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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G62S
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [W] [K] [P] [S] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 24] (13), demeurant [Adresse 10]
Madame [I] [W] [F] [V] [G], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 25] (01), demeurant [Adresse 7]
représentées par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDERESSES
et
Monsieur [L] [W] [U] [G], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 28] (69), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 136 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] était propriétaire, avec son époux M. [A] [G], d’un tènement immobilier classé monument historique, situé à [Adresse 26], au [Adresse 27]. Ce tènement comprend un château composé d’un bâtiment principal, de diverses dépendances ainsi que de terrains, parcs et jardins.
Par acte de donation partage, les époux [G] ont transmis la nue-propriété de ce bien à leurs trois enfants : [R] [G], [I] [G] et [L] [G].
Aux termes d’un acte notarié en date des 18 et 20 septembre 2003, les enfants ont consenti à leurs parents un prêt à usage portant sur les parcelles cadastrées ZN [Cadastre 8] et ZN [Cadastre 6], correspondant à la moitié nord du logis principal, à l’aile nord et à ses dépendances attenantes, ainsi qu’un droit sur la cour et le parc.
Par acte notarié en date du 24 décembre 2008, Mme [R] [G] et Mme [I] [G] ont consenti à M. [L] [G] :
— la pleine propriété des parcelles cadastrées ZN [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 6], [Cadastre 22], [Cadastre 23] ;
— la nue-propriété des parcelles cadastrées ZN [Cadastre 17], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 21] et [Cadastre 19], dont l’usufruit demeure entre les mains de leur mère, Mme [T] [G].
Cette dernière bénéficie également d’un prêt à usage portant sur les parcelles cadastrées ZN [Cadastre 6], [Cadastre 18] et [Cadastre 20].
M. [A] [G] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Par acte en date du 22 février 2022, Mme [T] [G] a consenti à sa fille, Mme [I] [G], un prêt à usage gratuit du jardin potager cadastré ZN [Cadastre 17].
M. [L] [G] a entrepris divers travaux sur plusieurs parcelles, ce à quoi s’opposent Mme [T] [G] et Mme [I] [G].
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, Mme [T] [G] et Mme [I] [G] ont saisi le juge des référés par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions reprises à l’audience du 6 mai 2025, Mme [T] [G] et Mme [I] [G] demandent au juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 578, 595 al 1 et 599 al 1 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [L] [G] l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à Madame [T] [G] et Madame [I] [G] une provision de 8 041,29 € à valoir sur les travaux de remise en état.
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à Madame [T] [G] et Madame [I] [G] une provision de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance suite à la dégradation du potager et du jardin d’agrément qui ne sont plus utilisables depuis septembre 2024 et à la réalisation des travaux de réfection des toitures du pavillon nord (la tour du château).
ENJOINDRE à Monsieur [L] [G] de reporter la réalisation des travaux de réfection de la façade du pavillon sud (qui est bordée par la parcelle [Cadastre 6]).
CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer à Madame [T] [G] et Madame [I] [G] de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [G] aux entiers dépens.”
Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] [G] et Mme [I] [G] exposent que Mme [I] [G] est subrogée dans les droits de sa mère en ce qui concerne l’usage du potager et peut donc agir à sa place et à ses côtés.
Concernant les travaux entrepris par M. [L] [G], notamment la réfection du mur en pisé, elles font valoir qu’ils ont été réalisés sans leur accord, alors même que celui-ci ne dispose que de la nue-propriété d’une partie des parcelles concernées. Elles précisent qu’ils ne présentaient aucun caractère urgent et qu’ils ont occasionnés des dégradations nécessitant des réparations, ce qui justifie la demande de provision. Elles soutiennent également que les travaux réalisés sans leur consentement leur ont causé un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer,
Enfin, elles demandent que les travaux de réfection projetés sur la façade du pavillon sud soient reportés, dans la mesure où ils ne sont pas urgents et sont de nature à provoquer un trouble de jouissance important en raison de leur ampleur et de leur durée. Mme [T] [G] précise qu’elle serait contrainte d’être présente en permanence sur place, sans possibilité de bénéficier de la tranquillité légitimement attendue des lieux.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 6 mai 2025 , M. [L] [G] sollicite du juge des référés de :
“Vu les pièces produites et communiquées,
Vu les articles 9, 30, 700, 834 et suivants du code de procédure civile, 605 et suivants du code civil,
In limine litis, juger irrecevables les demandes de madame [I] [G] pour défaut de qualité et intérêt à agir,
A titre principal, juger irrecevables les demandes de mesdames [T] et [I] [G] et se déclarer incompétent matériellement au profit d’une saisine au fond,
A titre subsidiaire, juger infondées les demandes de mesdames [T] et [I] [G],
En conséquence, débouter mesdames [T] et [I] [G] de leurs demandes,
Condamner madame [T] [G] à rembourser la somme de 87 538,40€ au titre des travaux d’entretien engagés, à titre provisionnel,
Condamner solidairement mesdames [T] et [I] [G] à payer à monsieur [L] [G] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel,
Condamner les mêmes in solidum à la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
S’agissant de ces derniers, à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021, devra être supporté par les débitrices et non la créancière.”
