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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01757 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4I
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01757 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4I
N° de MINUTE : 52/00655
DEMANDEUR
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0173
[15]
Dont le siège est sis
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Raphael JAMI, Me Sophie TASSEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01757 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T4I
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 8 août 2025, Mme [U] [X] a fait assigner la [8] ([9]) de Seine Saint Denis et la mutualité sociale agricole ([13]) d’Ile-de-France aux fins de restitution des sommes retenues sur le règlement de prestations effectuées par elle dans le cadre de son activité d’infirmière libérale suite à une décision de déconventionnement du 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 août 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [U] [X], par des conclusions en demande déposées et soutenues à l’audience, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ordonner la suspension de sa mise hors convention pendant une durée de trois ans à compter du prononcé de l’ordonnance ; ordonner la restitution par la [10] et la [14] des sommes retenues sur ses règlements, pour un montant total de 10 000 euros à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; condamner en tant que de besoin la [10] et la [14] au paiement desdites sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025 ;condamner la [10] et la [14] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des pénalités de retard sur le règlement des factures conformément à l’article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale ;condamner in solidum la [10] et la [14] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier subi par elle ;condamner in solidum la [10] et la [14] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice moral subi par elle ;dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable, mais sur simple présentation de la minute ;comdamner in solidum la [10] et la [14] au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la [10] et la [14] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a pleinement contesté la décision de conventionnement qui lui a été adressée par la [10] et la [14]. Elle ajoute qu’en dépit du recours engagé par elle, la [10] et la [14] ont retenu et continuent de retenir les honoraires de soins de la requérante, et ce, de manière parfaitement illicite. Elle fait valoir que sa situation est critique dès lors qu’elle effectue des soins pour une patientèle donnée et que la réalité de ses actes n’est absolument pas contestée, qu’elle ne perçoit aucuns honoraires des soins effectués, qu’elle se heurte à un mur administratif, qu’elle ne peut pas abandonner sa patientèle sauf à se mettre en porte à faux vis-à-vis de ses obligations de continuité des soins et qu’elle pourrait se voir notifier une plainte ordinale de la part du patient et/ou de son conseil de l’ordre. Elle ajoute que la faiblesse de l’offre de soins en Seine-Saint-Denis et plus particulièrement d’infirmiers libéraux sur ce territoire fait qu’il est impossible en pratique pour elle d’adresser ses patients à d’autres cabinets du secteur. Elle fait valoir que le tableau dit « d’anomalies » accompagnant le courrier motivant la sanction est assorti de nombreuses incohérences. Elle relève également que la [10] a cru bon d’indiquer que la juridiction compétente pour la contestation était le tribunal administratif de Cergy Pontoise. Elle fait valoir qu’il existe une urgence à suspendre la décision de déconventionnement eu égard à sa situation financière et personnelle. Elle ajoute qu’en pratiquant les retenues litigieuses, la [10] et la [14] ont nécessairement commis une faute et que cette faute a gravement précarisé sa situation. Elle fait donc valoir que les retenues abusives de la [10] et de la [14] lui causent nécessairement un préjudice.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] et la [13], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
dire n’y avoir lieu à référé ; débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner en tous les dépens.
La [9] et la [13] font valoir que la condition d’urgence n’est pas démontrée dès lors que Mme [X] exerce une activité salariée au sein de l’Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, situé au [Localité 6], parallèlement à son activité d’infirmière libérale. Elle ajoute que ses revenus salariés sont bien supérieurs à son bénéfice non commercial sur l’année 2024. Elle précise que le caractère prétendument limité de l’offre de soins, non démontré, n’est pas de nature à absoudre Mme [X] des manquements conventionnels qui lui sont imputés. Elle rappelle que Mme [X] a fait l’objet d’un entretien d’alerte le 6 octobre 2022 et a pris l’engagement de faire évoluer sa pratique en respectant notamment la nomenclature générale des actes professionnels. Elle explique que Mme [X] a donc été informée à maintes reprises depuis 2022 des anomalies relevées dans sa facturation et mise en mesure de rectifier sa pratique. Elle en conclut que la sanction conventionnelle dont elle a fait l’objet n’est pas de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Elle fait également valoir que le recours dirigé contre la décision de placement d’un professionnel de santé hors convention n’a pas d’effet suspensif. Elle ajoute qu’en poursuivant son activité libérale au mépris de cette sanction, Mme [X] a délibérément exposé ses patients à un refus de prise en charge des soins qu’elle a persisté à réaliser. Elle indique que les demandes indemnitaires se heurtent manifestement à une contestation sérieuse, s’agissant d’apprécier si les conditions de mise en œuvre de leur responsabilité civile sont réunies en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Sur la demande de suspension de la décision du 12 mai 2025
Aux termes de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. »
