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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00247 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAK
JUGEMENT N° 25/006
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [G] [W]
Assesseur salarié : [T] [V]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 octobre 2023, Madame [E] [U] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH) et enfin la CMI mention priorité/ invalidité.
Par décision du 14 décembre 2023, la [9] de la [Adresse 16] lui a refusé le bénéfice de la PCH.
En sa séance du 21 décembre 2023 notifiée par décision en date du 27 décembre 2023, la [9] de la [Adresse 16], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 27 décembre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 5 janvier 2024, la [9] a :
*par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, *par décision du 15 février 2024, notifiée le 16 février 2024, refusé de lui octroyer la PCH.
Par décision du 15 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours s’agissant la [10] tant mention priorité qu’invalidité.
Par requête déposée le 11 avril 2024, Madame [E] [U] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision du président du conseil départemental, lui refusant le bénéfice de la [10].
À l’audience du 15 novembre 2024, Madame [E] [U], épouse [F] assistée de son conseil, a comparu.
Elle a mis en exergue qu’elle a toujours travaillé, en dernier lieu, comme conducteur receveur pour [13]. Elle a ajouté que depuis 2021, à la suite d’un cancer des ovaires et de traitements lourds, elle n’a plus du tout été en capacité de travailler et a été placée en invalidité catégorie 2, ce à compter de mars 2021. Elle a affirmé qu’à ses yeux, la pension d’invalidité est définitive. Elle a souligné présenter des asthénies, des douleurs, un état léthargique, des douleurs arthrosiques. Elle a dit être également affectée de narcolepsie.
Elle a précisé devoir désormais être aidée pour les repas et les tâches ménagères, et même pour les soins d’hygiène personnelle, s’habiller, se déshabiller.
Elle s’est engagée à adresser dans le cadre du délibéré la décision d’octroi de pension d’invalidité et le rapport du médecin conseil.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 12 novembre 2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [E] [U], épouse [F] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [U], née en 1985, a deux enfants, dont un TDH de 11 ans et une autre enfant posant des problèmes psychologiques, est en invalidité catégorie 2 à la suite d’un cancer ovarien métastatique traité par chirurgie et chimiothérapie ayant des effets secondaires importants et conséquents.
Actuellement madame [U] est en rémission, sans traitement. Elle a par ailleurs une narcolepsie sévère diagnostiquée et traitée par [18] et qui s’associe également à un syndrome d’apnée du sommeil découvert en 2023 à la suite d’une prise de poids de plus de 40 kg
Elle a fait en 2023 des chutes d’étiologie inexpliquée avec luxation épaule droite, perforation cloison nasale et thromboses veineuses avec embolie pulmonaire.
Les bilans neurologiques, électromyogrammes et IRM négatifs.
A l’examen clinique nous sommes en présence d’une femme en mauvais état général pesant 132 kg pour 1m68, elle porte une ceinture de maintien abdominale du fait d’une euptose. Elle se déshabille seule mais avec appui. La marche se fait avec précaution, l’appui unipodal est possible, on note un genuvalgum constitutionnel.
La pression artérielle est à 12/7, l’auscultation cardiopulmonaire est normale, avec description d’une dyspnée au moindre effort. Le ventre est sensible, mais il n’y a pas de contracture.
Au niveau des épaules il existe une limitation de l’abduction à 90° de l’épaule droite, l’antépulsion est à 150°, la rotation externe à 30°. Au niveau rachidien pas de signe de Lasègues, distance main-sol est de 15 cm.
Sur le plan neurologique il existe une asthénie physique et psychique qui peut être expliqué par l’intolérance à la machine pour l’apnée du sommeil. Les réflexes sont présents et symétriques il n’y a pas de trouble sensitif ; sur le plan psychique, douleur morale, asthénie, pas de troubles de la personnalité évident
En conclusion : vu toutes ces différentes pathologies on doit considérer que le taux de madame [U] est bien de 50 à 79 %, que la station debout est pénible et que l’ensemble des pathologies rend difficile un travail même à 50 %. Elle peut réaliser avec difficultés, mais pas majeures, les actes de la vie courante..”.
Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les déficiences affectant [E] [U], épouse [F] viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %, mais comme étant compris entre 50 % et 80 %.
En revanche, le médecin consultant a relevé la pénibilité d’une station debout prolongée pour [E] [U], épouse [F]
Il convient de lui octroyer la CMI mention priorité à compter du 18 octobre 2023, ceci pour une durée de quatre ans, et en conséquence d’infirmer la précédente décision contraire du président du conseil départemental de ce chef.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont ris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 22 l – l , soit la [7].
En conséquence les dépens seront pris en charge par [E] [U], épouse [F], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés a la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise a disposition au secrétariat greffe,
Reçoit [E] [U], épouse [F] en son recours au titre de la [10] ;
Lui octroie la CMI mention priorité a compter du 18 octobre 2023, ceci pendant quatre ans ;
Dit que les dépens seront pris en charge par la [9] de la [15], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés a la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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