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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LV
Minute
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL EV AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat
plaidant
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LV
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z] a été embauchée par la SAS SVR DISTRIBUTION en qualité d’animatrice/formatrice le 12 mai 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. En 2019 elle a été promue au poste de déléguée pharmaceutique.
Le 16 janvier 2020 il lui a été notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue le 23 septembre 2020 Mme [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] section commerce pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire que son employeur a gravement manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et avec loyauté et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 avril 2022 le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS SVR DISTRIBUTION la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2022 Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 décembre 2024 la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 5] a infirmé le jugement attaqué, déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z] et lui allouant diverses indemnités y compris au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes et devant la cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [L] [Z] a, par acte en date du 12 février 2025, valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Au visa des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales elle demande au tribunal de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le Conseil des prud’hommes comme la cour d’appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [Z] expose qu’elle a du attendre 4 ans et 2 mois soit 50 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Elle considère excessif ce délai pour juger l’affaire dont ils étaient saisis sans que jamais aucune demande de renvoi n’ait été formulée. Elle impute ce délais à l’insuffisance des moyens mis à la disposition du service de la justice par l’Etat.
Au titre du préjudice Mme [Z] expose avoir subi un préjudice moral et financier résultant du délai excessif de jugement de son affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée concernant la procédure devant le Conseil de prud’ hommes dont la durée totale n’excède pas la durée raisonnable. Il considère également non excessive la durée de la procédure devant la Cour d’Appel compte tenu de la date des dernières conclusions de l’intimé soit le 17 octobre 2024.
S’agissant du préjudice invoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en sollicite le rejet au motif d’abord de l’absence de faute de l’Etat et ensuite faute de démonstration de l’existence des préjudices invoqués.
L’ordonnance de clôture a été établie le 7 octobre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [Z] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites à savoir le seul jugement du conseil des prud’hommes que :
— Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 23 septembre 2020,
— les parties ont été convoquées par courrier du 22 octobre 2020 devant le bureau de conciliation à l’audience du 24 février 2021 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état,
— une audience de plaidoirie devant le bureau de jugement a eu lieu le 9 décembre 2021,
— à l’issue de l’audience de plaidoirie le prononcé de la décision a été fixé au 15 mars 2022, puis prorogé au 15 avril 2022,
— par jugement en date du 15 avril 2022 le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [Z] a attendu 19 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [Z] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à un licenciement pour cause réelle et sérieuse n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
Toutefois, sur la durée de cette procédure un délai de 1 mois et demi est imputable au confinement imposé par la période d’urgence sanitaire du fait du COVID du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 qui ne saurait être imputé à un dysfonctionnement de l’Etat.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 17,5 mois n’a donc pas dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes.
La responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au titre du délai de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites soit le seul arrêt de la Cour d’Appel que :
— Mme [Z] a fait appel du jugement prud’homal le 10 mai 2022,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 6 juin 2022 pour l’appelante et le 17 octobre 2024 pour l’intimé,
— l’ordonnance de clôture a été établie le 18 octobre 2024 avec fixation à l’audience du 12 novembre 2024,
— l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 12 novembre 2024 et l’arrêt infirmatif d’appel est intervenu le 18 décembre 2024.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 31 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois en ce incluses les périodes de vacations judiciaires.
Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 29 mois. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 2 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [Z] ne justifie ne précise le préjudice financier dont elle se prévaut.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [Z] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par la Cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [Z], il lui sera alloué la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [Z] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [L] [Z] devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [L] [Z] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 5],
DEBOUTE Mme [L] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [L] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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