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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 janv. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G2X
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. DE DROIT BELGE CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 4]
[Adresse 6]
BELGIQUE
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
S.C.I. CARPEDIEM
RCS [Localité 5] 849 730 346
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0479
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DUTREUILH
Le :
DÉBATS : à l’audience du 5 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 09 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G2X
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024, publié le 9 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 127, la société de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CARPEDIEM, situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 28 octobre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 5 décemre 2024 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix d e 145 000 € ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 413 382,01 €, intérêts arrêtés au 18 juillet 2024 , et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions déposées signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SCI CARPEDIEM sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un acte notarié reçu le 29 mai 2019, par Maître [K] [W], notaire à [Localité 5], aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt d’un montant de 384 000 € remboursable in fine, et concernant les intérêts, au moyen de 60 mensualités du 1er juin 2019 au 1er mai 2024 ( soit un taux d’intérêt fixe de 5 % l’an).
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par LRAR en date du 31 mai 2024.
Le décompte établi (arrêté au 18 juillet 2024) par le créancier poursuivant n’est pas contesté et apparait strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt .
Il convient donc purement et simplement ce décompte , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 413 382,01 €, intérêts arrêtés au 18 juillet 2024 .
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 450 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 488.35 € (les demander au créancier poursuivant) à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING , créancier poursuivant, s’élève à un montant de 413 382,01 €, intérêts arrêtés au 18 juillet 2024 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 2 488.35 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 450 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 10h00,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 5], le 9 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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