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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00095 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZJ2
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Kamar-Eric HADI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [J], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM), a notifié à Madame [K] [B], infirmière libérale, un indu d’un montant total de 24 527,61 euros sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour des anomalies de facturation constatées sur la période du 20 mars 2020 au 13 décembre 2022.
Madame [K] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 26 mars 2024 en contestation de l’indu.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, Madame [K] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [K] [B], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
— constater l’irrégularité de la notification de l’indu du 30 janvier 2024 au regard de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et l’annuler,
— constater que la CPAM de la Meuse ne démontre pas le pouvoir de Madame [W] [O] d’accomplir l’acte de notification d’indu du 30 janvier 2024 au nom du directeur de la CPAM de la Meuse, de sorte que la validité intrinsèque de cet acte est affectée et en conséquence, juger que la notification d’indu du 30 janvier 2024 ne peut produire aucun effet juridique ni financier et a fortiori, ne peut servir de fondement à aucune poursuite en recouvrement de l’indu et l’annuler,
— constater que la CPAM de la Meuse ne démontre aucun acte interruptif de prescription au sens de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale avant ses conclusions du 7 janvier 2025, de sorte que l’action en recouvrement des actes réglés avant le 7 janvier 2022 est prescrite et en conséquence, annuler la notification d’indu du 30 janvier 2024 en ce qu’elle réclame des indus prescrits d’un montant total de 22 873,06 euros sur la période du 9 novembre 2020 au 7 janvier 2022 ; à titre subsidiaire, annuler l’indu du 30 janvier 2024 en ce la CPAM réclame des indus prescrits d’un montant total de 5 447,75 euros réclamés sur la période du 9 novembre 2020 au 29 janvier 2021,
— annuler l’indu portant sur le grief d’absence de DAP transmise pour la patiente [M] [G] pour un montant de 6 380,19 euros et à défaut annuler l’indu portant sur les actes facturés pour cette patiente dans le mois suivant la prescription médicale du 27 août 2020 pour un montant de 294,99 euros et dans le mois de la prescription du 26 février 2021 pour un montant de 420,27 euros, soit un total de 715,26 euros,
— annuler l’indu portant sur l’absence de pièce justificative pour la prescription médicale du 26 septembre 2020 pour Monsieur [E] pour un montant de 1 029,90 euros,
— annuler l’indu fondé sur le grief de surcharge sur la prescription du 18 juin 2021 pour la patiente [Q] [D] pour un montant de 1 003,84 euros ainsi que sur la prescription du 1er mars 2021 pour un montant de 1 528,44 euros,
— annuler l’indu fondé sur le grief de surcharge sur les prescriptions des 1er mai 2021, 18 mars 2021, 23 février 2021, 4 décembre 2020, 4 juin 2020, 14 septembre 2020, 24 septembre 2020 et 2 mai 2020 pour le patient [U] [A] pour un montant de 4 107,91 euros,
— annuler l’indu pour absence de pièce justificative pour la prescription médicale du 10 septembre 2020 pour Monsieur [C] [I] pour un montant de 1 491,03 euros,
— annuler l’indu portant sur le grief de surcharges sur la prescription médicale du 28 avril 2021 pour Monsieur [I] pour un montant de 2 563,05 euros, sur la prescription du 19 octobre 2021 pour un montant de 30,20 euros,
— annuler l’indu fondé sur le grief d’actes non facturables pour Monsieur [I] pour un montant de 1 111,95 euros,
— annuler l’indu fondé sur le grief d’actes AMI0,5, 1, 3 et 4 non facturables au regard de la prescription du 23 juin 2021 pour Monsieur [C] [P] pour un montant de 2 465,48 euros,
— annuler l’indu fondé sur le grief « absence de pièces justificatives » pour Madame [X] [V], pour un montant de 1 343,23 euros,
— en tout état de cause, condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures régulièrement communiquée et demande au tribunal de :
— dire et juger régulière la notification d’indu du 30 janvier 2024,
— confirmer que la preuve de l’indu est dûment rapportée et constater son bien-fondé,
— en conséquence, dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a demandé le remboursement des sommes indument versées à Madame [K] [B] et la débouter de sa demande de prescription de l’indu portant sur les créances antérieures au 30 janvier 2021 portant sur un montant total de 5 447,75 euros,
— condamner Madame [K] [B] à lui verser la somme de 24 527,61 euros au titre des sommes versées indument,
— débouter Madame [K] [B] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’indu du 30 janvier 2024
L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’indu du 30 janvier 2024
Madame [K] [B] invoque les dispositions de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que le courrier de notification de l’indu du 30 janvier 2024 ne lui a pas permis de connaître expressément l’étendue des griefs qui lui sont reprochés, ces derniers n’étant pas détaillés.
