée par la patiente qui fait état d’une consultation pour une infection à la dent et ne soutient pas que sans l’opération litigieuse son état de santé se serait amélioré ; celle-ci se contente de faire état de son manque de préparation psychologique à l’opération et notamment quant à sa durée alors qu’elle est expressément indiquée dans le courriel qu’elle a reçu le 7 décembre 2018.
S’agissant des conséquences de l’opération, Madame [K] soutient ne pas avoir été préparée au risque d’atteinte corporelle, ce qui n’est pas explicite, et peut être compris comme le fait que l’opération donne lieu à une extraction de la dent avec ensuite la pose d’un implant et d’une couronne.
Au soutien, elle se contente de communiquer un courrier adressé par le chirurgien-dentiste [A] [Z] au dentiste Docteur [N], daté du
28 novembre 2020, soit 2 ans après l’opération litigieuse, lequel relate avoir été consulté par la patiente pour un avis sur la dent 37. Il indique avoir constaté de légères sensibilités à la pression axiale et à la radio 2D il a observé « un traitement endodontique satisfaisant, un élargissement desmodontal au niveau de la racine distale de 37. De plus, une ancienne perforation a été obturée au niveau de la racine D de 37 au niveau du tiers médian. Cela peut être une fausse route lors d’un précédent traitement endodontique ou un ancien logement de tenon. Cette racine distale est donc fragilisée et peut expliquer les douleurs de la patiente. Pour moi un nouveau traitement en doux dont il ne pourra pas améliorer la situation. Une hémi section peut être une solution à moyen terme ou alors directement l’extraction et pose d’un implant ».
Le 26 janvier 2022, le chirurgien-dentiste [F] [P] attestait « avoir reçu Madame [K] en consultation le 08.02.21 en vue de l’extraction de sa 2e molaire mandibulaire droite (37). Lors de cet entretien, la patiente m’a rapporté être très anxieuse des soins dentaires depuis le traitement endodontique de cette dent ».
L’extraction a eu lieu le 19 juillet 2021 comme cela ressort de la facture acquittée par la patiente pour l’avulsion avec séparation des racines et implant sur la dent 37.
Toutefois force est de constater, au vu des pièces communiquées, que suite à l’opération critiquée le docteur [O] a établi un plan de travail le
20 décembre 2018, puis qu’il a fait des radios sur 3 dents ainsi que des soins le 4 juin 2019, que les docteurs [T] et [N] ont été consultés fin 2019 puis le docteur [Z] fin 2020 avant les docteurs [C] et [P] début 2021 sans que l’on connaisse les soins qu’ils ont réalisés. Il n’est donc pas possible de savoir si d’autres professionnels sont intervenus sur cette dent n°37.
Par ailleurs le seul courrier d’adresse précédemment cité ne peut suffire à démontrer que c’est à cause du traitement endodontique réalisé le 11 décembre 2018 par [H] [V] que Madame [K] a dû faire procéder à l’extraction de sa dent n° 37 ; en effet le Dr [Z] observe “un traitement endodontique satisfaisant”. Enfin la patiente a fait ce choix thérapeutique alors que le Dr [Z] émettait deux pistes de soins, l’extraction et la pose d’un implant n’en étant qu’une.
Madame [K] ne rapporte donc pas la preuve que le défaut d’information sur les risques liés à l’opération du 11 décembre 2018 a eu une incidence sur son
choix de se faire opérer ou de ne pas se faire opérer par le Docteur [H] [V].
À défaut de démontrer un lien entre le défaut d’information et un préjudice elle doit être déboutée de ce chef.
— Sur le manquement à l’obligation de continuité des soins, de correction et d’aménité
Madame [K] reproche à l’endodontiste de ne pas avoir réalisé de suivi alors qu’il indique dans son compte rendu qu’une évaluation était nécessaire à 8 mois. En refusant de la recevoir alors qu’elle subissait des douleurs persistantes à la dent opérée, causées par son geste, ce professionnel a manqué à son obligation d’assurer la continuité des soins et a contrevenu à son devoir de correction et d’aménité. Il n’a pas non plus répondu au mail qu’elle lui a adressé le 16 décembre 2020 sans pour autant démentir les manquements elle lui reprochait. S’il lui a adressé son dossier médical par retour de mail il n’a pas fait preuve de courtoisie dans le message d’accompagnement. Elle insiste sur l’absence de preuve par son adversaire du respect de cette obligation dans le suivi postopératoire et elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il lui a remis le compte rendu d’endodontie. Elle conteste la mauvaise qualité de son suivi bucco-dentaire comme le montre les 12 consultations de son dentiste entre l’intervention litigieuse et celle du docteur [Z] du 10 novembre 2020.
