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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 22 avr. 2025, n° 22/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 22/00438
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[B]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 22/00438 – N° Portalis DB26-W-B7G-HBTF
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [S] [T] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12638 du 24/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et concluant par Me Justine LOPES avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (SEINE-[Localité 17])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 25 Février 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 13 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 mars 2022 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse [E] [B] le divorce de :
Madame [E] [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (80)
Et
Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (93)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Condamne Monsieur [D] [R] à payer à Madame [E] [B] la somme de 10.560 à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [D] [R] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 220 euros avant le 10 de chaque mois et ce pendant quatre années ;
Dit que le versement sera indexé à l’initiative de Monsieur [J] chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Reporte, en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce au 14 décembre 2021 ;
Maintient les mesures antérieures fixées concernant l’enfant mineur, [G], à savoir :
— Constat de l’autorité parentale conjointe ;
— Fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— Droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père, à défaut à exercer selon les modalités suivantes :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires ; spécifiquement pour les vacances d’été, le 1er et le 3ème quart les années paires, et le 2ème et le 4ème quart les années impaires ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le passage de bras aura lieu sur la commune d'[Localité 9] (80), [Adresse 16] ;
Renvoie à la précédente décision s’agissant des modalités précises ;
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] à la charge père Monsieur [D] [R] à la somme de 280 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [D] [R], chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne Madame [E] [B] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
DIT que la décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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