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 34.2.3 de l’avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie du 22 juin 2007, « lorsque les manquements reprochés à l’infirmier sont dûment établis, la caisse demande au président de la commission paritaire départementale de réunir celle-ci. Cette réunion est de droit. Elle doit se tenir dans un délai maximal de soixante jours à compter de la réception des observations de l’infirmier ou de la tenue de l’entretien ou de l’échéance du délai laissé à l’infirmier pour présenter ses observations et/ou être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant comme visé à l’article précédent. Le courrier d’avertissement, le relevé de constatations, les observations de l’infirmier, le compte rendu d’entretien, le cas échéant, et tout document utile sont joints à l’ordre du jour. L’ensemble de ces documents doivent être transmis aux membres de la [12] au moins quinze jours avant la réunion. L’infirmier est informé de la date de la réunion de la commission. La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, l’infirmier peut demander à être entendu par la commission pour fournir les explications qu’il juge utile. Il peut se faire assister, s’il le souhaite, d’une personne de son choix, et notamment d’un confrère exerçant régulièrement sa profession et placé sous le régime de la présente convention et/ ou d’un avocat. Il peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard trois jours avant la date de la réunion. La [12] émet en séance un avis selon les règles de vote définies à l’annexe X de la présente convention sur la décision à prendre après avoir entendu l’intéressé le cas échéant. L’avis rédigé par le secrétariat de la commission est adressé dans les quinze jours suivant la réunion au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer cet avis dans les sept jours suivant sa réception. A l’issue de ces délais, l’avis de la [12] est réputé rendu. »
Aux termes de l’article 34.3 de ce même avenant « lorsqu’un infirmier ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 34.2 de la présente convention, encourir une des sanctions suivantes :
— suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d’application de la présente convention (jusqu’à la date de renouvellement de la convention), selon l’importance des griefs. […] »
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 23 avril 2024, la [13] et la [9] ont adressé un avertissement à Mme [X] pour non-respect des dispositions de la convention nationale des infirmier libéraux. Un tableau reprenant l’ensemble des anomalies reprochées est joint à ce courrier. Il est également précisé : « A défaut de modification de votre comportement à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la réception du présent courrier, nous serions au regret d’envisager de poursuivre cette action dans les conditions définies à l’article 34.2.2 de la convention natonale des infirmiers libéraux, en vous adressant un relevé de constatations dans le cadre d’une procédure conventionnelle initiée à votre encontre. »
Par lettre du 24 février 2025, la [13] et la [9] ont notifié à Mme [U] [X] la mise en œuvre d’une procédure conventionnelle à la suite d’un constat de manquements à la convention caractérisé par le non-respect de prescriptions médicales à l’origine d’un indu de 44 034,16 euros et de non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels ([16]) à l’origine d’un indu de 42 480,86 euros. Ce courrier mentionne à Mme [U] [X] qu’elle dispose de 30 jours à compter de la réception pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur de la [9] et qu’elle peut être assistée d’un avocat et/ou d’un confrère avant que son dossier ne soit présenté à la commission paritaire départementale.
En réponse, par un courrier de son conseil du 19 mars 2025, Mme [U] [X] a adressé des observations à la [9] et la [13].
Par courrier du 25 mars 2025, la [9] et la [13] ont notifié à Mme [U] [X] la mise en œuvre d’une procédure conventionnelle avec une présentation de son dossier le 7 avril 2025 et les sanctions encourues. Le courrier lui précise son droit à être entendue et se faire assister par une personne de son choix au cours de la présentation de son dossier.
Par courrier du 12 mai 2025, remis en main propre, les caisses ont notifié à Mme [U] [X] la décision de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de 30 mois sans sursis à effet au 12 juillet 2025 jusqu’au 11 juillet 2028 prise après l’avis de la commission paritaire départementale.
Au soutien de sa contestation, Mme [U] [X] soutient que malgré la contestation du déconventionnement effectuée en juillet 2025, la [10] a poursuivi les retenues sur les honoraires de soins dispensés par elle.
Comme le relèvent les caisses, le recours dirigé contre la décision de placement d’un professionnel de santé hors convention n’a pas d’effet suspensif et les fondements textuels évoqués par la demanderesse en matière de recouvrement d’un indu ne sont pas applicables en l’espèce.
Ainsi la décision du 12 mai 2025 a pris effet le 12 juillet suivant et n’a pas été suspendue par l’introduction du présent recours.
Le moyen développé par Mme [X] sur la rareté de l’offre de soins en Seine-Saint-Denis, non démontré en l’état des pièces versées aux débats, n’est pas de nature à caractériser une urgence à suspendre la décision de déconventionnement.
De même, la situation financière et personnelle de Mme [X] ne permet pas de caractériser une urgence dès lors qu’il n’est pas contesté que les premiers avertissements sur le non-respect de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie datent de 2022, que Mme [X] n’a pas fait évoluer sa pratique professionnelle dans l’intervalle et qu’il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus 2024 de Mme [X] que la majorité de ses revenus proviennent de son activité salariée.
Si Mme [X] fait valoir que le tableau dit « d’anomalies » accompagnant le courrier motivant la sanction est assorti de nombreuses incohérences, la demanderesse ne se prévaut d’aucune critique pour contester lesdites anomalies relevées à son encontre hormis six lignes du tableau relatives à des sous-cotations alors que ledit tableau contient 166 lignes.
Mme [X] ne verse aux débats qu’une attestation du docteur [W] aux termes de laquelle celui-ci indique que les ordonnances établies au nom de M. [X] [S] les 9 janvier 2023 et 23 novembre 2023 sont en rapport avec des troubles cognitifs majeurs.
Aucun autre moyen n’est développé pour contester les anomalies relevées par les caisses.
Ce faisant, Mme [X] ne démontre pas le caractère manifestement illicite de la décision de déconventionnement.
Dans ces conditions, la demande de suspension de la décision du 12 mai 2025 sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet la demande de suspension de la décision du 12 mai 2025, les demandes subséquentes de restitution des sommes retenues, de condamnation de la [9] et de la [13] à des pénalités mais également les demandes de versement de provisions sur préjudices, en l’absence de démonstration d’une faute de la [13] et de la [9], seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la demanderesse, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons la [11] et la [14] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] [X] aux dépens ;
Rappelons que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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