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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/188
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5LJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FRATERNITY,
demeurant 1, rue Pierre et Marie CURIE – 57970 BASSE-HAM,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, demeurant 6 rue des Parmentiers – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ECOSERVICES DIFFUSION,
demeurant 17, rue principale – 57480 GRINDORFF-BIZING,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, la SCI FRATERNITY a donné à bail un local à usage de stockage, sis 1 rue Pierre et Marie Curie à 57970 BASSE-HAM, à la SARL ECOSERVICES DIFFUSION, moyennant un loyer annuel de 6 720.00 euros hors taxes et charges en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FRATERNITY a assigné la SARL ECOSERVICES DIFFUSION, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la demande de la SCI FRATERNITY recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant dès à présent et par provision :
Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti par la SCI FRATERNITY à la SARL ECOSERVICES DIFFUSION est résilié de plein droit depuis le 16 juin 2025 ;
Constater que la SARL ECOSERVICES DIFFUSION occupe sans droit ni titre les locaux sis 1 rue Pierre et Marie Curie à 57970 BASSE-HAM ;
En conséquence :
Ordonner l’expulsion immédiate de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens et de remettre les clés, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Autoriser la SCI FRATERNITY, propriétaire, à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ;
Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
Condamner la SARL ECOSERVICES DIFFUSION à payer à la SCI FRATERNITY la somme de 2 500.00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL ECOSERVICES DIFFUSION aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La SARL ECOSERVICES, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE :
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Le bailleur, au titre d’un bail, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI FRATERNITY n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 6785.15 euros, à titre principal.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL ECOSERVICES DIFFUSION et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme de 762 euros, qui sera révisée selon les conditions du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI FRATERNITY, l’obligation de la SARL ECOSERVICES DIFFUSION au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15/05/2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4535.15 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL ECOSERVICES DIFFUSION.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner la SARL ECOSERVICES DIFFUSION à payer à la SCI FRATERNITY la somme de 500.00 euros au titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner la SARL ECOSERVICES DIFFUSION aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL ECOSERVICES DIFFUSION et de tout occupant de son chef des lieux situés 1 rue Pierre et Marie Curie à 57970 BASSE-HAM avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL ECOSERVICES DIFFUSION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit la somme de
762 euros, qui sera révisée selon les conditions du bail;
Condamnons par provision la SARL ECOSERVICES DIFFUSION à payer à la SCI FRATERNITY la somme de 4535.15 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SARL ECOSERVICES DIFFUSION à payer à la SCI FRATERNITY la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SARL ECOSERVICES DIFFUSION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 16/05/2025;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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