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [G] fait valoir que Mme [I] [G] est seulement bénéficiaire d’un prêt à usage portant sur le potager consenti par sa mère et qu’à ce titre, elle ne peut pas agir à son encontre.
S’agissant des travaux litigieux, M. [L] [G] soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est établi par les demanderesses, pas plus qu’une situation d’urgence ou un dommage imminent, ce qui justifie l’incompétence du juge des référés pour connaitre de leurs demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] [G] et [I] [G], faisant valoir qu’il était en droit, en sa qualité de propriétaire et de nu-propriétaire, de diligenter seul les travaux nécessaires, lesquels ont été au préalable validés par des professionnels.
Enfin, il sollicite la condamnation de Mme [T] [G] au paiement d’une provision de 87 538,40 euros, correspondant aux coûts des travaux réalisés au cours des années précédentes, lesquels auraient dû être supportés par sa mère, en sa qualité d’usufruitière.
MOTIFS
— Sur la qualité à agir
En l’espèce, Mme [I] [G] bénéficie d’un droit d’usage à titre gratuit sur le jardin potager,en vertu du contrat de prêt conclu le 22 février 2022. Ce droit lui confère donc la faculté d’utiliser le bien pour ses besoins personnels et de jouir de ses fruits.
Dès lors, en cas d’atteinte à son droit d’usage ou de préjudices subis sur le potager, Mme [I] [G] justifie d’un intérêt direct et personnel à agir en justice pour faire cesser le trouble et obtenir réparation du dommage. Cette recevabilité est d’autant plus renforcée que sa mère, Mme [T] [G], usufruitière du bien, agit à ses côtés dans le cadre d’une action fondée sur des intérêts convergents.
Dès lors, l’action formée par Mme [I] [G] et Mme [T] [G] est recevable, dans les limites de leurs droits respectifs, et notamment pour Mme [I] [G], en ce qui concerne exclusivement le jardin potager.
— Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Conformément à l’acte notarié en date du 24 décembre 2008, M. [L] [C] est tenu :
— en sa qualité de nu-propriétaire, de supporter les réparations d’entretien et les grosses réparations afférentes à l’immeuble,
— en sa qualité de propriétaire des biens dont une partie fait l’objet d’un prêt à usage au bénéfice de Mme [T] [G], d’assumer les grosses réparations,
— en sa qualité de plein propriétaire, de supporter les grosses réparations et les réparations d’entretien.
Il ressort de l’autorisation de travaux délivrée par l’administration le 18 juin 2024, que M. [L] [G] était expressément autorisé à réaliser des travaux sur les murs en pisé.
Cette autorisation a été confirmée par un courrier de l’administration en date du 4 septembre 2024, adressé à Mme [T] [G], précisant que lesdits travaux relèvent de la réfection et de la restauration, ce qui confirme leur qualification de grosses réparations.
M. [L] [G] était donc pleinement fondé, en sa qualité de propriétaire de la parcelle ZN [Cadastre 18], à faire exécuter les travaux sur le mur en pisé, nonobstant le droit d’usage détenu par Mme [T] [G].
La présence d’échafaudages et d’autres matériaux de chantier relevée dans le procès-verbal de Me [H] en date du 17 septembre 2024, au niveau du bâtiment dénommé “la serre”, correspondant au mur en pisé en cours de rénovation, n’est pas surprenante dans la mesure où ces équipements ont été rendus nécessaires pour la réalisation des travaux autorisés. Il n’est pas davantage surprenant, au regard de la nature des travaux, que certaines pièces du bâtiment aient pu être salies.