Le Docteur [H] [V] rappelle qu’un médecin est tenu à une obligation de moyens et non de résultat, que l’importance de la temporalité du suivi postopératoire a été expliquée à la patiente oralement puis par écrit dans le compte rendu et qu’un suivi à 8 mois était prévu, dans le parfait respect des bonnes pratiques. L’inconsistance du suivi ne peut donc lui être reprochée puisqu’il était de la responsabilité de la patiente de prendre à cœur son suivi et sa santé bucco- dentaire. Or ce n’est qu’à l’automne 2020 qu’elle a repris un rendez-vous avec lui ; s’il reconnaît avoir reporté ce rendez-vous pour des raisons médicales, il assure qu’il n’existait aucune notion d’urgence puisqu’elle n’a pas estimé nécessaire de le reconsulter de manière plus précoce ni d’informer son dentiste traitant le Docteur [O] de douleurs sur la dent traitée au cours des 12 consultations qu’elle a eues en l’espace de 2 années. Celui-ci n’a pas non plus cru bon de s’entretenir avec l‘endodontiste pour évoquer la situation de la patiente. Il en déduit que son suivi a été conforme aux bonnes pratiques et qu’il ne saurait engager sa responsabilité.
****
L’article R. 4127-47 du code de la santé dispose que :
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
L’article R. 4127-233 du même code prévoit que « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
Madame [K] soutient qu’il appartenait au praticien d’attirer son attention sur la nécessité de le consulter dans les 8 mois, ce qu’il n’aurait pas fait. Certes elle ne démontre pas que le docteur [H] [V] lui a communiqué son compte-rendu opératoire indiquant qu’un nouveau rendez-vous devait être pris, mais les soins qu’il a prodigués le 11 décembre 2018 semblaient être préparatoires à d’autres interventions puisqu’il est indiqué que “un ancrage est conseillé rapidement, D logement prêt”.
Madame [K], juriste de formation et avocate de métier, ne prouve pas que le professionnel ne lui a pas préconisé de le recontacter pour prendre un rendez-vous ; si deux années plus tard elle soutient avoir souffert de la dent depuis cette opération, elle n’explique pas son absence de prise de rendez-vous directement ou par l’intermédiaire de son chirurgien-dentiste habituel qu’elle a pourtant consulté dès la semaine suivante alors qu’il avait reçu le compte-rendu et le mail du spécialiste indiquant expressément tous les deux “réévaluation dans 8 mois”.
Lorsque la demanderesse a pris rendez-vous avec le docteur [H] [V] pour le 10 novembre 2020, ce qui relevait de sa propre initiative et non de celle du praticien, elle ne démontre pas que l’annulation et le report au 11 janvier suivant ont été faits dans l’intention de ne pas lui assurer de soins continus.
Enfin aucune faute ne peut être reprochée au médecin qui n’a pas répondu au mail intitulé “récupération dossier” qu’elle lui a adressé le 16/12/2020 dans lequel elle lui faisait part de son intention de ne plus être suivie par lui vu l’absence de confiance ; il est constant qu’il lui a adressé sans délai les pièces qu’elle lui demandait.
Il en résulte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute contractuelle.
— Sur la faute technique
Madame [R] [K] affirme que le docteur [H] [V] commis une faute dans le cas de l’intervention du 11 décembre 2018 en obturant une ancienne perforation au niveau de la racine de la dent 37, fragilisant la racine distale. Dès lors qu’il n’avait pas été établi qu’il existait une anomalie rendant inévitable l’obturation de cette ancienne perforation pour réaliser le traitement endodontique, il a commis une faute dans l’exécution du contrat le liant et n’a fourni aucune information sur les risques de l’intervention, ce qui a aggravé cette faute technique. Elle considère que les radiographies montrent avec évidence une obturation d’une ancienne perforation à l’issue de l’intervention litigieuse qui n’existait pas avant, et a été identifié sur la radiographie réalisée 2 ans après par le Docteur [Z] qui a préconisé l’extraction de la dent et la pose d’un implant, ce qui a été confirmé par le Dr [P] qui a réalisé l’extraction de la dent et la pose d’un implant.
