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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/03379 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3W5
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SARL ANAÉ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société La Médicale de France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours du mois de septembre 2021, Monsieur [I] âgé de 79 ans a présenté une masse au niveau de son sein gauche. Son médecin traitant le Docteur [F] l’a adressé au Docteur [V] radiologue qui a effectué un bilan sénologique mettant en évidence un nodule hypo échogène de 19X10X21 mm de grand axe.
Le 27 septembre 2021, une micro-biopsie a été réalisée et le prélèvement a été adressé au laboratoire CYPATH pour examen histologique.
Le 29 septembre 2021, le Docteur [E] du laboratoire CYPATH a transmis le compte rendu de son examen au médecin traitant de Monsieur [I] concluant à un carcinome infiltrant non spécifique de grade 3.
Monsieur [I] a été adressé au Docteur [J] du Centre Hospitalier de [Localité 2] qui lui a annoncé le 13 octobre 2021 qu’il souffrait d’un cancer du sein et qu’une mastectomie avec recherche du ganglion sentinelle devait être réalisée.
Des rendez-vous de chimiothérapies et de radiothérapies ont été programmés.
Le 19 octobre 2021, un PET Scanner a été réalisé puis une mammographie le 25 octobre confirmant la présence d’un nodule.
Le 9 novembre 2021, une mastectomie totale gauche a été réalisée.
Dans les suites de l’opération Monsieur [I] a présenté un volumineux hématome.
Le 23 novembre 2021, il a pu regagner son domicile avec des soins et des séances de kinésithérapie.
Le 29 novembre 2021, il a subi des ponctions de sang tendant à résorber l’hématome.
Le prélèvement de la pièce opératoire a conclu à une tumeur myofibroblastique bénigne.
Il a ainsi été mis en évidence par le laboratoire CYPATH une inversion des résultats de Monsieur [I] avec ceux d’un autre patient.
Le 3 décembre 2021, Monsieur [I] a été informé de cette erreur de diagnostic et une proposition d’indemnisation lui est adressée par la MEDICALE DE FRANCE, l’assureur du laboratoire.
Par assignation du 6 octobre 2022 Monsieur [I] a attrait devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE la MEDICALE DE FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE aux fins de désignation d’un expert judiciaire outre l’allocation de provisions.
Par ordonnance du juge des référés du 16 février 2023, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert et la somme de 6500 euros a été allouée à Monsieur [I] a titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2023.
Par assignation en dates des 12 et 18 juin 2024, Monsieur [S] [I] a attrait devant la juridiction de céans LA MEDICALE DE FRANCE assureur du laboratoire CYPATH au droit duquel vient la société L’EQUITE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’ISERE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [S] [I] (conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025) qui demande au tribunal de :
— CONDAMNER LA MEDICALE, à indemniser Monsieur [S] [I] des séquelles de son préjudice corporel à hauteur de 23.646,52 €, avant déduction des provisions d’ores et déjà versées, ventilés de la manière suivante :
Préjudice patrimoniaux temporaires :
— Frais divers restés à charge : 1.381,68 € ;
— Assistance tierce personne temporaire : 348,28 € ;
Préjudice extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 490,10 € ;
— Souffrances endurées : 12.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 6.000,00 € ;
Préjudice extrapatrimoniaux permanents :
— Préjudice fonctionnel permanent : 3.426,46 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €.
— JUGER à titre principal que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2021 et à titre subsidiaire à compter du 26.01.2022 ;
— CONDAMNER LA MEDICALE à payer à Monsieur [S] [I], une somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la société l’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE DE France (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 26 juin 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1237-1 du Code Civil de :
— LIMITER les demandes formulées par Monsieur [I] à l’encontre de L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, de la manière suivante :
Frais divers : 1.381,68 €
Assistance tierce personne temporaire : 152,20 €
Déficit Fonctionnel Temporaire : 433,55 €
Souffrances endurées (3,5/7) : 6.000,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire (3/7) : 3.000,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent (1,5%) : 1.575,00 €
Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 1.500,00€
— DÉDUIRE la provision de 8.000 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du TJ de GRENOBLE du 16 février 2023.
— DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande visant à faire remonter le point départ des intérêts au 9 novembre 2021.
— DÉBOUTER la CPAM du RHONE visant à faire remonter le point de départ des intérêts à la première demande.
— RAMENER la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions compte de la somme allouée à ce titre en référé et DÉBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes.
Vu les dernières écritures de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 29 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa :
— de l’article 1343-2 du Code civil,
— de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
et de l’article 700 du Code de procédure civile de :
— CONDAMNER la SA L’EQUITE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 24.032,73 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— CONDAMNER la SA L’EQUITE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER la SA L’EQUITE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le droit à indemnisation :
Il n’est pas contesté en l’espèce.
2- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les frais divers :
Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Frais de déplacement :
Monsieur [I] sollicite la somme de 581,68 euros pour les frais de déplacement pour se rendre à ses séances de kinésithérapie et deux consultations à l’hôpital. Il est justifié de la puissance fiscale de son véhicule et du kilométrage de sorte que la demande est justifiée (880 KM X 0,661=581,68 euros).
Ces frais divers ont d’ailleurs été repris dans le rapport d’expertise.
Frais d’assistance par un médecin conseil :
Ils étaient nécessaires et justifiés, il sera alloué à Monsieur [I] la somme de 800 euros à ce titre.
Total des frais divers : 1381, 68 euros.
Aide humaine temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, l’expert retient un besoin en aide humaine familiale pour la toilette quotidienne, les déplacements médicaux et personnels, les repas et les courses :
— du 24 novembre au 8 décembre 2021 soit 15 jours à hauteur de six heures par semaine ;
— du 9 décembre 2021 au 16 décembre 2021 soit 8 jours à hauteur de deux heures par semaine ;
Le taux de 20 euros sera retenu soit la somme de (257,16 euros + 45,72 euros) = 302,88 euros.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
L’expert a retenu :
-12 jours de déficit fonctionnel temporaire total pendant l’hospitalisation ;
-15 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ;
-31 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Le taux de 26 euros sera retenu soit la somme de 490,10 euros.
b. Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 3,5/7 en prenant en considération les souffrances physiques et psychiques. La somme de 8000 euros lui sera allouée à ce titre. Le tribunal prend en considération l’annonce erronée faite à Monsieur [I] de l’existence d’un cancer pouvant conduire au décès avec toutes les conséquences psychologiques que cela peut engendrer outre une chirurgie invasive inutile et ses suites. Il est fait état d’un état de stress et de troubles du sommeil consécutifs et des complications en post opératoire.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 compte tenu de la cicatrice de 12 centimètres, de l’absence de mamelon et du volumineux hématome. La somme de 3000 euros lui sera allouée à ce titre.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1,5%. Monsieur [I] était âgé de 79 ans au jour de la consolidation soit un point de déficit fonctionnel permanent de 1050 euros soit une indemnisation de 1575 euros pour ce poste.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la méthode d’indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d’évaluation par fixation d’une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d’une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l’Age, le sexe et l’espérance de vie de la victime.
b. Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation. L’expert a retenu un préjudice à hauteur de 1,5/7 en prenant en considération la mutilation à type de mastectomie chez un homme, une absence de mamelon et un petit aspect de pli au niveau de la partie externe. La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre.
III-Sur les autres demandes :
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE :
Il résulte de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
Selon le 3ème alinéa du même article : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Les Caisses produisent alors à l’appui de leur demande un décompte détaillé des prestations qu’elles ont été amenées à prendre en charge pour le compte de leur assuré, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil.
En l’espèce, les débours pris en charge par la Caisse sont chiffrés à la somme 24.032,73 euros.
Il s’agit de débours définitifs, établis sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire.
La stricte imputabilité des prestations prises en charge par la Caisse avec l’accident survenu le 29 septembre 2021 a été établie par le Docteur [Z], médecin-conseil pour la Caisse, médecin-indépendant, sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [Y].
En conséquence, L’EQUITE sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 24.032,73 euros correspondant à ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme.
En outre, sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
L’arrêté du 18 décembre 2023 fixe le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 à 1.191 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’ISERE est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société L’EQUITE à lui payer une somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue par l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Enfin, la société l’EQUITE sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, la victime sollicite que le point de départ soit fixé au 9 novembre 2021 à défaut au 26 janvier 2022.
Il apparait que la MEDICALE DE FRANCE n’a pas organisé d’expertise amiable mais a fait le choix d’un avis sur pièce ce qui empêchait Monsieur [I] de s’exprimer.
Il est en conséquence bien fondé à solliciter que le point de départ des intérêts soit fixé au 26 janvier 2022 date à laquelle il a demandé à la MEDICALE DE FRANCE la mise en place d’une expertise médicale amiable.
Sur la déduction des provisions :
Il convient de déduire des montants sus visés les provisions déjà allouées soit la somme de 6500 euros de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 1500 euros de provision ad litem.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la société l’EQUITE.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société l’EQUITE qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 1500 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE.
Il conviendra toutefois de déduire la provision ad litem déjà allouée à Monsieur [I] des montants sus visés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le préjudice de Monsieur [S] [I] comme suit et CONDAMNE la société l’EQUITE à lui payer les sommes suivantes sous réserve de la déduction de la provision de 6500 euros déjà allouée :
— Frais divers restés à charge : 1381,68 euros ;
— Assistance tierce personne temporaire : 302,88 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 490,10 euros ;
— Souffrances endurées : 8000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 1575 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;
DIT que la présente condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société l’EQUITE à payer à Monsieur [S] [I], une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous réserve de la déduction de la provision ad litem déjà allouée de 1500 euros ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 24.032,73 euros correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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