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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBYF-W-B7I-I7ZS
DEMANDERESSE
Le DEPARTEMENT D'[Localité 1] ET [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.C.P. ACTES & CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL
RCS de [Localité 3] sous le n°390 201 721, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [U] [S]
né le 27 Octobre 1970 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [C] [R]
née le 05 Juillet 1935 à [Localité 4] (37)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 26 octobre 2018 dressé par Maître [T] [L], notaire à Chinon associé de la SCP [T] [L] Notaire associé devenue la SCP ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL, Madame [C] [R] a vendu à Monsieur [U] [S] diverses parcelles de taillis et prés sis à LA CHAPELLE [U] (37) au lieudit "[Adresse 5]" cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et à AVOINE au [Adresse 6]" cadastrées section AE n°[Cadastre 4].
Ces parcelles sont situées dans le périmètre de la zone de préemption instaurée au profit du département d'[Localité 1] et [Localité 2] au titre de l’article L.215-1 du Code de l’urbanisme pour la protection des espaces naturels sensibles.
Par actes d’huissier de justice des 30 novembre et 1er décembre 2023, le département d’Indre et Loire a fait assigner la société civile professionnelle ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL, Monsieur [U] [S] et Madame [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles L.215-14 et suivants du Code de l’urbanisme :
— JUGER nulle et non-avenue la vente intervenue entre Madame [C] [R] et Monsieur [U] [S], reçue le 30 Juin 2021 par Maître [T] [L], membre de la société ACTES & CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL, notaire à [Localité 5], publiée au service de publicité foncière de [Localité 3] 1 sous le n°2021D04238, Volume n°2021P02779, et portant sur de la parcelle cadastrée Section AE n°[Cadastre 4] située sur la commune d'[Localité 6] et les parcelles cadastrées Section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent ;
— CONDAMNER in solidum Madame [C] [R], Monsieur [U] [S] et la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL au paiement des entiers dépens ;
— CONDAMNER in solidum Madame [C] [R], Monsieur [U] [S] et la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que la vente doit être annulée pour être intervenue en violation des dispositions de l’article L. 215-14 du Code de l’urbanisme.
Régulièrement assignés par remises des actes à personne le 30 novembre et le 1er décembre 2023, Madame [C] [R], Monsieur [U] [S] et la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 24 avril 2025.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2025 pour clôture et plaidoirie.
A cette audience, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Par une note en délibéré transmise au tribunal par voie électronique le 21 janvier 2026, le conseil du département d’Indre et Loire a indiqué que les parties s’étaient à nouveau rapprochées et qu’un protocole d’accord allait être signé en vue d’un désistement d’instance du Département.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même Code dispose que "le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que le département d'[Localité 1] et [Localité 2] envisage de se désister de l’instance en cours en raison d’un accord en cours.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que l’avocat du Département d'[Localité 1] et [Localité 2] régularise la procédure en signifiant ses conclusions de désistement aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats pour que l’avocat du département d'[Localité 1] et [Localité 2] signifie ses conclusions de désistement à Madame [C] [R], à Monsieur [U] [S] et à la société ACTES ET CONSEILS, NOTAIRE DIGITAL ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 04 mai 2026 :
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de TOURS.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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