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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02721 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3N
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juillet 2025 à
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de X se disant [F] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [F] [M]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) Se disant né à ANNABA(ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [F] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [F] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 26 novembre 2024 a été notifiée à X se disant [F] [M] le 26 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 23 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2025, reçue le 17 Juillet 2025 à 14h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le Conseil de Monsieur [M] soulève l’irrecevabilité de la présente requête au motif que la copie du registre de rétention n’est pas complète et actualisée en ce que, s’il est indiqué qu’il a déposé une demande d’asile, aucune mention de la décision de rejet de cette demande n’est portée ; qu’il en déduit que cette copie ne respecte pas les dispositions de l’article L744-2 du CESEDA et ne permet pas un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la rétention ; qu’il conclut qu’elle constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Que l’article L744-2 du même code prévoit ainsi qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L743-9 que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la non-production d’une copie actualisée du registre susvisé constitue une fin-den-non recevoir pouvant être soulevée par l’intéressé sans que celui-ci n’ait à justifier d’un quelconque grief, le juge des libertés et de la détention devant s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L744-4 du CESEDA ;
Que le paragraphe II de l’annexe de l’arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention, notamment (3e) la “demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’office française de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile”;
Que si Monsieur [M] se prévaut de l’absence de mention sur ledit registre de la décision rendue suite à sa demande d’asile, force est de constater que celle-ci ne constitue pas l’un des droits visés aux articles L744-1 et suivants, de sorte que son défaut de mention, quand bien même un onglet “asile” serait prévu (celui-ci ne permettant d’ailleurs de renseigner que le dépôt de dossier) ne rend pas irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant d’un élément de fond pouvant d’ailleurs être débattu au stade de l’examen des conditions de prolongation de la rétention ;
Que le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que Monsieur [M] fait valoir qu’il n’est pas justifié de ce que son absence de reconduite à la frontière serait imputable à son obstruction ou au dépôt d’une demande d’asile dans les quinze derniers jours ; qu’il considère que le Préfet n’établit pas que la délivrance de documents de voyage par les autorités algériennes doit intervenir à bref délai, celles-ci n’ayant apporté aucune réponse à ses demandes ou même adressé de récepissé ; qu’il soutient également que la peine d’emprisonnement de cinq mois prononcée à son encontre le 02 janvier 2025 ne saurait à elle seule caractériser une menace à l’ordre public actuelle et d’une gravité suffisante pour justifier la troisième prolongation demandée ;
Attendu que les autorités consulaires tunisiennes ont informé l’autorité préfectorale, le 10 juillet dernier, de ce qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [M] comme étant de nationalité tunisienne, ce qui est venu confirmer, uniquement au cours des quinze derniers jours précédant la présente requête en prolongation, les dernières déclarations effectuées par l’intéressé lors de la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative ; que c’est au cours de cette audience que l’intéressé a affirmé être de nationalité algérienne sans qu’aucun élément ne permette aujourd’hui de corroborer ses déclarations alors qu’il se présentait initialement et constamment comme un ressortissant tunisien ; que les autorités algériennes, saisies en parallèle par la préfecture, n’ont pas encore répondu à ses demandes, la dernière relance leur ayant été adressée datant du 16 juillet 2025 ; qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [M] fait donc obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en dissimulant aux autorités préfectorales sa véritable nationalité aux fins d’empêcher la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’en outre, Monsieur [M] constitue une menace actuelle à l’ordre public alors qu’il a été condamné quelques mois plus tôt, le 2 janvier 2025, à une peine d’emprisonnement lourde d’un quantum de cinq mois, pour laquel le tribunal correctionnel de GRENOBLE l’a maintenu en détention, ce pour des différents faits notamment d’atteintes aux personnes (dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique, violences aggravées par trois circonstances et violences en état d’ivresse manifeste) ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de X se disant [F] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de X se disant [F] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [F] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [F] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [F] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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