La CPAM de la Meuse fait valoir que les dispositions de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ont été respectées dès lors que Madame [K] [B] a été destinataire, outre du courrier de notification de l’indu, d’un tableau de 370 pages détaillant l’ensemble des griefs pour chaque acte litigieux.
Réponse du tribunal : Il résulte des pièces que par courrier du 14 septembre 2023, la CPAM de la Meuse a informé Madame [K] [B] que des anomalies avaient été constatées portant sur la facturation de ses actes présentés au remboursement au cours de la période du 3 novembre 2020 au 13 décembre 2022. Ces anomalies ont été détaillées, avec mention du nom de chaque patient concerné ainsi que du montant total du préjudice, à savoir la somme de 32 902,49 euros. Un tableau récapitulatif des anomalies de 370 pages était également mis à sa disposition, mentionnant l’identité du patient, le numéro de facture, la date du mandatement et le montant remboursé. Madame [K] [B] a pu ainsi avoir connaissance des griefs relevés à son encontre et a pu, par l’intermédiaire de son conseil, y répondre patient par patient, selon un courrier du 13 octobre 2023. Le courrier de notification de l’indu en date du 30 janvier 2024 reprend la réglementation en vigueur, le détail de chaque grief, patient par patient, les observations de son conseil ainsi que les motifs de l’indu, concluant à un indu d’un montant total de 24 527,61 euros.
Il en résulte que le courrier de notification de l’indu en date du 30 janvier 2024 permettait à Madame [K] [B] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen soulevé par celle-ci et tiré du défaut de motivation de ladite notification.
Sur le moyen tiré de la qualité et du pouvoir du signataire de la notification de l’indu
Madame [K] [B] fait valoir que la notification de l’indu n’est pas signée du directeur de la CPAM de la Meuse mais de Madame [W] [O], responsable du pôle juridique. Elle considère que la notification d’un indu peut être déléguée à un agent de la caisse si celui-ci justifie disposer d’une délégation de signature précisant la nature et l’objet de la délégation.
La CPAM de la Meuse réplique qu’elle n’est pas tenue de démontrer que Madame [O] disposait d’une délégation de signature publiée pour établir la notification de l’indu.
Réponse du tribunal : L’argumentation développée par Madame [K] [B] pour conclure à la nullité de la notification d’indu, motif pris de l’absence de justification d’une délégation de pouvoir, est inopérante dès lors que, selon une jurisprudence constante, si, selon l’article R.133-9-1 du code de sécurité sociale, la notification de payer prévue par l’article L.133-4 du même code, est adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (voir en ce sens: Cass, 2e Civ. 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879, 18-21.880, 18-21.881, 18-21.883, 18-21.882, 18-21.884, 18-21.911, 18-21.912).
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de délégation de pouvoir du signataire de la notification d’indu sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu
En application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des indus en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
L’article L. 133-4-6 du même code précise en outre que « la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
En l’espèce, Madame [K] [B] fait valoir que la CPAM de la Meuse a notifié l’indu le 30 janvier 2024, de sorte qu’elle ne pouvait réclamer le remboursement des actes qu’elle a payés avant le 30 janvier 2021 à minima, voir le 7 janvier 2022 compte-tenu de l’absence de certitude de la réception des accusés de réception des courriers recommandés. Elle considère que le courrier 14 septembre 2023 n’a pas valablement interrompu la prescription triennale en ce qu’il correspondait à une notification de griefs ouvrant la procédure de pénalité financière prévue à l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, procédure indépendante et différente de celle de la réclamation de l’indu. Elle indique que le courrier du 30 octobre 2023 n’a pas non plus valablement interrompu la prescription en ce qu’il lui notifie un avertissement et ne réclame aucun indu.
La CPAM de la Meuse s’oppose à ce moyen et fait valoir que le courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2023 a valablement interrompu le délai de prescription, en ce qu’il avisait Madame [K] [B] des anomalies de facturation relevées à son encontre sur la période du 3 novembre 2020 au 13 décembre 2022 pour un préjudice total de 32 902,49 euros et l’avait invitée à produire ses observations. Elle indique que le courrier du 30 octobre 2023 l’avait informée qu’une notification d’indu lui serait adressée.
Réponse du tribunal : Le litige porte sur les actes facturés par Madame [K] [B] et payés par la CPAM de la Meuse du 3 novembre 2020 au 13 décembre 2022. Le point de départ de la prescription triennale de l’article L.133-4 susvisés est la date à laquelle la CPAM de la Meuse a procédé au paiement du premier acte, à savoir le 9 novembre 2020.
