Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02348 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z63E
AFFAIRE : S.A.S.U. DOLULLE C/ S.A.R.L. JOTT FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DOLULLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JOTT FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [M] de l’AARPI A3 AVOCATS – 324, Expédition
Maître [G] [J] de la SELAS FIDAL – 708, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La SASU DOLULLE a assigné la SARL JOTT FRANCE par acte du 8 novembre 2024 devant le juge des référés de [Localité 5] aux fins dans ses dernières conclusions de :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 19 et 20 juin 2025.
Conférer force exécutoire audit protocole.
Annexer le protocole d’accord transactionnel en date des 19 et 20 juin 2025 à la minute et aux copies de l’ordonnance à intervenir.
La SASU DOLULLE expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021, la société DOLULLE a consenti à la société JAGUAR TOPCO, qui s’est substituée la société JOTT MAG 4, aujourd’hui dénommée JOTT FRANCE , un bail commercial d’une durée de dix ans à compter du 31 décembre 2021 sur un local n° 11 à usage de magasin ainsi que sur un local n° 135F à usage de réserve, d’une surface respective de 136 m² environ et de 28 m2, situés respectivement au niveau 0 et au niveau 1 du Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence sis [Adresse 1] et [Adresse 4] et pour y exploiter sous l’enseigne JOTT, une activité, à titre principal, de prêt à porter féminin et masculin et accessoires, et à titre subsidiaire, de vente d’accessoires se rapportant à l’activité principale.
Cette location a notamment été consentie moyennant le paiement par le Preneur d’un loyer de base annuel de 144.000,00 € hors taxes, hors charges et hors accessoires, payable mensuellement d’avance par quart (les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre), indexé en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE, avec le bénéfice, à titre exceptionnel, (i) d’une franchise totale du loyer de base sur une période définie au bail et (ii) d’une réduction de son loyer de base de 3,50 % jusqu’à la fin de la deuxième année du bail (cf. Article 11.1 du Titre I du bail) et d’un loyer variable additionnel fixé à la différence positive entre 10 % HT du chiffre d’affaires réalisé sur l’année civile et le montant du loyer de base annuel HT et de sa quote-part des impôts, charges, taxes, accessoires et prestations afférentes aux locaux loués situés dans le centre commercial.
À la date du 20 février 2024 la dette du Preneur accumulée envers le Bailleur s’établissait à la somme de 233.142,96 € TTC. Les parties se sont rapprochées et ont conclu, en date des 19 et 20 juin 2025, un protocole d’accord transactionnel valant avenant au bail du 8 juillet 2021 aux termes duquel il a été expressément convenu entre les parties « faire homologuer le protocole afin de lui conférer force exécutoire ».
Dans ses dernières conclusions, la SARL JOTT FRANCE demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’accord intervenu entre les parties aux termes du protocole d’accord signé les 19 et 20 juin 2025,
— L’HOMOLOGUER,
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires, dépens et débours qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
La SARL JOTT FRANCE expose les éléments suivants :
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021, la société DOLULLE a donné à bail à la société JAGUAR TOPCO, aux droits de laquelle se trouve désormais la société JOTT France un bail commercial portant sur un local commercial et un local à usage de réserve, situé dans le Centre « [Localité 5] CONFLUENCE » (le « Centre »), pour une durée de 10 années à compter du 31 décembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2024, le Bailleur a fait délivrer au Preneur une assignation en référé devant le Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir notamment :
— Sa condamnation au paiement par provision des loyers, charges et accessoires dus en principal ;
— de l’indemnité forfaitaire ;
— des intérêts de retard au taux contractuel.
Les parties se sont rapprochées et sont convenues de mettre fin au différend qui les oppose au moyen d’un protocole d’accord signé les 19 juin 2025 et 20 juin 2025.
Aux termes de l’article 6 dudit protocole d’accord, les parties sont convenues de solliciter du Président du Tribunal judiciaire qu’il l’homologue ce protocole.
Le Bailleur a signifié des conclusions en ce sens.
Aussi et conformément aux termes du protocole, le Preneur s’associe à la demande du Bailleur et sollicite donc du juge qu’il constate l’accord intervenu les 19 et 20 juin 2025 entre les parties et l’homologue, les parties conservant à leur charge les frais, honoraires, dépens et débours qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure judiciaire conformément aux dispositions de l’article 9 du protocole.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2005 et le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
Par message RPVA en cours de délibéré, les parties ont demandé au juge des référés de ne pas annexer le protocole à la présente décision.
MOTIFS
Compte tenu de la demande des parties en cours de délibéré de ne pas annexer la transaction à l’ordonnance alors que l’ordonnance d’homologation n’est pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, il est demandé aux parties de conclure sur la possibilité pour le juge des référés d’homologuer la transaction sans l’annexer à l’ordonnance.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens sont résevés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 23 février 2026 à 15 heures ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Département ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Mission
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bénéficiaire ·
- Règlement ·
- Article 700 ·
- Aide
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Taxe d'aménagement ·
- Responsabilité ·
- Enseigne ·
- Architecte ·
- Ventilation ·
- Ouvrage ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Juge ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Marchés financiers ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Parents ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Interdiction ·
- Peine principale
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Immobilier ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Diffusion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.