Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 25/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.C.I. IBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02636 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPV3
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228 substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. IBAS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé par la SCI IBAS le 17 août 2023 et accepté le 18 août 2023 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti la location d’un Iphone 13 Pro Max – fourni par la société PHOENIX MOBILE VALALA-, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 59.9 € HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Par exploit en date du 9 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SCI IBAS devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre de ce contrat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette date, la SAS Grenke Location régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation et demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 750-1 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner la SCI IBAS à lui payer :
— 618.42€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 au titre des loyers échus,
— 2084.52€ au titre des loyers à échoir à titre d’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
— 173.71€ au titre de la clause pénale,
— 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la SCI IBAS aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer ou rappeler l’exécution provisoire du jugement.
La SCI IBAS régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est alors statué que sur le fondement des moyens et pièces du demandeur.
Sur la recevabilité de la demande :
La SAS GRENKE LOCATION a justifié de l’impossibilité pour le conciliateur de justice de [Localité 7] de fixer la première réunion de tentative de conciliation dans le délai de trois mois de sa saisine.
En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’action est donc recevable.
Sur l’action en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS Grenke Location produit les pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué en date du 17 août 2023, signée par la SCI IBAS, représentée par M. [X] [F],
• la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 1989.26€ auprès de la société PHOENIX MOBILE en date du 17 août 2023,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 11 décembre 2023, dont l’avis de réception a été retourné avec mention « non réclamé »,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2024, dont l’avis de réception a été retourné « non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2024 visant les loyers échus impayés depuis le 10 novembre 2023 et jusqu’au 1er mars 2024 inclus outre mention des loyers à échoir et les frais de recouvrement.
En l’espèce le contrat exécuté le 17 août 2023 et accepté le 18 août 2023 a été conclu pour une durée initiale de 36 mois.
Les conditions particulières prévoient par ailleurs la souscription – sauf renonciation expresse – au service GRENKE PROTECT moyennant paiement d’une redevance. La SCI IBAS n’a pas renoncé à ce service payant.
L’article 9 des conditions générales prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers consécutifs ou non.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION se prévaut de loyers impayés depuis le 10 novembre 2023 et a adressé une lettre recommandée de mise en demeure de payer le 11 décembre 2023, laissant au locataire un délai pour se libérer expirant le 31 décembre 2023 à peine de résiliation du contrat.
Il échet de rappeler que la charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire. La SCI IBAS n’ayant pas comparu, elle est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aussi, la SAS GRENKE LOCATION s’est à bon droit, prévalu de la résiliation anticipée du contrat, résiliation qu’elle a notifiée par courrier recommandé du 19 mars 2024.
Ainsi que le prévoit l’article 10 des conditions générales, dans une telle hypothèse, le locataire sera tenu de payer le prix du contrat c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
La SCI IBAS doit donc être condamnée à payer à la SAS Grenke Location :
— la somme de 618.42€ au titre des loyers échus entre le 10 novembre 2023 et le 1er mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023,
— la somme de 2084.52€ au titre des loyers à échoir TTC à titre d’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation notifiée par lettre du 19 mars 2024,
— 173.71€ au titre de l’indemnité de 10% calculée sur le montant des loyers à échoir hors taxes,
— 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
La SCI IBAS qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le constater au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision prononcée par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement engagée par la SAS GRENKE LOCATION;
CONDAMNE la SCI IBAS à payer à la SAS Grenke Location :
— la somme de 618.42€ (six cent dix huit euros quarante deux centimes) au titre des loyers échus entre le 10 novembre 2023 et le 1er mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
— la somme de 2084.52€ (deux mille quatre vingt quatre euros cinquante deux centimes) au titre des loyers à échoir TTC à titre d’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,
— 173.71€ (cent soixante treize euros soixante et onze centimes) au titre de l’indemnité de 10%,
— 40 € (quarante euros) au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
CONDAMNE la SCI IBAS aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Portugal ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Centrale ·
- Prix ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Sanction ·
- Comptes bancaires ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Jardin potager ·
- Réparation ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Droit d'usage
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Fusions ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Vente ·
- Rescrit fiscal ·
- Servitude
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.