L’indu ayant été notifié selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, il convient de dire que l’indu réclamé sur la période du 9 novembre 2020 au 29 janvier 2021, d’un montant de 5 447,75 euros, est prescrit.
En effet, les courriers des 14 septembre 2023 et 30 octobre 2023 ne sauraient être considérés comme valant interruption de la prescription triennale dès lors qu’ils n’ont pas notifié de manière expresse à Madame [K] [B] une obligation de payer le montant réclamé.
Sur la contestation du bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose « qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ».
En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’indu, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient, enfin, au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
En d’autres termes, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
Sur le défaut de demandes d’accord préalable
La CPAM de la Meuse reproche à Madame [K] [B] de ne pas avoir adressé de demandes d’accords préalables pour plusieurs patients, conformément à l’article 10 du chapitre 1er de la NGAP, à savoir Monsieur [U] [A], Madame [M] [G] et Madame [Q] [D].
Madame [K] [B] fait valoir, s’agissant de Madame [M] [G] avoir réalisé et transmis les demandes d’accords préalables à la CPAM de la Meuse. Elle précise que la demande d’accord préalable du 26 février 2020 a été prise en compte par la CPAM, à l’exception des autres. Elle précise en outre qu’aucun texte légal ou règlementaire ne lui imposait de réaliser une demande d’accord préalable à chaque nouvelle prescription identique de soins continus. S’agissant de Madame [Q] [D] et Monsieur [U] [A], elle indique avoir réalisé et transmis les demandes d’accords préalables dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable.
La CPAM de la Meuse fait valoir, s’agissant de Madame [M] [G], qu’elle a bien réceptionné une demande d’accord préalable établie le 26 février 2020 couvrant une prescription de trois mois, renouvelable une fois mais que cet accord préalable n’a pas été renouvelé au-delà de cette période. Elle affirme que Madame [K] [B] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la demande d’accord préalable avant la réalisation des soins. Contrairement à ce qu’affirme Madame [K] [B], la CPAM de la Meuse soutient qu’en cas de poursuite des soins, même identique, la demande d’accord préalable est requise pour chaque période prescrite. S’agissant de Madame [Q] [D] et Monsieur [U] [A], la CPAM de la Meuse fait valoir que Madame [K] [B] échoue dans la démonstration de la preuve de l’envoi et de la réception des demandes d’accords préalables avant la réalisation des soins.
Réponse du tribunal : Il résulte de l’article 7 de la NGAP que la caisse d’assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions légales d’attribution des prestations ; que sont soumis à la formalité de l’ accord préalable, les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d’ accord préalable est indiquée par une mention particulière ou par la lettre AP ; que lorsque l’acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d’ accord préalable doit être accompagnée de l’ordonnance médicale qui a prescrit l’acte ou de la copie de cette ordonnance ; que les demandes d’ accords préalables sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par le ministre des affaires sociales et de la santé ; que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la date de réception de la demande d’ accord préalable ; que la réponse de la caisse d’assurance maladie doit être adressée au malade et en copie au praticien, au plus tard le 15ème jour à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical, la caisse ou la mutuelle ; que le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d’acceptation.
Par ailleurs, en application de l’article 10 de la NGAP, l’administration et la surveillance d’une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance, au-delà du premier mois, par passage, nécessite un accord préalable du service du contrôle médical.
Aucune prise en charge ne peut être imposée à l’organisme lorsque les formalités de l’entente préalable n’ont pas été accomplies, soit par l’assuré, soit par le professionnel de santé qui fait bénéficier ce dernier de la dispense d’avance des frais. La constatation de la bonne foi de l’assuré est inopérante à cet égard.
Il appartient au praticien d’établir qu’il a accompli les formalités de l’entente préalable et de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’envoi de la demande.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [K] [B], à savoir la copie de la demande d’entente préalable du 21 octobre 2021 concernant Madame [Q] [D] (pièce n°8), celles concernant Monsieur [U] [A] en date du 20 avril 2022 et du 14 novembre 2022 (pièce n°13 et 13bis) ne permettent pas de démontrer que ces demandes ont été adressées à la CPAM de la Meuse avant la réalisation des soins.
En conséquence, Madame [K] [B] sera déboutée de ses moyens et l’indu sera maintenu du chef de défaut de demandes d’accords préalables.
Sur les surcharges de prescriptions médicales
Selon l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative.
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française, daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
Selon l’article R.161-45 du code de la sécurité sociale, la mention de la date de l’établissement de la prescription médicale est une condition de sa validité.
