Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 17 déc. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 17 Décembre 2025
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYWJ
Code NAC : 54A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 21 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Maître [P] [H]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JSRK BUSINESS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 24/727
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 7 novembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [Y] [K] a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VALENCE, Maître [P] [H], demeurant [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JSRK BUSINESS, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de voir déclarer communes et opposables à ce dernier les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision de référé rendue le 30 octobre 2024 (RG n°24/00727) ayant désigné Monsieur [T] [E] en qualité d’expert, outre que les dépens soient réservés.
Maître [P] [H], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
La décision a été fixée en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Qu’en l’espèce, il est produit le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société JSRK BUSINESS en date du 11 mars 2025, désignant Maître [P] [H] en qualité de liquidateur ;
Que sont également produites la décision du 30 octobre 2024 ordonnant l’expertise judiciaire et l’ordonnance de remplacement de l’expert en date du 7 février 2025, désignant Monsieur [T] [E] en remplacement de Monsieur [V] [B] dans une affaire opposant Madame [Y] [K] à la SASU JSRK BUSINESS et la Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGET ;
Que par conséquent, les pièces produites démontrent un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige ;
Ainsi, sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 30 octobre 2024 relative au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à Maître [P] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JSRK BUSINESS, les opérations d’expertise ordonnées en date du 30 octobre 2024 (RG n°24/00727) ayant désigné en qualité d’expert, après ordonnance de remplacement, Monsieur [T] [E] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Fusions ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Portugal ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émoluments ·
- Centrale ·
- Prix ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Prêt à usage ·
- Parcelle ·
- Jardin potager ·
- Réparation ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Droit d'usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Promesse ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Vente ·
- Rescrit fiscal ·
- Servitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.