Si la demanderesse reconnaît la réussite de l’intervention litigieuse dans le traitement de l’infection et donc le caractère satisfaisant du traitement endodontique, elle fait un lien direct entre ses soins et l’obturation de la perforation provoquée par la faute technique.
Elle lui reproche donc un manquement à ses obligations légales et déontologiques et elle demande la réparation des préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Elle soutient que cette erreur a eu un effet irréversible rendant nécessaire l’extraction puis la pose d’un implant et d’une couronne sur cette dent, la faisant exposer des sommes pour des soins et l’entretien sa vie entière. À ce titre elle sollicite 30 000 € de dommages-intérêts.
Le Docteur [H] [V] fait valoir que son adversaire est défaillante dans la charge de la preuve de la faute exigée par le code de santé publique. Puisqu’elle se fonde exclusivement sur le compte rendu de consultation du Docteur [Z] du 28/11/2020, faisant état d’une ancienne perforation obturée au niveau de la dent soignée, il ne s’agit que d’une constatation clinique dont l’étiologie est inconnue et qui n’a été confirmée par aucun bilan d’imagerie, radiographie et cone beam. Il rappelle qu’avant sa propre consultation la dent était déjà douloureuse, que la radiographie qu’il a réalisée lors de la première consultation a retrouvé la présence de lésions apicales médiales et distales traitées ainsi que l’instrument fracturé dans la racine de M ; ce même jour il a également constaté une résorption radicale distale. On ne peut donc lui attribuer à faute, surtout que la patiente ne démontre aucunement que la perforation est imputable à son intervention litigieuse, en l’absence d’avis technique spécialisé à même d’éclairer le tribunal. Il considère que le fait que l’intervention n’ait pas permis de soulager les douleurs ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute.
À titre subsidiaire il demande d’ordonner une expertise judiciaire au vu des éléments insuffisants pour démontrer une faute en lien causal avec la prise en charge les préjudices allégués.
****
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont pas responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
L’article R. 4127-233 du même Code prévoit que « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ;
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige:
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient ».
La responsabilité délictuelle est posée par l’article 1240 du code civil tandis que l’article 1231-1 du même Code, également visé, énonce la responsabilité contractuelle en cas de manquement aux obligations nées du contrat.
En l’espèce le médecin et sa patiente sont liés par une convention de soins ayant donné lieu au règlement d’honoraires, de sorte que c’est le manquement à ces obligations nées du contrat qui peuvent engager sa responsabilité si elles sont en lien causal avec un préjudice. Le médecin est tenu à une obligation de moyens.
La demanderesse ne communique que des pièces techniques qui ne sont pas analysées par un expert, fut-il amiable, pour étayer son allégation de faute médicale.
Elle ne s’associe pas à la demande d’expertise formée par son adversaire de sorte qu’ordonner une mesure d’instruction six ans après l’opération litigieuse, sans être certain qu’elle consigne la provision et communique les pièces qui sont en sa possession, est sans intérêt.
A défaut, le tribunal constate qu’aucune pièce ne démontre que l’intervention du 11 décembre 2018 est fautive et ce d’autant que la patiente ne s’en est pas plaint durant plus de deux années et que le Dr [Z] considère que le traitement endodontique était satisfaisant.
Il s’ensuit que Madame [K] est défaillante dans la preuve d’une faute et sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice.
— sur les autres prétentions
Madame [K], partie succombant, sera condamnée aux dépens et leur distraction sera accordée à M° Anaïs Français.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Madame [K] sera condamnée à verser au Docteur [H] [V] une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.500 € et sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Déboute Madame [R] [K] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise,
Condamne Madame [K] aux dépens et accorde à Me Anaïs Français le bénéfice de distraction,
Condamne Madame [K] à verser une indemnité de 1.500 € au Dr [H] [V] et la déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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