Il résulte de ces dispositions que toute modification, surcharge ou rature sur une prescription médicale non validée par le médecin prescripteur doit être regardée comme irrégulière.
Il est constant que le formalisme des attestations prescrit par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne l’est pas à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la CPAM de la Meuse fait état de surcharges des prescriptions médicales concernant Monsieur [A] (ordonnances des 4 juin 2020, 24 septembre 2020, 23 février 2021, 1er mai 2021 et 21 juillet 2021), Madame [D] (ordonnances des 1er mars 2021 et 18 juin 2021). Elle considère que les attestations des Docteurs [Y], [T] et [L] n’ont aucune valeur probante en ce qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Madame [K] [B] produit :
— l’attestation du Docteur [Y] en date du 12 mars 2024, avec la copie de sa carte d’identité et de son cachet, mentionnant être l’auteur des corrections apportées aux ordonnances de Monsieur [U] [A] des 18 mars 2021, 23 février 2021, 4 décembre 2020, 4 juin 2020 et 14 septembre 2020,
— l’attestation du Docteur [L] en date du 5 mars 2024 laquelle respecte le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile laquelle mentionne être à l’origine des modifications/surcharges de la prescription du 1er mai 2021 concernant Monsieur [U] [A] et celle du 18 juin 2021 concernant Madame [Q] [D].
Le présent tribunal considère que ces éléments emportent sa conviction que Madame [K] [B] n’est pas à l’origine des surcharges constatées sur les prescriptions médicales, de sorte que l’indu relatif à ces surcharges sera annulé.
Pour le surplus des surcharges constatées par la CPAM de la Meuse s’agissant de Monsieur [I] et de Monsieur [P], le tribunal constate que lesdites ordonnances ne sont pas produites au dossier, ne le mettant pas en mesure de procéder à leur vérification.
L’indu relatif aux surcharges relatives aux dossiers de Messieurs [I] et [P] sera dès lors également annulé.
Sur les actes non facturables car non-inscrits à la NGAP
* S’agissant du dossier de Monsieur [I], la CPAM de la Meuse a constaté que Madame [K] [B] avait facturé plusieurs actes AMI 4 alors que les prescriptions médicales fournies à l’appui de la facturation ne prévoyaient que la réalisation d’un pansement, soit 1 AMI 4 mais également au motif qu’aucun bilan de soins infirmiers (BSI) n’avait été établi.
Madame [K] [B] fait valoir que la cotation AMI 4 pour pansement lourd et complexe ne nécessite pas de BSI.
Réponse du tribunal : Il ressort du Titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels relatif aux soins infirmiers que chaque soin prodigué par l’infirmier est rattaché à un certain type d’acte et à un niveau de complexité, signalé par le coefficient affecté à l’acte. Ainsi, les « AIS » correspondent à des actes infirmiers de soins (soins de surveillance et d’accompagnement, actes non techniques) et les « AMI » à des actes médicaux infirmiers (soins techniques comme la réalisation d’un pansement, d’une injection…). La cotation « AMI 4 » correspond à un « acte médical infirmier » coté à 4 fois la valeur de l’unité « AMI », tandis que la cotation « AIS 4 » correspond à un « acte médical de soins » coté à 3 fois la valeur de l’unité « AIS ».
En outre, il résulte de l’article 11 du Titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels relatifs aux soins infirmiers que pour la prise en charge d’un patient en situation de dépendance temporaire ou permanente, la cotation de certains actes par l’infirmier est subordonnée à l’élaboration préalable d’une Démarche de Soins Infirmiers (DSI) ou Bilan de soins infirmiers (BSI), pouvant entraîner un contrôle a posteriori par l’Assurance Maladie. Il résulte de ces textes que si les soins à domicile sont prescrits par le médecin, la Démarche de Soins Infirmiers (DSI) – désormais Bilan de soins infirmiers (BSI) – est réalisée par les infirmiers eux-mêmes.
S’il apparaît que Monsieur [I] n’était pas un patient en situation de dépendance, Madame [K] [B] a facturé plusieurs AMI 4 alors que les prescriptions médicales ne prévoyaient que la réalisation d’un pansement. En conséquence, l’indu doit être confirmé sur ce point.
* S’agissant du dossier de Monsieur [C] [P], la CPAM de la Meuse a constaté que Madame [K] [B] avait facturé des actes non facturables au regard de la NGAP, à savoir un changement de poche stomie, une toilette prescrits le 23 juin 2021. En réponse à l’argumentation de celle-ci, la CPAM de la Meuse indique qu’elle aurait effectué une facturation correspondant à un pansement de gangrène (1 AMI 4), un pansement cistocat (1 AMI 3), une injection de Calciparine (AMI 0,5), 2 IFA, 2 IK et 1 MCI.
