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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD c/ Société SOGESSUR, Société MAIF, SA MAAF ASSURANCES, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02164 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4FC
AFFAIRE : S.A. CNP ASSURANCES IARD, C/ SA MAAF ASSURANCES, Société MAIF, Société SOGESSUR, [K] [HM], [HU] [P], [B],S.A. ACM IARD,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES IARD
en qualité d’assureur de Madame [FP], parent et responsable civilement de [S] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MAIF
en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [NE]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société SOGESSUR
en qualité d’assureur de Monsieur [I] [KT]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [HM]
né le [Date naissance 7] 2004
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [HU] [P]
en qualité de parent de Monsieur [S] [B], mineur au moment des faits
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ACM IARD
en qualité d’assureur habitation de Monsieur [HU] [P] en sa qualité de parent de Monsieur [S] [B], mineur au moment des faits
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Monsieur [SM] [A]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [U]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [RS] [A]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 18 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [G] de la SELARL [G] & ASSOCIES – 74 (expédition)
Maître [C] [R] de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES – 3798 (expédition)
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182 (expédtion)
Maître [E] BENOIT-REFFAY de la SCP [JR] ET ASSOCIÉS – 812 (grosse + expédition)
Maître [T] [LV] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586 (expédition)
Maître [MX] [RD] de la SCP TEDA AVOCATS – 732 (expédition)
Maître [M] [OU] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 (expédition)
+ service du suivi des expertises + experts (expédition x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 22 octobre 2024, la société CNP ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de Madame [FP], parent et responsable civilement de [S] [P] [FP] a fait citer devant le juge des référés de [Localité 15], Monsieur [HU] [P], en sa qualité de parent de Monsieur [S] [P] [FP], mineur au moment des faits né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (42), la société ACM lARD, (police n° BQ6123713 / sinistre n°20122930823T), ès qualités d’assureur habitation de Monsieur [HU] [P] en sa qualité de parent de Monsieur [X] [B], mineur au moment des faits, Monsieur [SM] [A], Madame [F] [U], Monsieur [RS] [O], domicilié chez ses parents, Monsieur [SM] [O] et Madame [F] [U], la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [L] [GS], majeur au moment des faits (police n°69412010/sinistre n° B7405120) et également ès qualités d’assureur de Monsieur [CJ] [J] et Madame [DL] [IO] (police n°69292600A / sinistre n°B7112692), la société MAIF (police n°2292864D / sinistre n° M220882107T), ès qualités d’assureur de Monsieur [Z] [NE], majeur au moment des faits, la Société SOGESSUR (police n° 118208862 / sinistre n°5382004), ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [KT], majeur au moment des faits, Monsieur [K] [HM], né le [Date naissance 7] 2004, majeur au moment des faits, à l’effet de :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] et au Docteur [W], selon arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON le 6 mars 2024, ayant partiellement réformé l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 19 juin 2023, communes et opposables à : Monsieur [HU] [P], en sa qualité de parent de Monsieur [S] [P] [FP], à la société ACM, assureur habitation de Monsieur [P], à Monsieur [O] [RS], ainsi qu’à ses parents : Monsieur [SM] [O] et Madame [F] [U], à la Compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [GS] [L] et en sa qualité d’assureur de Monsieur [CJ] [J] et de Madame [DL] [IO], à la compagnie MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [NE] [Z], à la société SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [KT] [I] et à Monsieur [K] [HM] ;
— enjoindre à Monsieur [H] [N] [SM], Madame [U] [F] et Monsieur [O] [RS] de produire, sous un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard, en s’en réservant la liquidation, les éléments suivants :
* l’adresse du domicile de Mademoiselle [AJ] [NZ], née le [Date naissance 5] 2005 (mineure au moment des faits), les noms, prénoms, dates de naissance et adresse de domicile de ses parents, ainsi que les coordonnées de leur assureur habitation ;
* l’adresse du domicile de Monsieur [GS] [L], né le [Date naissance 2] 2004 (majeur au moment des faits) ;
* l’adresse du domicile de Monsieur [NE] [Z], né le [Date naissance 9] 2004 (majeur au moment des faits) ;
* l’adresse du domicile de Monsieur [KT] [I], né le [Date naissance 1] 2004 (majeur au moment des faits).
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité, à réception des renseignements susmentionnés, de saisir à nouveau la juridiction des référés afin qu’elle étende aux nouvelles parties concernées les opérations d’expertise en cours.
Dans ses écritures Monsieur [K] [HM] émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Monsieur [HU] [P], en sa qualité de parent de Monsieur [S] [P] [FP], sollicite sa mise hors de cause et l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société CNP ASSURANCES IARD.
La société MAAF ASSURANCES émet pour sa part les protestations et réserves d’usage.
La société ACM lARD conclut au débouté de la demande à son encontre et la condamnation de la société CNP ASSURANCES IARD au versement de la somme de
1 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société MAIF sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire émet les protestations et réserve d"usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Monsieur [SM] [A], Madame [F] [U] et Monsieur [RS] [O] émettent de même les protestations et réserves d’usage et s’opposent à la demande de condamnation sous astreinte, toutes les adresses ayant été déjà communiquées.
Dans ses dernières écritures la société CNP ASSURANCES IARD maintient ses demandes.
Toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
La société CNP ASSURANCES IARD est fondée à attraire en la cause toutes les parties présentes lors de la fête organisée le 20 mai 2022 au domicile des parents de [RS] [A] et assureurs respectifs.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mette hors de cause telle ou telle partie s’agissant d’une question devant être tranchée par les seuls juges du fond.
La demande de communication d’adresses sous astreinte présentée par la société CNP ASSURANCES IARD sera rejetée alors même qu’elle est déjà en possession des éléments demandés.
La société CNP ASSURANCES IARD à l’origine de la demande sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] et au Docteur [W], selon arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON le 6 mars 2024, ayant partiellement réformé l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LYON du 19 juin 2023, communes et opposables à : Monsieur [HU] [P], en sa qualité de parent de Monsieur [S] [P] [FP], à la société ACM, assureur habitation de Monsieur [P], à Monsieur [O] [RS], ainsi qu’à ses parents : Monsieur [SM] [O] et Madame [F] [U], à la Compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [GS] [L] et en sa qualité d’assureur de Monsieur [CJ] [J] et de Madame [DL] [IO], à la compagnie MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [NE] [Z], à la société SOGESSUR, en sa qualité d’assureur de Monsieur [KT] [I] et à Monsieur [K] [HM] ;
Disons n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de mette hors de cause Monsieur [HU] [P], en sa qualité de parent de Monsieur [S] [P] [FP] où
la société ACM lARD, s’agissant d’une question devant être tranchée par les seuls juges du fond.
Déboutons la société CNP ASSURANCES IARD de sa demande de communication d’adresses sous astreinte ;
Disons que les experts devront convoquer les parties aux prochaines réunions d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CNP ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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