En outre, la présence de chaux signalée par les demanderesses sur les plantations ne saurait faire l’objet de débat, son usage ayant été expressément autorisé et précisé dans l’autorisation administrative du 18 juin 2024, laquelle mentionne “l’utilisation d’une chaux strictement naturellement”.
Surtout, des photographies postérieures produites de “la serre”, permettent de constater que le nettoyage a été effectué ensuite de la réception des travaux.
S’agissant de la destruction des arbres fruitiers et autres plantations, les photographies versées aux débats laissent apparaitre leur abattage. Toutefois, d’une part, il ne peut être exclu avec certitude que la coupe de ces arbres ait été nécessaire à la réalisation des travaux autorisés et d’autre part, l’acte de donation partage du 24 décembre 2008 comporte une clause stipulant que l’accord du nu-propriétaire doit être recueilli avant tous travaux d’entretien concernant les arbres plantés sur la parcelle louée.
Il est précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des clauses d’un contrat lorsque celles-ci sont ambigues et dépourvues de clareté. En l’occurence, cette clause prévoit la nécessité d’obtenir l’accord du nu-propriétaire mais demeure silencieuse sur la nécessité de l’accord de l’usufruitier dans le cas contraire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de l’initiative prise par M. [L] [G] concernant l’abattage de certains arbres.
Dès lors, l’obligation de réaliser des travaux de remise en état se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
La demande de provision doit en conséquence être rejetée.
S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, si Mme [T] [G] et Mme [I] [G] ont pu subir des désordres sur le jardin potager, notamment en raison de la destruction de certaines plantations et arbres, ces derniers ont résulté des travaux autorisés et réalisés par M. [L] [G] précédemment détaillés.
En l’absence de démonstration d’une atteinte actuelle et réelle à leur droit d’usage ou d’usufruit et dès lors que la demande principale est rejetée, la demande de provision pour trouble de jouissance ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la demande de report des travaux de réfection de la façade du pavillon sud, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courrier en date du 18 juin 2024 adressé à M. [L] [G], que ces travaux ont été dûment autorisés par l’administration. Leur nature, qualifiée de travaux de réfection et de restauration, est expressément confirmée, ce qui fonde pleinement M. [L] [G] à en ordonner la réalisation.
Par ailleurs, le courrier de l’administration en date du 4 septembre 2024, adressé à Mme [T] [G], atteste que l’autorisation et l’exécution des travaux ont été confiées et encadrées par des professionnels qualifiés.
Le courriel de M. [J] [D], ingénieure du patrimoine, confirme en outre la nécessité d’une intervention rapide sur la toiture, justifiant que les travaux soient entrepris sans délai.
Enfin, les demanderesses ne démontrent nullement l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’une situation d’urgence ou d’un dommage imminent, qui justifierait le report desdits travaux. Les conditions de l’intervention du juge des référés n’apparaissent en conséquence pas réunies.
Non fondée, la demande des demanderesses doit être rejetée.
— Sur la demande indemnitaire de M. [L] [G]
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de circonstances relevant de la malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur particulièrement grossière. La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle même constitutive d’un abus.
En l’espèce, l’abus de droit invoqué par M. [L] [G] résulterait de la volonté de sa mère et de sa soeur de lui nuire, en présentant des demandes dépourvues de fondement légitime.
Il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que Mme [T] [G] et Mme [I] [G] aient introduit des demandes de façon manifestement abusive ou injustifiée dès lors qu’il y avait un fondement juridique à celles-ci et qu’elles ont été articulées en fait et en droit.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel sera rejetée.
— Sur la demande de remboursement des travaux de M. [L] [G]
Selon l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
En l’espèce, M. [L] [G] produit des devis et des factures émanant de diverses entreprises, correspondant à des travaux réalisés en plusieurs points du bien immobilier entre 2020 et 2024.
Si certains travaux, tels que ceux effectués sur la façade ou la voûte peuvent d’évidence relever de la charge du nu-propriétaire en tant que grosses réparations, la qualification juridique des autres travaux n’est pas évidente.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature précise de chacun des travaux antérieurement réalisés, d’autant plus que M. [L] [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir, préalablement, demandé que ces frais soient supportés par Mme [T] [G].
Dans ces conditions, l’obligation pour Mme [T] [G] d’assumer le coût de travaux de nature diverse apparait sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [T] [G] et Mme [I] [G] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Déboute M. [L] [G] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [L] [G] de sa demande de provision au titre des travaux engagés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [G] et Mme [I] [G] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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