Madame [K] [B] indique que la CPAM de la Meuse effectue une analyse erronée de la prescription du 23 juin 2021 laquelle prescrit une injection sous cutanée de CALIPARINE deux fois par jour et un pansement CISTOCAT toutes les 48 heures (AMI3). Elle réplique que finalement, la CPAM de la Meuse ne confirme plus que les AMI 1 d’un montant de 25,20 euros.
Réponse du tribunal : Madame [K] [B] a facturé, au visa de la prescription du 23 juin 2021, 1 AMI 3 + 1 AMI 0,5 + IFA, ce qui n’est plus contesté par la CPAM de la Meuse dans le cadre de ses dernières conclusions puisque cette dernière indique que la facturation conforme pour une journée complète serait : 1 AMI 4 + 1 AMI 3 + 1 AMI 0,5 + 1 AMI 0,5 + 2 IFA + 2 IK + 1 MCI.
L’indu réclamé à ce titre à hauteur de 2 493,83 euros par la CPAM de la Meuse sera annulé.
* S’agissant du dossier de Monsieur [S] [E], il sera constaté que Madame [K] [B] reconnaît l’erreur de facturation. L’indu réclamé à ce titre par la CPAM de la Meuse sera en conséquence maintenu.
* S’agissant du dossier de Madame [Q] [D], il sera constaté que Madame [K] [B] reconnaît l’erreur de facturation. L’indu réclamé à ce titre par la CPAM de la Meuse sera en conséquence maintenu.
* S’agissant du dossier de Madame [G], la CPAM de la Meuse reproche à Madame [K] [B] d’avoir perçu des indemnités kilométriques alors que le cabinet infirmier le plus proche du domicile de l’assurée se trouve à [Localité 2]. Elle précise avoir répertorié 27 infirmiers exerçant à [Localité 2].
Madame [K] [B] ne concluant pas sur ce point, l’indu réclamé au titre des indemnités kilométriques sera maintenu.
Sur le grief tiré de l’absence de pièces justificatives
Ce grief concerne les dossiers de Monsieur [S] [E] (lot 855 portant sur la prescription médicale du 26 septembre 2020), Monsieur [I] (prescriptions des 10 septembre 2020 et du 8 février 2021) et Madame [V] (prescriptions des 28 décembre 2019, 2 octobre 2020, 1er décembre 2020 et 17 février 2021).
Madame [K] [B] indique que ce grief est inexistant puisque non repris dans le cadre de l’indu.
Pour autant, ce grief a bien été repris dans le cadre de l’indu pour le dossier de Monsieur [S] [E] et celui de Madame [V]. Madame [K] [B] ne justifiant pas avoir télétransmis les lots 855 (Monsieur [E]) et 500, 801, 802, 841 et 853 (Madame [V]), l’indu sera maintenu.
Aucun grief tiré de l’absence de pièces justificatives relatives au dossier de Monsieur [I] n’étant relevé dans le cadre de l’indu, l’argumentation de la CPAM de Meuse est sans objet.
* * *
En définitive, il conviendra d’annuler l’indu réclamé par la CPAM de la Meuse au titre :
— des surcharges affectant les prescriptions médicales relatives aux dossiers de Monsieur [A], Madame [D], Monsieur [I] et de Monsieur [P] dont le montant ne peut être fixé par le tribunal, la CPAM de la Meuse ayant fixé un montant par patient, toutes causes de griefs confondus,
— des actes non facturables au regard de la NGAP relatifs au dossier de Monsieur [C] [P], d’un montant de 2 493,83 euros.
L’indu sera confirmé pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, conservera à sa charge ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties conservant ses dépens, Madame [K] [B] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE régulière la notification de l’indu en date du 30 janvier 2024 ;
DECLARE prescrit l’indu en date du 30 janvier 2024 réclamé par la CPAM de la Meuse à Madame [K] [B] au titre des paiements du 9 novembre 2020 au 29 janvier 2021 représentant la somme de 5 447,75 euros ;
ANNULE l’indu en date du 30 janvier 2024 réclamé au titre des surcharges des prescriptions médicales relatives aux dossiers de Monsieur [A], Madame [D], Monsieur [I] et de Monsieur [P] ;
ANNULE l’indu en date du 30 janvier 2024 réclamé au titre des actes non facturables au regard de la NGAP relatifs au dossier de Monsieur [C] [P], d’un montant de 2 493,83 euros ;
CONFIRME l’indu pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [K] [B] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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